Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 avril 2022, N° 21/71 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/11
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Février 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/71)
Saisine de la cour : 10 Janvier 2023
APPELANT
Me [W] [C] – Mandataire désignée par jgt TMC 11/07/23 de S.A. SOCIETE DE ROULAGE, D’EXPLOITATION ET DE NAVIGATION DE POUM (SONAREP), Siège social [Adresse 1]
S.A. SOCIETE DE ROULAGE, D’EXPLOITATION ET DE NAVIGATION DE POUM (SONAREP),
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [T] [M]
né le 10 Novembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.E.L.A.R.L. [W] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SONAREP désignée par jugement TMC du 11/07/2023,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
20/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me RANSON ;
Expéditions – Me MILLION ;
— SONAREP, M. [M] et [W] [C] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Président de chambre,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
La société de roulage, d’exploitation et de navigation de POUM (SONAREP) exerce une activité notamment minière, et travaille régulièrement pour le compte de la SLN, exploitante des titres miniers dans la région.
Monsieur [T] [M] a été embauché employé à la SONAREP à compter du 2 mai 2017 en qualité de chef d’exploitation (cadre), AM6, indice 379,moyennant un salaire mensuel brut de base de 480.000 F CFP,convention mines et carrières.
Son salaire mensuel a été porté à 484.800 F CFP.
Par courrier remis en mains propres daté du 30 septembre 2020, il a été licencié pour faute simple.
Il lui a été reproché « une attitude et des agissements ne correspondant pas à la vision et la stratégie de la société occasionnant un lourd préjudice à la société ».
Le 1er octobre 2020, il a été destinataire de son solde de tout compte d’un montant net de 3.894.371 F CFP.
Le conseil de M. [M] a sollicité l’employeur, afin d’engager une négociation amiable; la SONAREP n’y pas donné suite.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête introductive d’instance du 6 avril 2021, complétée par des conclusions récapitulatives, M. [T] [M] a fait convoquer la SONAREP devant le tribunal du travail aux fins suivantes:
— Dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SONAREP à lui payer les sommes suivantes :
*484.800 F CFP à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
*3.878.400 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
*300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations à intervenir.
Par jugement 29 avril 2022 le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit:
— Dit que le licenciement de monsieur [T] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société SONAREP à lui payer les sommes suivantes:
. 3.600.000 FRANCS CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 480.000 FRANCS CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
. 180.000 FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du présent jugement s’agissant des créances indemnitaires,
— Fixe le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 484.800 francs CFP,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans les limites prévues à l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
— Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées en ce qui concerne les dommages,
— Déboute les parties de leurs autres demandes,
— Condamne la société SONAREP à payer monsieur [T] [M] la somme de 180.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société SONAREP aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société SONAREP a fait appel de cette décision.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er août 2022, et la SCP CBF ASSOCIÉS a été désignée comme administrateur.
L’administrateur est intervenu à l’instance le 10 janvier 2022.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2022 a ordonné la radiation de l’affaire, l’appelant n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal.
Un mémoire ampliatif d’appel a été déposé le 10 juin 2023.
La société SONAREP a ensuite été placée en liquidation judiciaire par décision du 11 juillet 2023, et la SELARL [W] [C] a été désignée comme mandataire liquidateur.
Le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 8 novembre 2023.
Le mandataire liquidateur est intervenu à la procédure par requête du 24 janvier 2024.
M. [M] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA
— Fixer la créance de M [M] au passif de la société SONAREP, représentée par la SELARL [W] [C] es qualité de mandataire liquidateur désignée suivant jugement du TMC du 11 juillet 2023
— La condamner au paiement des sommes suivantes :
.3 600 000 XPF à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.480 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour « préjudice distinct »,
.180 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance,
.250 000 XPF au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La SELARL [W] [C] demande à la cour de :
.Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
.Dire que le licenciement de M. [T] [M] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
.Débouter monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, débouter monsieur [M] de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
.Condamner monsieur [T] [M] à payer à la SELARL [W] [C], liquidateur de la SONAREP, la somme de 250.000 XPF au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL Nicolas MILLION.
Vu la requête en intervention volontaire (valant conclusions) de la SELARL [W] [C] du 24 janvier 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ;
Vu les conclusions d’intimé numéro 3 de M. [M] du 13 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de cette partie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la légitimité du licenciement
Le licenciement n’est légitime que s’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs précis, circonstanciés, datés, matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail.
Le licenciement peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien de la relation de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l’employeur.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve. A défaut, le doute profite au salarié,
L’absence de motif ou leur imprécision ôte au licenciement tout caractère réel et sérieux.
En l’espèce, il est reproché au salarié « une attitude et des agissements ne correspondant pas à la vision et la stratégie de la société occasionnant un lourd préjudice à la société. »
L’attitude et les agissements ne sont pas qualifiés ni datés, et il n’est pas précisé en quoi l’attitude et les agissements du salarié auraient une incidence sur la vision et la stratégie de la société . Aucune précision n’est non plus apportée quant au prétendu préjudice subi par la société.
Les termes généraux de l’écrit ne permettent pas de connaître la nature, la date et la gravité des faits reprochés au salarié et de ses conséquences.
En l’absence d’éléments objectifs imputables au salarié, les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un licenciement disciplinaire.
Par ailleurs, l’employeur soutient qu’il lui était reproché de ne pas avoir respecté les consignes de monsieur [P] de lancer les opérations sur mine à la fin d’un blocage de l’accès au site d’exploitation de la SLN et de la SONAREP le 30 août 2020, ce qui a occasionné un blocage pendant une journée.
Or, les pièces produites n’établissement pas ces faits.
Il convient de souligner qu’un acte d’huissier du 30 août 2020 établissant seulement que l’entrée de la mine de POUM était inaccessible au motif qu’une chaîne cadenassée avait été apposée sur la largeur du chemin de terre permettant l’accès au site d’exploitation SLN et SONAREP en présence de 6 membres du groupe GDPL BOUBOPA, principal actionnaire de la mine et ce, sans autre précision sur l’identité des personnes et qu’un procès-verbal d’huissier du 16 novembre 2020 (soit postérieur à la notification du licenciement) constate que M. [M] était présent avec cinq autres personnes près du portail d’accès aux locaux de la SONAREP et sont rentrés dans les locaux de la société pour lire un procès-verbal d’un conseil d’administration en date du 14 novembre 2020 , ayant acté la révocation du directeur, M. [Z] puis sont ressortis à la demande du directeur, monsieur [Z].
Ces pièces n’établissent nullement que M. [M] n’a pas respecté les consignes de M. [P] de lancer les opérations sur mine à la fin d’un blocage de l’accès au site d’exploitation de la SLN et de la SONAREP le 30 août 2020.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les sommes réclamées
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article LP 122-35 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en cas de deux ans ou plus d’ancienneté,
Conformément aux dispositions des articles LP 122-22 , LP 122-24, LP122-27, LP122-35, et au vu des pièces produites, de l’ancienneté du requérant (3 ans et 4 mois), de son salaire moyen non contesté de 484.800 F CFP, de son âge (57 ans), c’est à bon droit que le tribunal a fixé à la somme de 3.600.000 F CFP la somme due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice distinct
Un licenciement, même justifié par une cause réelle et sérieuse, ne doit pas être vexatoire ; à défaut, l’employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages-intérêts.
En l’espèce, le salarié qui avait toujours donné satisfaction à son employeur a dû quitter brutalement l’entreprise de sorte qu’il a subi incontestablement un préjudice moral distinct de celui causé par la rupture même si son préavis lui a été réglé.
C’est à bon droit que le tribunal a condamné l’employeur au paiement la somme de 480.000 F CFP à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
C’est à bon droit que le tribunal a condamné la société SONAREP, aux dépens et a alloué à M.[M] la somme de 180.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d’appel, la SELARL [W] [C], ès qualités de liquidateur de la société SONAREP, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 180'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l’appel recevable
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— Dit que le licenciement de monsieur [T] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixé à 3.600.000 FRANCS CFP la somme due à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 480.000FRANCS CFP la somme due à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ,à 180.000 FRANCS CFP la somme due au titre des frais irrépétibles,
— Dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du jugement s’agissant des créances indemnitaires,
— Fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 484.800 francs CFP,
— Dit que les dépens seraient à la charge de la société SONAREP
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société SONAREP au paiement des sommes énoncées ci-dessus et statuant à nouveau , dit que les sommes ci dessus seront inscrites au passif de la liquidation de la société de roulage, d’exploitation et de navigation de POUM dite SONAREP.
— Condamne la SELARL [W] [C], ès qualité de liquidateur de la société de roulage, d’exploitation et de navigation de POUM dite SONAREP, aux dépens d’appel et à payer à M. [M] la somme de 180'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier, Le président.
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