Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2023, N° 23/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04831 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMM
Monsieur [T] [C]
c/
[Adresse 9] ([11])
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2023 (R.G. n°23/00260) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023.
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G], sa compagne, muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
[Adresse 9] ([11]) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social1 [Adresse 7]
représenté par Mme [J], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1-Le 8 août 2022, M. [T] [C] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la [Adresse 10] (la [12]).
2- Par décision du 1er décembre 2022, la [6] (la [5]) a notifié à M. [C] une décision de refus d’attribution de l’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
3- Le 19 décembre 2022, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
4- Le 2 mars 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre la décision implicite de rejet.
5- Par décision du 6 juillet 2023, la [5] a rejeté à nouveau ce recours en considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
6- Après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [W] qui a établi un procès-verbal le 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 4 octobre 2023, a :
— dit qu’à la date du renouvellement, soit le 1er janvier 2023, M. [T] [C] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur au taux minimum requis de 50%,
en conséquence,
— débouté M. [T] [C] de son recours à l’encontre de la décision de la [5] en date du 1er décembre 2022, confirmée par la décision explicite du 6 juillet 2023 sur recours administratif préalable obligatoire,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
7- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- A l’audience, M. [C], régulièrement représentée par sa compagne Mme [B] [G], demande à la cour l’infirmation du jugement entrepris et l’attribution de l’AAH à compter du 1er janvier 2023. Elle explique que la situation de M. [C] n’a pas changé et qu’elle s’est empirée. Elle ajoute qu’au regard de l’aggravation de son état de santé, il a déposé une nouvelle demande en juin/juillet 2025. Elle indique que M. [C] a créé une micro entreprise en 2019 mais qu’il n’a perçu que 380 euros au titre de l’année fiscale 2024, étant dans l’incapacité de travaillé. Elle précise qu’il a demandé le RSA et perçoit à ce titre 110 euros de la [3].
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
11- La [12] indique avoir retenu :
— des douleurs chroniques au niveau des lombaires évoluant par crises,
— des douleurs au niveau des épaules entraînant une difficulté modérée à la préhension et à la motricité fine de sa main dominante,
— un canal carpien à la main droite avec paresthésie,
— un illettrisme sans présentation de troubles cognitifs,
— un certificat médical ne faisant état d’aucune difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes de la vie quotidienne, essentiels ou non, M. [C] étant totalement autonome,
— l’absence de limitation à la marche,
— le bénéfice, à la date de la demande, d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine,
— le bénéfice d’un suivi médical régulier auprès d’un diabétologue et d’un rhumatologue.
Elle explique que selon le guide-barème, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ce qui correspondait à un taux d’incapacité modéré inférieur à 50% malgré les difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches quotidiennes.
12- La [12] indique également que :
— à la date de la demande, M. [C] semblait travailler en tant que mécanicien,
— le certificat médical fait état d’un retentissement de son état de santé sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation : pas de port de charges lourdes ou de gestes répétés,
— M. [C] a été en arrêt de travail en décembre 2022 et a été dans l’incapacité de reprendre un emploi en raison de son état de santé, raison pour laquelle il sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.
Elle précise que si l’équipe pluridisciplinaire a identifié que les possibilités de M. [C] à obtenir ou à conserver un emploi sont effectivement réduites dans le métier qu’il exerce, à savoir mécanicien, sa situation ne caractérise toutefois pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle soutient qu’il est apte à travailler sur un poste adapté, sans travaux manuels, ni de port de charges lourdes ou gestes répétés et qu’il est important qu’il puisse envisager un nouveau projet professionnel adapté à ses restrictions et ses difficultés. Elle souligne que M. [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif depuis 2012. Elle affirme enfin que M. [C] n’était plus, à la date de la demande, dans une situation justifiant l’octroi d’un taux de 50% puisqu’il était autonome dans tous les actes de la vie quotidienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
13- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
14- Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code précité.
15- Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— taux compris entre 50% et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :
— taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,
— taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,
— taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,
— taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.
L’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s’asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l’intérieur du logement.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
16- Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
17- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
18- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an ;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
19- Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
20- En l’espèce, la [4] a estimé que M. [C] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Pour rejeter la demande d’AAH, la [4] a considéré que, si M. [C] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
21- Le Dr [W], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a repris les diagnostics médicaux de M. [C] en retenant qu’il présente :
— un diabète de type 1 diagnostiqué en 2006 et un suivi à l’hôpital [8] avec un traitement par insuline à raison de 4 injections par jour et des épisodes d’hypoglycémie fréquents mal pris en charge par le patient qui ne contrôle pas son alimentation,
— une rétinopathie proliférante mais sans net retentissement 'actuellement',
— aucune polynévrite,
— des réflexes ostéo-tendineux sans troubles sensitifs mais la peau des deux pieds est fragile et cicatrise avec difficulté,
— aucune complication rénale,
— des lombalgies invalidantes, selon les dires de M. [C], avec une limitation du périmètre de marche autour de 800 mètres mais qu’à l’examen clinique, il n’y a pas de limitation de la mobilité du rachis lombaire ni contracture,
— une pathologie traitée par chirurgie des deux canaux carpiens avec des paresthésies qui sont toujours présentes malgré l’opération,
— une atteinte de la coiffe des rotateurs des deux épaules, opérée du côté droit et en attente du côté gauche, avec une réduction de l’amplitude articulaire surtout en abduction.
Après avoir recueilli les doléances de M. [C] et procédé à son examen clinique, le Dr [W] conclut, en se plaçant à la date supposée du renouvellement, le 1er janvier 2023, que 'les conséquences fonctionnelles de son diabète sont encore modestes et on peut considérer que le taux d’incapacité permanente présenté par monsieur [T] [C] reste inférieur à 50%.'
22- Il ressort du jugement déféré que les pathologies relevées par le médecin consultant correspondent à celles mentionnées par le Docteur [P] dans son certificat médical en date du 28 juillet 2022, produit au soutien de la demande de renouvellement d’AAH, à savoir : un diabète de type A, des lombalgies chroniques, une tendinopathie des deux épaules, un canal carpien droit opéré. Ce certificat médical relève en outre que M. [C] est autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
23- Pour contester tant les décisions de la [4] que du pôle social, M. [C] produit à hauteur d’appel un certificat médical du Docteur [P] du 15 décembre 2022 précisant que 'Son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.'
24- Ce certificat qui ne fait mention d’aucun élément médical qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin consultant ne permet donc pas de remettre en cause les conclusions du Dr [W]. Par ailleurs, la cour observe que les constatations médicales du Dr [W] s’inscrivent dans le processus d’amélioration de l’état de santé de M. [C] puisque celui-ci a bénéficié d’une AAH du 1er février 2012 au 31 décembre 2021 pour un taux d’IPP supérieur à 80%, puis d’une AAH du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un taux d’IPP compris entre 50% et 80%, avant qu’il ne soit considéré qu’à compter du 1er janvier 2023, son taux d’IPP était inférieur à 50%. Si postérieurement au 1er janvier 2023, l’état de santé de M. [C] s’est de nouveau dégrader, la cour ne peut toutefois pas en tenir compte pour trancher le présent litige.
25- Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, M. [C] ne présentant pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH à la date du renouvellement le 1er janvier 2023.
Sur les frais du procès
26- En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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