Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPK
décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 17 août 2023
RG :23/01651
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Selon offre acceptée électroniquement le 27 mai 2020, M. [Z] [B] a souscrit auprès la société CA Consumer Finance, sous l’enseigne Sofinco, un prêt personnel d’un montant de 13 500 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêts annuel fixe de 4,745%.
Par courrier en date du 22 juin 2022, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et mis M. [Z] [B] en demeure de régler l’intégralité des sommes dues en exécution du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
à titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence
— condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 11 809,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,745% à compter du 22 juin 2022,
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience, le juge a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste transmise à la partie comparante.
Il a également relevé l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sollicité les observations des parties sur ce point.
La société CA Consumer Finance a réitéré les termes de son assignation.
M. [Z] [B], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit,
— rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
en conséquence,
— débouté la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration du 17 août 2023, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée et signifiées à l’intimé défaillant, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence
— de condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 11 809,75 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,745% à compter du 22 juin 2022,
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme,
en conséquence
— condamner M. [B] à payer la somme de 11 809,75 euros outre les intérêts contractuels au taux de 4,745% à compter du 22 juin 2022,
en tout état de cause
— débouter M. [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel avec possibilité de recouvrement de ces derniers au profit de maître Amélie Goncalves avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Elle verse la lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°6) de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à M. [B],
— en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme en application de la clause résolutoire a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas régulière, la résiliation du contrat devra être prononcée, M. [B] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles.
M. [Z] [B] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [B] par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024.
L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme
Liminairement, il convient de relever que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme est dans les débats, ayant été soulevée par le premier juge lors de l’audience.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause VI 2 intitulée 'Défaillance de l’emprunteur’ laquelle prévoit qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés, outre intérêts de retard et indemnité de résiliation (…).
Le prêteur se fonde sur cette clause pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Or, aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa dette et d’éviter la résiliation de plein droit.
Dès lors, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Il importe peu que la société CA Consumer Finance ait adressé le 30 mai 2022 à M. [B] une mise en demeure de régler les échéances impayées d’un montant total de 750,25 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme puis ait envoyé un courrier de déchéance du terme le 22 juin 2022, dans la mesure où ces pièces ne permettent pas de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant abusive et en conséquence réputée non écrite.
Ainsi, la société CA Consumer Finance n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 juin 2022 en application de cette clause.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée.
Dans ces conditions, il convient d’examiner la demande subsidiaire tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
— Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est établi que M. [Z] [B] a cessé de régler les échéances du prêt dans leur intégralité à compter du mois de mars 2022 et qu’aucun versement n’a eu lieu depuis cette date, alors que les paiements constituent une obligation essentielle du contrat. Ainsi, un manquement suffisamment grave est justifié et il convient de prononcer la résiliation du contrat à compter du présent arrêt.
La banque est fondée à réclamer les échéances impayées jusqu’au jour de la résiliation et le capital restant dû à cette date, mais pas d’autres sommes.
Compte tenu des pièces versées aux débats, elle est fondée à réclamer la somme de 9323,04 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt.
En conséquence, le jugement est infirmé et M. [Z] [B] est condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9323,04 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,745% à compter du présent arrêt.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
M. [Z] [B] partie perdante est condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens et aux dépens d’appel, avec possibilité pour ces derniers de recouvrement par maître Goncalves, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la clause VI 2 du contrat intitulée défaillance de l’emprunteur est abusive
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée et a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Condamne M. [Z] [B] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9323,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,745% à compter du présent arrêt
Condamne M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par maître Amélie Goncalves, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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