Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 24/10992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 24 janvier 2017, N° F15/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/75
N° RG 24/10992
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU26
Association [6]
(placée en liquidation judiciaire)
C/
[S] [Y]
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Me [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [6]
AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00191.
APPELANTE
Association [6]
placée en liquidation judiciaire
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES APPELEES EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Me [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [6], demeurant [Adresse 2]
défaillante
AGS CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [S] [Y] a été embauché par l’association [6] par contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 2008 en qualité de serveur. Le 1er septembre 2011, il a été promu au poste d’employé administratif. Par lettre du 31 janvier 2013, il a donné sa démission.
2. Exposant, d’une part, que son emploi réel était celui de directeur du club échangiste exploité à [Localité 3] par l’association [6], d’autre part, qu’il a travaillé plus d’heures que l’horaire déclaré, et durant des périodes qui n’étaient pas présentées aux organismes sociaux comme des périodes d’emploi, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, par requête du 18 avril 2013, afin d’obtenir le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaires, et d’indemnités de rupture.
3. L’affaire a été radiée par ordonnance du 7 mars 2014. Par requête du 18 décembre 2014, M. [Y] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et sollicité le renvoi de l’affaire pour cause de suspicion légitime devant le conseil de prud’hommes de Draguignan ou toute autre juridiction de même nature au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile.
4. Par ordonnance du 29 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Cannes a ordonné la transmission du dossier à Mme la première présidente près la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour désignation de la juridiction de renvoi. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a désigné le conseil de prud’hommes de Draguignan pour statuer.
5. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 29 mars 2016.
6. Par jugement du 24 janvier 2017 notifié le 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— condamne l’association [6] à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes :
— 16 776 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 922,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2008,
— 3 897 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2009,
— 3 897 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2010,
— 4 052,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2011,
— 4 364,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2012,
— 1 091,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2013,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association [6] à remettre à M. [S] [Y] les bulletins de salaire des périodes durant lesquelles son emploi n’a pas été déclaré (soit les mois de février, mars, juin, octobre, novembre et décembre 2009, toute l’année 2010, et les mois de mars, avril et juin 2011, ainsi que le mois de mars 2012), ainsi que les bulletins de salaire portant la mention du salaire réellement versé, tel qu’il ressort des feuilles de caisse versées aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— ordonne l’exécution provisoire, dans la limite du paiement de la somme de 25 164 euros, et rejette la demande de ce chef pour le surplus,
— condamne l’association [6] aux dépens.
7. Par déclaration du 9 février 2017 remise au secrétariat-greffe, l’association [6] a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 2 mars 2017 adressé par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 17 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
8. Par ordonnance du 26 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit l’instance périmée et dès lors éteinte ;
— rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [6] aux entiers dépens.
9. L’association [6] a déféré cette ordonnance à la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un arrêt du 29 janvier 2021, a confirmé l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état.
10. Statuant sur le pourvoi formé par l’association [6], la Cour de cassation, suivant arrêt du 9 novembre 2022, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes, aux motifs suivants :
'Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure à ce décret :
3. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
4. Pour déclarer l’instance éteinte par la péremption, l’arrêt retient qu’il est constant que les conclusions du salarié sont en date du 15 septembre 2017, que le 28 septembre 2017, une injonction de conclure pour le 30 octobre 2017 a été adressée à l’association [6] mais, postérieurement à cette date, aucune partie ne s’est manifestée de manière à faire avancer l’instance ne serait-ce, au vu de cette injonction de conclure, qu’en sollicitant la clôture de la procédure. Il ajoute que, postérieurement à cette injonction de conclure, aucune diligence de nature à faire avancer l’affaire n’a été réalisée par l’une ou l’autre des parties, ne serait-ce que pour informer le magistrat de la mise en état de ce que l’affaire était en état et demander la fixation de l’affaire à une audience de la cour, alors même que le dernier acte de procédure était une ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2017.
5. En statuant ainsi, quand le conseil de prud’hommes avait été saisi le 15 juillet 2016, alors que l’ordonnance du 28 septembre 2017 qui ne prescrivait, en application de l’article 912 du code de procédure civile, que le calendrier d’un éventuel échange de conclusions et de communication de pièces, laissé à l’appréciation des parties, ne mettait pas à la charge de celles-ci des diligences expresses, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
11. Par acte du 24 novembre 2022, l’association [6] a saisi la cour d’appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi.
12. Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert au profit de l’association [6] une procédure de liquidation judiciaire, Me [R] [H], associé de la SELARL [5], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
13. Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 22/03907 et 23/01793 pour se poursuivre sous le seul n° 22/03907 ;
— infirmé l’ordonnance déférée ;
— rejeté la demande de péremption présentée par M. [Y] ;
— renvoyé l’affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-6 ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance sur incident.
14. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 mai 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association [6], appelante, demande à la cour de :
— constater la démission de M. [Y] ;
— confirmer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2017 sur ce point ;
— constater que M. [Y] n’occupait pas le poste de directeur ;
— confirmer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2017 sur ce point ;
— constater que M. [Y] a bénéficié de l’allocation chômage entre le 20 février 2008 et le 26 mars 2010 pour un montant total de 37.988,82 euros ;
— constater que M. [Y] n’a jamais informé l’administration Pôle emploi de son retour à l’emploi entre 27 mars 2010 et le 3l mars 2013 ;
— constater que les déclarations de M. [Y] sont en contradiction avec sa situation administrative auprès de Pôle emploi ;
— rejeter les 'feuilles de caisse’ produites par M. [Y] en première instance comme n’ayant aucune force probante ;
— rejeter les échanges dc S.M. S entre M. [D] et M. [Y] comme n’ayant aucune force probante ;
— rejeter l''attestation employeur’ produite par M. [Y] comme n’ayant aucune force probante ;
— dire et juger que l’association '[6]' n’a jamais versé de rémunération autre que celle figurant dans les attestations d’emploi délivrées à M. [Y] ;
— dire et juger que M. [Y] n’a jamais travaillé plus d’heures que celles figurant dans les attestations d’emploi délivrées ;
— confirmer le jugement de départage rendu le 24 janvier 2017 sur ce point ;
— dire et juger que la rémunération versée à M. [Y] par chèque emploi associatif comprend la rémunération compensatrice de congés payés ;
— infirmer le jugement de départage du 24 janvier 2017 en cc qu’il a condamné l’Association '[6]' à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
— 2.922,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2008 ;
— 3.897,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2009 ;
— 3.897,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2010 ;
— 4.052,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2011 ;
— 4364,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2012 ;
— l.091,16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2013 ;
— dire et juger que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’est pas constitué ;
— infirmer le jugement de départage du 24 janvier 2017 en ce qu’il a condamné l’association '[6]' à verser à M. [Y] la somme de 16.776,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sous le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
15. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— condamner l’association [6] au paiement des sommes suivantes :
— 21.823,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 x 3.637,20 euros) ;
— 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le travail dissimulé ;
— condamner l’association [6] à lui remettre les bulletins de paye avec les salaires réellement versés et la réelle qualification à peine d’astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, savoir :
— période du 3/04/08 au 30/08/2011 : salaire brut de 3.247,50 euros par mois ;
— période du 1/09/11 au 05/01/2013 : salaire brut de 3.637,20 euros par mois ;
— condamner l’association [6] au paiement des sommes suivantes :
— 3.637,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 88.156,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2.922,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2008 ;
— 3.897,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2009 ;
— 3.897,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2010 ;
— 4.052,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2011 ;
— 4.364,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2012 ;
— 1.091,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2013 ;
— condamner l’association [6] à remettre une attestation Assedic régulière (salaires et motif licenciement) à peine de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, condamner [6] au paiement de la somme de 193.213,20 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— condamner l’association [6] à remettre un certificat de travail à peine de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’association [6] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association [6] aux entiers dépens.
16. La SELARL [5], mandataire liquidateur de l’association [6], et l’AGS CGEA de [Localité 7] ont été appelées dans la cause mais n’ont pas constitué avocat.
17. Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 23 septembre suivant. L’audience a été renvoyée au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
18. Le liquidateur judiciaire, qui représente l’association, l’AGS n’ayant pas conclu au fond sont réputées s’approprier les motifs du jugement déféré.
19. Les premiers juges ayant fait droit aux demandes d’indemnités de congés payés, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, ni dès lors sur la demande de rappel de salaire formulée à titre subsidiaire par le salarié.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
20. Selon l’article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
21. Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code dans sa version applicable, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
22. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
23. M. [Y] soutient que l’employeur s’est délibérément abstenu de déclarer ses salaires et sa qualification réels. Il expose que sa rémunération était mixte : une partie versée officiellement correspondant à l’attestation d’emploi fournie et l’autre en espèces ; Il indique avoir ainsi reçu une rémunération moyenne de 1.918,00 € (460,00 € en chèque + 1.458,00 € d’espèces) de mai à septembre 2011 et de 2.796,00 € (900,00 € en chèque + 1.896,00 € d’espèce) d’octobre 2011 à février 2013 ; que son salaire brut au poste de directeur s’élevait à 3.247,50 € pour la période du 3/04/08 au 30/08/2011 et à 3.637,20 € pour la période du 1/09/11 au 31/03/2013. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’association au paiement de la somme de 21.823,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 x 3.637,20 €).
24. Les premiers juges ont retenu l’existence d’un travail dissimulé en relevant que 'les feuilles de caisse versées aux débats, qui portent le nom de [6], et font état de dépenses suffisamment précises pour être probantes, font apparaître des salaires versés à [S] [Y] qui ne correspondent aux salaires déclarés'. Ils ajoutent que M. [Y] 'produit, en ce sens, le procès-verbal d’audition de [J] [D], président de l’association [6] et gérant de l’établissement en cause, qui mentionne que : 'Monsieur [Y] fait partie de l’association depuis avril 2008 à septembre 2011 puis il est parti pendant deux mois pour revenir en 2011 jusqu’au 31 janvier 2013'; que 'le président de l’association [6] a ainsi reconnu qu’il avait travaillé durant les mois de février, mars, juin, octobre, novembre et décembre 2009, toute l’année 2010, et durant les mois de mars, avril et juin 2011, ainsi qu’au mois de mars 2012, sans être déclaré ; qu’en outre, [S] [Y] produit diverses feuilles de caisse au nom de [6], faisant état de dépenses précises, valant pour les mois d’avril 2011, de juin 2011, et de janvier 2010; qu’au vu de ces pièces, il apparaît que [S] [Y] a travaillé, au moins durant les mois de janvier 2010, avril 2011 et juin 2011, sans être déclaré'. (') 'qu’au niveau du salaire moyen qui ressort des feuilles de caisse susdites de 2796 euros entre octobre 2011 et février, cette indemnité doit être fixée à 16 776 euros'.
25. Le principe du travail dissimulé n’étant pas remis en cause, il convient de déterminer le montant de l’indemnité pour travail dissimulé calculée sur la base du salaire mensuel brut.
26. Il ressort de l’attestation Pôle emploi que le salaire brut déclaré s’élève les trois derniers mois à la somme de 1148,85 euros, le salarié percevant 900 euros net. Il est retenu que le salarié percevait en outre à la fin de la relation contractuelle 1.896,00 euros en espèces, soit 2306,67 euros brut. Le salaire brut mensuel est en conséquence fixé à la somme de 3455,52 euros brut (1148,85 + 2306,67). Il est dès lors octroyé à M. [Y] une indemnité pour travail dissimulée à hauteur de 20733,12 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le travail dissimulé :
27. M. [Y] sollicite en outre la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le travail dissimulé.
28. Le jugement déféré mentionne dans ses motifs que 'pour le surplus, [S] [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain du fait de la dissimulation de son emploi, dès lors qu’il reconnaît que ses périodes d’emploi non déclarées ont été régulièrement rémunérées’ ; que 'sa demande de réparation du préjudice causé par la dissimulation de son emploi réel sera donc rejetée'.
29. La cour relève que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice distinct lié à la dissimulation d’une partie de son activité. Il sera donc débouté de la demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
30. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
31. Le salarié souhaitant contester sa démission peut, soit invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, soit faire valoir que sa démission est équivoque et peut, de ce fait, être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, chaque fondement étant exclusif l’un de l’autre. (Soc., 17 mars 2010, n° 09-40.465)
32. Le salarié soutient d’abord qu’il a accepté de rédiger sous la dictée de M. [D], avec lequel il avait des 'liens amicaux très forts’ et 'une relation presque filiale’ un courrier de démission de manière antidatée rédigé dans ces termes :
'M. [D],
Par la présente, je vous informe de ma volonté de quitter l’établissement au 31/01/2013, pour convenances personnelles.
Je vous serai gré de me dispenser de préavis.
En espérant que vous prendrez ma requête en considération.'
33. Il fait valoir ensuite que le courrier de démission est équivoque, puisqu’alors qu’il était censé avoir démissionné et été dispensé de préavis, il a continué à travailler jusqu’au mois de mars 2013 et s’est vu remettre le 4 mars 2013 une attestation Assedic faisant état d’une rupture conventionnelle.
34. Dans leur motivation, les premiers juges retiennent que 'cette lettre exprime de façon claire et non équivoque la volonté du salarié de démissionner ; que cette démission ne saurait donc être analysée en licenciement déguisé’ ; que 'les demandes d’indemnités pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement seront donc rejetées'.
35. La cour observe d’une part qu’il n’est pas justifié par M. [Y] qu’il ait donné sa démission sous la contrainte ou la pression de l’employeur et d’autre part, que la démission présentée ne contient aucune réserve et ne présente pas de caractère équivoque. Il convient en conséquence de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation des créances au passif :
36. La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances.
Sur l’intervention forcée de l’AGS-CGEA de [Localité 7] :
37. Le présent sera déclaré arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7], assignée en intervention forcée.
38. Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
39. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail), certificat de travail, et un bulletin de salaire récapitulatif (salaire de 2359,50 euros brut pour la période de mai à septembre 2011, salaire de 2922,65 euros brut pour la période du 1/09/11 au 31/03/2013) conformes au présent arrêt et au jugement de première instance s’agissant des indemnités de congés payés, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
40. En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation. Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de l’association [6]. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1000 euros à M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
CONFIRME le jugement déféré s’agissant du quantum des indemnités compensatrices de congés payés à la charge de l’association [6] et s’agissant des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau,
FIXE la créance de M. [S] [Y] au passif de la procédure collective de l’association [6] aux sommes suivantes (comprenant les indemnités confirmées pour rappel) :
— 2.922,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2008 ;
— 3.897,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2009 ;
— 3.897,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2010 ;
— 4.052,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2011 ;
— 4.364,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2012 ;
— 1.091,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés année 2013 ;
— 20 733,12 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
DECLARE la décision opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] ;
ORDONNE la remise par le mandataire liquidateur de l’association [6] d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un certificat de travail, et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de l’association [6].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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