Infirmation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 20 oct. 2023, n° 21/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 18 novembre 2021, N° 20/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1271/23
N° RG 21/02112 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UASP
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
18 Novembre 2021
(RG 20/00264 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION LE HOME DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 Août 2023
FAITS ET PROCÉDURE
le 3 septembre 1996 M.[E] a été engagé par l’association HOME DES FLANDRES en qualité de moniteur éducateur. Suite à un accident du travail il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 mars 2019 après des arrêts-maladie prolongés depuis le 17 décembre 2015. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 3 juin 2019.
Se plaignant de ne pas avoir perçu en totalité l’indemnité spéciale de licenciement M.[E] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement du solde dont il a été débouté par jugement ci-dessus référencé l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 400 euros.
Il a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 13/7/2022 demandant que l’association intimée soit condamnée à lui verser en principal la somme de 11 259,40 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, subsidiairement celle de 3615,41 euros et en toute hypothèse une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 28/8/2023 l’association HOME DES FLANDRES demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
M.[E] fait valoir que
— il est entré dans les effectifs le 3/9/1996 et le contrat de travail a été rompu le 3 juin 2019 pour inaptitude professionnelle de sorte qu’en tenant compte de la durée du préavis son ancienneté est de 22,96 ans
— ses périodes d’arrêt-maladie d’origine professionnelle (1118 jours) n’avaient pas à être déduites
— le 31/7/2017 il avait déjà une ancienneté de 21 ans ce qui lui a permis d’accéder au coefficient 600 et au paiement de la rémunération correspondante, ce qui traduit l’aveu par l’employeur du bien-fondé de sa réclamation
— il existait un usage au sein de l’association maintenant l’ancienneté pour toute absence due à un arrêt-maladie quel qu’il soit, dénoncé par note du 1er juin 2021
— à titre subsidiaire il conviendrait de prendre en compte 22 jours dans l’ancienneté au titre d’absences dont l’employeur n’établit pas le caractère injustifié
— son salaire de référence des 3 derniers mois se monte à la somme de 3280 euros intégrant les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées s’il avait travaillé.
L’association HOME DES FLANDRES rétorque que':
— M.[E] a perçu une indemnité spéciale de licenciement de 29 061 euros l’ayant rempli de ses droits au regard de son ancienneté exactement calculée sur la base des dispositions légales
— le salaire de référence a été exactement chiffré à la somme de 2512,26 euros mensuels sur la base d’une ancienneté ayant pris en compte les périodes d’arrêt-maladie pour accident du travail mais non celles de droit commun non assimilées à du temps de travail effectif
— le moyen pris de ce qu’elle aurait admis le bien fondé de la réclamation en allouant au salarié le coefficient 600 est infondé puisqu’elle n’a fait que tenir compte de l’ancienneté depuis l’embauche
— il en est de même du moyen pris de l’existence d’un usage alors qu’il ne s’appliquait que pour le calcul de l’ancienneté dans la progression indiciaire
— le salaire de référence a été exactement chiffré sans tenir compte d’hypothétiques heures supplémentaires et en fonction du salaire conventionnel à la date du licenciement.
Sur ce,
D’abord, le salarié se prévaut d’un usage sans produire de pièce caractérisant son objet précis, sa fixité et sa constance. Il n’est en particulier pas établi que l’employeur ait pris l’engagement de prendre en compte dans le calcul de l’indemnité (spéciale) de licenciement les périodes d’arrêt-maladie non professionnelle. L’unique pièce versée par le salarié est une note au personnel adressée le 1er juillet 2021 dénonçant un usage portant sur la prise en compte des arrêts-maladie dans la progression d’échelon mais non sur les modalités de calcul des indemnités de rupture. C’est tout aussi vainement que M.[E] se prévaut de l’obtention de l’échelon lié à une ancienneté de 21 ans au 31/7/2017 puisqu’il l’a obtenu conformément à la Convention collective du fait de son ancienneté totale ce qui n’a pas d’incidence sur le calcul de l’ancienneté devant prendre en compte les arrêts-maladie de nature professionnelle à l’exclusion des arrêts-maladie ordinaires.
Cela étant, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a dûment intégré les périodes d’arrêt-maladie consécutives à l’accident du travail dans le chiffrage et qu’il a légitimement exclu les 1118 jours d’arrêt-maladie ordinaire et d’absences non justifiées. Le moyen subsidiaire pris de ce qu’il conviendrait de réintégrer 22 jours est infondé.
L’ancienneté à retenir est donc de 19,92 ans comme le conseil de prud’hommes l’a exactement décidé.
Il ressort de l’article L 1226-16 du code du travail que l’indemnité spéciale de licenciement doit être chiffrée au regard du salaire que le salarié aurait perçu au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste occupé avant la suspension du contrat de travail, soit en l’espèce, vu les bulletins de paie et les explications des parties, en moyenne la somme brute de 2920 euros.
Il convient donc de calculer ainsi l’indemnité spéciale de licenciement:
(2920/4 x10 ) + (2920/3 x 9,92) x 2 = 33 910 euros.
M.[E] ayant perçu 29 061 euros il lui sera en conséquence alloué la différence soit 4849 euros.
Il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE l’association HOME DES FLANDRES à payer à M.[E] la somme de 4849 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE l’association HOME DES FLANDRES aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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