Confirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 juil. 2023, n° 21/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 410
N° RG 21/02966
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMH3
[A]
C/
S.A.S. COMPTOIR DE LA CARROSSERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le 01 Février 1974 à [Localité 2] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR DE LA CARROSSERIE
N° SIRET : 325 078 426
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Patrick SCHITTECATTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Comptoir de la Carrosserie a embauché M. [X] [A] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 12 mai 1997, en qualité de livreur-magasinier.
Début 2016, le groupe Besson s’est rendu acquéreur du fonds de commerce de la société Comptoir de la Carrosserie et le 1er avril 2017 M. [X] [A] a été promu au poste de responsable de magasin.
Le 9 janvier 2019, la société Comptoir de la Carrosserie a infligé à M. [X] [A] un premier avertissement.
Le 1er juillet 2019, la société Comptoir de la Carrosserie a infligé à M. [X] [A] un second avertissement.
Le 6 novembre 2019, M. [X] [A] a été placé en arrêt de travail.
Courant octobre 2019, les parties ont discuté de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait mais la procédure mise en oeuvre dans ce but a pris fin en novembre 2019 à l’initiative du salarié.
Le 22 janvier 2020, M. [X] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle de diverses demandes qu’il formait à l’encontre de la société Comptoir de la Carrosserie.
Le 17 mai 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été renvoyée devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur siégeant en son audience du 15 juin 2021.
A cette audience, M. [X] [A] réclamait de voir :
— annuler les avertissements des 9 janvier et 1er juillet 2019 ;
— condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral dont il avait fait l’objet ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Comptoir de la Carrosserie ;
— condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
— 55 709 euros à titre d’indemnité de l’article L 1235-3 du Code du travail ;
— 6 554 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 655,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 22 386 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— débouté M. [X] [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné M. [X] [A] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 octobre 2021, M. [X] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’avait débouté de sa demande d’annulation des avertissements des 9 janvier et 1er juillet 2019 ;
— l’avait débouté de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral dont il avait fait l’objet ;
— l’avait débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Comptoir de la Carrosserie ;
— l’avait débouté de ses demandes de condamnation, majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande, suivantes :
— 55 709 euros à titre d’indemnité de l’article L 1235-3 du Code du travail ;
— 6 554 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 655,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 22 386 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— l’avait débouté de sa demande de condamnation de la société Comptoir de la Carrosserie à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— l’avait débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’avait condamné aux entiers dépens.
Le 30 novembre 2021, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [X] [A] inapte à son poste de travail, précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’ et ajoutant : 'dans l’entreprise ou groupe'.
Cette dernière mention ayant fait l’objet d’une observation de la part de la société Comptoir de la Carrosserie, le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’inaptitude le 30 novembre 2021 mentionnant seulement que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 8 décembre 2021, la société Comptoir de la Carrosserie a convoqué M. [X] [A] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le 22 décembre 2021, la société Comptoir de la Carrosserie a notifié à M. [X] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2022, M. [X] [A] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— et, statuant à nouveau :
— de prononcer l’annulation des avertissements des 9 janvier et 1er juillet 2019 ;
— de condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de harcèlement moral dont il avait fait l’objet ;
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Comptoir de la Carrosserie ;
— de condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes :
— 58 986 euros à titre d’indemnité de l’article L 1235-3 du Code du travail ;
— 6 554 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 655,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 22 386 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— de condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui remettre une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 'jugement à intervenir’ ;
— de condamner la société Comptoir de la Carrosserie à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, la société Comptoir de la Carrosserie demande à la cour :
— à titre liminaire, de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [X] [A] et qu’elle n’est pas saisie ;
— à défaut sur le fond, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [X] [A] de toutes demandes contraires à ses conclusions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 avril 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la procédure :
La société Comptoir de la Carrosserie fait valoir :
— que les chefs du jugement entrepris ne sont pas expressément mentionnés dans la déclaration d’appel de M. [X] [A] et que par voie de conséquence, en application des dispositions des articles 901 et 562 du Code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette déclaration d’appel est dépourvue d’effets dévolutifs, ce dont il se déduit que la cour ne pourra que confirmer le jugement.
L’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du même code dispose :
'La déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
……….
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En l’espèce, il apparaît à la simple lecture de l’acte de déclaration d’appel enregistré par le greffe le 13 octobre 2021 que M. [X] [A] y a bien mentionné les chefs du jugement qu’il critiquait.
En conséquence la cour rejette les demandes de la société Comptoir de la Carrosserie tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [X] [A] et juger qu’elle n’est pas saisie.
— Sur la demande d’annulation des avertissements des 9 janvier et 1er juillet 2019 formée par M. [X] [A] :
Au soutien de son appel, M. [X] [A] expose en substance :
— que, s’agissant de l’avertissement du 9 janvier 2019, l’attestation produite par la société Comptoir de la Carrosserie et établie par M. [D] résulte d’une manipulation conjointe du directeur de l’établissement au sein duquel il a travaillé et du PDG avec la 'complicité docile’ de l’attestant ;
— que cette attestation est suspecte en sa forme puisqu’elle mentionne deux dates (29/11/2018 et 12/12/2018) et ne mentionne pas le lien de collaboration de l’attestant qui est pourtant manifeste ;
— qu’en outre aucune preuve n’est produite aux débats ;
— que, s’agissant de l’avertissement du 1er juillet 2019, aucune preuve n’est produite ;
— que les premiers juges ont gravement méconnu l’obligation de la preuve posée par l’alinéa 2 de l’article L 1333-1 du Code du travail et l’ont 'dépossédé’ du bénéfice du doute.
En réponse, la société Comptoir de la Carrosserie objecte pour l’essentiel :
— que l’avertissement du 9 janvier 2019 était justifié par plusieurs manquements de M. [X] [A] et notamment par les propos que ce dernier avait tenus au représentant de la société Covax et dont ce dernier a attesté ;
— que l’avertissement du 1er juillet 2019 est également justifié par de nombreuses erreurs commises par M. [X] [A] et par le comportement que ce dernier avait adopté notamment à l’égard de sa collègue Mme [E] qui en atteste.
L’article L 1333-1 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine : 'Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L 1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, s’agissant de l’avertissement du 9 janvier 2019, cette sanction a été prononcée aux motifs énoncés de divers manquements reprochés au salarié (retards, inexécution des directives, manque de rigueur et attitude et propos agressifs à l’égard de collègues) et de ce que M. [X] [A] avait proposé au représentant d’une société Kovax, M. [D], de 'travailler en direct avec [vous] lui sans passer par la société Comptoir de la Carrosserie', ayant précisé qu’il serait plus profitable à cette société de travailler directement avec lui car il allait créer sa propre société et qu’il partirait avec tout le portefeuille clients.
S’agissant du dernier de ces griefs, la société Comptoir de la Carrosserie verse aux débats (sa pièce n° 31) une attestation établie par M. [I] [D] dont les termes sont parfaitement clairs et explicites et qui démontre la réalité de ce grief qui à lui seul suffit à justifier du bien fondé de l’avertissement contesté, étant ajouté d’une part que M. [X] [A] allègue, sans la moindre justification, que cette sanction résulte d’une manipulation conjointe du directeur de l’établissement au sein duquel il a travaillé et du PDG avec la 'complicité docile’ de l’attestant et d’autre part que la mention de deux dates (29/11/2018 et 12/12/2018) n’a pas pour effet de priver ou de réduire la portée probante de cette attestation pas plus que l’absence de mention de l’existence d’un lien de collaboration entre l’attestant et la société Comptoir de la Carrosserie laquelle collaboration n’est pas établie au-delà de ce que révèlent les termes mêmes de l’attestation.
S’agissant de l’avertissement en date du 1er juillet 2019, cette sanction a été prononcée aux motifs énoncés de divers manquements (entrées en magasin fausses, mauvaises valorisations de produits, erreurs de validations de commandes, dénigrement de collègues).
Au sujet du dernier de ces griefs, la société Comptoir de la Carrosserie verse aux débats (sa pièce n° 34) une attestation établie par Mme [B] [E], ancienne collègue de M. [X] [A] au sein de l’entreprise, dont il ressort en substance qu’une altercation avait eu lieu entre eux le 16 mai 2019 et qu’à cette occasion M. [X] [A] s’était emporté, avait 'rabaissé’ sa collègue devant les autres', disant 'à voix haute’ qu’elle n’était 'pas capable de créer un compte’ et que 'ce n’était pas sérieux', puis plus avant que, le 13 mai 2019, M. [X] [A] l’avait 'traitée de menteuse à plusieurs reprises’ avant de s’excuser 'prétextant de soucis familiaux', puis plus avant encore que la situation s’était reproduite le 17 mai 2019.
Cette attestation est claire et précise et suffit à établir la réalité du grief auquel elle se rapporte et à justifier le bien fondé de l’avertissement dont s’agit sans qu’il soit besoin d’analyser les autres griefs aux motifs desquels cette sanction a été prononcée.
En conséquence la cour déboute M. [X] [A] de sa demande tendant à l’annulation des avertissements qui lui ont été infligés les 9 janvier et 1er juillet 2019.
— Sur la demande de M. [X] [A] tendant à voir juger qu’il a été victime de harcèlement moral et sa demande subséquente de dommages et intérêts :
Au soutien de son appel, M. [X] [A] expose en substance :
— que le dispositif légal régissant la charge de la preuve en matière de harcèlement moral lui impose seulement de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence du harcèlement moral et non d’établir ces faits ;
— qu’il a produit un écrit de sa main que les premiers juges ont écarté alors qu’il était 'conforme à l’alinéa 1 de l’article L 1154-1 du Code du travail’ ;
— qu’en revanche l’attestation établie par M. [W] [L], directeur de l’établissement au sein duquel il était employé, doit être écartée des débats, ce dernier étant le représentant légal de la société Comptoir de la Carrosserie ;
— que les pièces produites sous les numéros 1 à 27 puis 27 à 42 par la société Comptoir de la Carrosserie permettent de conclure à l’existence du harcèlement moral qu’il dénonce ;
— que les pièces qu’il a communiquées démontrent que malgré sa carrière irréprochable dont l’ancien dirigeant et des clients de l’entreprise ainsi que d’anciens collègues font état, il a fait l’objet de menaces répétées sur le sort de son contrat de travail, menaces qui s’inscrivaient dans le cadre de la stratégie d’éviction de l’employeur à son égard ;
— qu’encore il a été destinataire de lettres recommandées à répétition envoyées par l’employeur entre le 20 décembre 2018 et le 11 juillet 2019, sans compter celles destinées à lui faire accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou encore celles par lesquelles la société Comptoir de la Carrosserie lui avait réclamé la restitution de son 'véhicule de fonction’ et lui avait signifié la suppression de sa ligne téléphonique ;
— qu’en outre, alors qu’il s’était vu prescrire des arrêts de travail, la société Comptoir de la Carrosserie a réclamé la mise en oeuvre d’un contrôle médical à son domicile qui s’est avéré injustifié, ce qui était manifestement vexatoire ;
— que la société Comptoir de la Carrosserie a porté atteinte à sa dignité en indiquant fallacieusement à un de ses clients, qu’il avait quitté l’entreprise ;
— que la société Comptoir de la Carrosserie lui a causé des 'tracasseries inutiles’ en lui imposant des démarches qui devaient lui permettre de recevoir ses indemnités journalières ;
— que, comme déjà indiqué, il s’est vu infliger deux avertissements injustifiés ;
— que l’ensemble de ces agissements a eu pour effet de porter atteinte à sa dignité et d’altérer sa santé ;
— qu’en effet il s’est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 6 novembre 2019 et a dû être soigné pour dépression ;
— qu’il démontre ainsi avoir été victime de faits de harcèlement moral et est fondé à réclamer des dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, la société Comptoir de la Carrosserie objecte pour l’essentiel :
— qu’il n’est pas contesté que M. [X] [A] ait pu nouer des relations satisfaisantes avec des clients de l’entreprise et des collègues de travail ;
— que cependant ce constat n’est pas de nature à invalider les reproches qui ont été faits à M. [X] [A] par sa direction et notamment en raison de son comportement vis-à-vis de certains de ses collègues de travail, reproches qui ne sauraient s’analyser comme des brimades ou des vexations et sont sans rapport avec des faits de harcèlement moral ;
— que de même les courriers qu’elle a adressés à M. [X] [A] ne traduisent aucunement sa volonté ou celle de ses dirigeants de menacer son emploi mais étaient seulement destinés, en termes modérés, à faire que le salarié prenne conscience de ses manquements ;
— que les avertissements infligés à M. [X] [A] étaient parfaitement justifiés ;
— qu’en ayant réclamé l’organisation d’une visite médicale de contrôle au domicile de M. [X] [A] durant ses arrêts de travail elle n’a pas mis en doute l’honnêteté de ce dernier mais a simplement exercé un droit que la loi lui reconnaît ;
— qu’elle n’a commis aucun manquement en réclamant à M. [X] [A], alors qu’il était placé en arrêt de travail, la restitution du véhicule de l’entreprise qui lui avait été confié, étant précisé qu’il s’agissait d’un véhicule de service que le salarié ne pouvait utiliser qu’à des fins professionnelles ;
— qu’il en va de même pour la question de la suppression de la ligne professionnelle de M. [X] [A] ;
— que ces suppressions ne sauraient démontrer sa volonté d’évincer M. [X] [A] ;
— qu’elle produit une attestation établie par M. [L] dans laquelle celui-ci explique dans quelles circonstances il avait été amené à faire état de manière anticipée auprès de l’un des plus importants clients de l’entreprise du départ de M. [X] [A], étant précisé que M. [L] s’était ensuite excusé de cette erreur auprès de M. [X] [A] et que la question de la rupture conventionnelle du contrat de travail de ce dernier avait alors déjà été évoquée ;
— que les 'tracasseries inutiles’ dont fait état M. [X] [A] correspondent en réalité à une erreur de sa part au sujet du bénéfice des indemnités journalières que ce dernier devait percevoir et cette erreur a été corrigée sans que M. [X] [A] ait eu à subir le moindre préjudice ;
— que la procédure tendant à la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [X] [A] a été conduite avec l’adhésion de ce dernier et de façon libre et éclairée ;
— qu’elle n’a donc commis aucun fait pouvant s’analyser comme constitutif d’un harcèlement moral ;
— que s’il n’est pas contestable que M. [X] [A] souffre de problèmes de santé à l’origine de la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs comme il le fait valoir, la dégradation de son état de santé ne peut être imputée à l’entreprise et M. [X] [A] ne produit aucun élément médical de nature à accréditer sa thèse sur ce plan.
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
A titre liminaire la cour rappelle qu’elle a dores et déjà considéré que les deux avertissements infligés à M. [X] [A] les 9 janvier et 1er juillet 2019 étaient justifiés.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement dont il soutient avoir été victime, M. [X] [A] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n° 13 : il s’agit du courrier en date du 25 novembre 2019 que la société Comptoir de la Carrosserie lui a adressé et par lequel celle-ci lui réclamait la restitution du véhicule Clio Renault immatriculé ER 495 GM, précisant que M. [X] [A] qui était placé en arrêt de travail depuis le 6 novembre précédent était rentré chez lui avec ce
véhicule et qu’il s’agissait d’un véhicule de service servant notamment à des livraisons clients.
La cour observe que M. [X] [A] ne conteste ni que le véhicule en question était bien un véhicule de service ni qu’il avait effectivement conservé ce véhicule à son domicile depuis qu’il avait été placé en arrêt de travail près de trois semaines auparavant. Aussi la cour considère que c’est en vain que M. [X] [A] reproche à la société Comptoir de la Carrosserie l’envoi de ce courrier.
— sa pièce n° 14 : il s’agit du courrier en date du 2 décembre 2019 que la société Comptoir de la Carrosserie a adressé à M. [X] [A] et par lequel celle-ci l’informait de la suspension de sa ligne téléphonique professionnelle et ajoutait que cette ligne serait réactivée dès qu’il aurait repris le travail.
La cour considère que le fait pour l’employeur de suspendre la ligne téléphonique professionnelle du salarié durant la période de la suspension de son contrat de travail due à ses arrêts maladie, et ce près d’un mois après le début de cette suspension, ne constitue aucunement un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
— sa pièce n° 15 : il s’agit de l’avis de contre-visite rendu le 4 décembre 2019 par le docteur [K], médecin-contrôleur, lequel a conclu que l’arrêt de travail prescrit au profit de M. [X] [A] était justifié.
La cour considère qu’en ayant réclamé la mise en oeuvre de cette contre-visite l’employeur a exercé un droit que lui reconnaît la loi et que l’exercice de ce droit ne peut, sauf abus non démontré en l’espèce, constituer un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
— ses pièces n° 18 et 19 : il s’agit de deux attestations dont il ressort que M. [X] [A] avait changé de comportement et perdu sa bonne humeur mais sans apporter aucun éclairage ni a fortiori aucun élément objectif susceptible d’établir un lien entre les observations des attestants et les conditions de travail du salarié.
— ses pièces n° 21 et 21 bis : il s’agit de captures d’écran portant sur des SMS adressés par M. [W] [L] à M. [X] [A] le 9 octobre 2019. Il ressort d’un seul de ces SMS que le premier avait 'parlé’ du départ du second de l’entreprise puis s’en était excusé auprès de celui-ci.
La cour observe d’une part que ces pièces ne donnent aucune indication au sujet des personnes auprès desquelles M. [W] [L] avait évoqué le départ de M. [X] [A] et d’autre part que la date de l’envoi du SMS litigieux correspond à la période durant laquelle les parties avaient ouvert des discussions au sujet de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait.
— sa pièce n° 22 : il s’agit d’un courrier qui n’est pas daté mais dont le salarié indique qu’il a été adressé à la société Comptoir de la Carrosserie le 15 juin 2020, courrier dans lequel il se plaignait de ce que ses indemnités journalières étaient 'bloquées depuis le mois de mai’ et réclamait à la société Comptoir de la Carrosserie de transmettre 'de toute urgence à la CPAM…. l’attestation employeur'.
La cour observe d’une part qu’alors que M. [X] [A] a été placé en arrêt de travail et a bénéficié d’indemnités journalières dès le mois de novembre 2019, ce courrier rend compte d’un seul incident de paiement imputable à un manquement de l’employeur et survenu environ 6 mois plus tard et d’autre part que ce dernier expose, sans être contredit sur ce point, qu’il a régularisé sans délai la situation et que M. [X] [A] n’a eu à souffrir d’aucun inconvénient matériel sur ce plan.
— ses pièces n° 23 à 28, 41 à 44, 47 à 48, 54 et 56 : il s’agit d’attestations établies par d’anciens collègues de M. [X] [A] au sein de l’entreprise et de clients de cette dernière. Ces pièces rendent certes compte de ce que leurs rédacteurs avaient été satisfaits du travail de M. [X] [A] ou des relations de travail qu’ils avaient entretenues avec lui mais n’apportent aucun éclairage tenant à des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime.
— ses pièces n° 29 à 33 : il s’agit d’arrêts de travail prescrits à M. [X] [A] début 2020 dont deux mentionnent syndrome dépressif sans autre précision.
— sa pièce n° 34 : il s’agit d’un certificat médical établi par le docteur [G] [Z] et rédigé en ces termes: 'Je vous adresse M. [X] [A] qui présente un syndrome anxio-dépressif depuis 3 mois suite à des problèmes professionnels avec harcèlement et démission…..'.
La cour observe, pour ce qui concerne l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif diagnostiqué, qu’il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de M. [X] [A] qui pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à ce praticien ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif, ce médecin n’ayant pu faire d’observations personnelles sur ce plan.
— ses pièces n° 35 à 38 : il s’agit de pièces médicales en rapport avec le traitement du syndrome anxio-dépressif que M. [X] [A] présentait alors mais qui n’apportent aucune information quant à une quelconque origine professionnelle de ce syndrome. Les mêmes observations s’appliquent aux pièces n° 62 à 64 produites par M. [X] [A].
— ses pièces n° 39 et 39 bis : il s’agit d’un document manuscrit et de sa version dactylographiée rédigés par M. [X] [A] lui-même dans lequel il fait état de divers 'actes et agissements’ qu’il impute à l’employeur.
La cour observe que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ces pièces se trouvent dépourvues de force probante quant aux faits qu’elles mentionnent. Les mêmes observations s’appliquent à la pièce n° 55 produite par M. [X] [A].
— ses pièces n° 49, 50 et 50 bis : il s’agit d’attestations établies respectivement par Mme [Y] [H], la mère de M. [X] [A], Mme [C] [U] sa belle-soeur et Mme [T] [R], sa cousine.
La cour observe qu’outre la question du lien de parenté qui unit M. [X] [A] et les rédactrices de ces attestations, celles-ci qui n’ont été témoin d’aucun fait survenu sur le lieu du travail se limitent à relater les griefs que le salarié leur avait exposés au sujet de ses conditions de travail. Les dernières de ces observations s’appliquent également à la pièce n° 50 ter produite par M. [X] [A].
Par ailleurs, M. [X] [A] tente d’étayer sa thèse du harcèlement moral en s’appuyant sur des pièces qui auraient été produites par la société Comptoir de la Carrosserie.
Or la cour observe que soit ces pièces ne sont pas versées aux débats soit, lorsqu’il s’agit de lettres recommandées dont M. [X] [A] estime qu’elles étaient très nombreuses et destinées à le déstabiliser en vue de sa démission, correspondent à des échanges légitimes entre employeur et salarié.
Aussi au total, la cour considère qu’aucune des pièces produites aux débats ni ces pièces prises dans leur ensemble ne constituent ou n’apportent d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont M. [X] [A] aurait été victime au travail.
En conséquence la cour déboute M. [X] [A] de ses demandes de ce chef.
— Sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [X] [A] :
Au soutien de son appel, M. [X] [A] expose en substance :
— qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et que ces faits justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Comptoir de la Carrosserie, laquelle doit produire les effets d’un licenciement nul.
En réponse, la société Comptoir de la Carrosserie objecte pour l’essentiel :
— que comme cela a été démontré, M. [X] [A] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral et devra donc être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts, cette demande reposant sur la thèse selon laquelle il avait été victime de tels faits.
Il est acquis que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, et ouvre droit au profit du salarié aux indemnités de rupture, et ainsi notamment aux indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est de principe que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour une autre cause survenue au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il est de principe que, pour prospérer, l’action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit reposer sur des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat.
En l’espèce, comme cela a déjà été exposé par chacune ces parties, c’est exclusivement au motif qu’il avait été victime de faits de harcèlement moral que M. [X] [A] réclame que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail l’ayant lié à la société Comptoir de la Carrosserie.
Or, comme cela a déjà été exposé, la cour a considéré que M. [X] [A] n’avait pas été victime de harcèlement moral ni même de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
En conséquence la cour déboute M. [X] [A] de sa demande de ce chef et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [A] qui succombe en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Comptoir de la Carrosserie l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Comptoir de la Carrosserie sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette les demandes de la société Comptoir de la Carrosserie tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [X] [A] et juger qu’elle n’est pas saisie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, déboute la société Comptoir de la Carrosserie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel et condamne M. [X] [A] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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