Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 mars 2026, n° 26/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2026
Minute N° 242/2026
N° RG 26/00840 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMGO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 mars 2026
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [J] alias [G] [Z] né le 17/05/1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 17 Mai 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [M] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 4]-ET-[Localité 5]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] alias [G] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2026 à 9h52 par Monsieur [C] [J] alias [G] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bérengère DUFOUR en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [J] alias [G] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2026, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [J] dans les locaux pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 mars 2026, à 16 h 51, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il invoque comme moyens :
— Sur la requête de la préfecture :
o Irrecevabilité de cette requête en l’absence d’une copie actualisée du registre ;
o Absence des diligences de l’administration ;
o Absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA ;
— Sur la décision de placement en rétention :
o Absence de perspectives d’éloignement.
Motifs :
1°) Sur la recevabilité de la requête
M. [C] [J] maintient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que le registre du CRA d’Olivet ne serait pas actualisé. Il est notamment soutenu que le registre ne mentionne pas qu’il a consulté l’unité médicale du centre le 16 mars 2026 pour ses angoisses et ses difficultés de sommeil au centre de rétention.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il avait bien consulté l’unité médicale du centre le 16 mars 2026 pour ses difficultés de santé susvisées, de sorte que l’absence de mention de son passage à cette unité médicale sur le registre ne saurait permettre de faire droit au moyen ainsi soulevé en application des dispositions des articles R 743-2 et R 744-18 du CESEDA.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, M. [U] [J] ne soutient plus son moyen concernant son placement au LRA . Effectivement, il existe des circonstances particulières qui ont empêché son transfert plus tôt au CRA dès lors que la préfecture justifiait de circonstances exceptionnelles en l’absence de place au CRA d'[Localité 3] de [Localité 6] (réponses des centres en question en date du 14 mars 2026) et en l’absence d’escorte en raison des élections (réponse du 15 mars 2026).
2°) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
L’article L 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/ 1 15/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour et/ou de procédure d’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant relevé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu, qu’il y a lieu d’insister sur le fait que :
Dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 mars 2026 (son signataire étant dûment habilité), la préfecture justifie que M. [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 11 juillet 2024 assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
M. [J] ne présente pas suffisamment de garanties de représentation pour lui accorder une assignation à résidence dans la mesure où il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 13 mars 2023 et qu’il n’a pas encore hésité à se soustraire à ses obligations de pointage de deux précédentes assignations à résidence en date du 10 juin 2023 et du 11 juillet 2024 ;
L’intéressé reste enfin dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en original et se trouve sans domicile fixe ; d’ailleurs, il est incapable de fournir une adresse stable et effective ;
Il en résulte que la préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation, après son examen de la situation de l’intéressé et après avoir motivé en fait et droit sa décision par des éléments objectifs qui apparaissent incontournables, de sorte qu’il ne peut prétendre à une mesure d’assignation à résidence avec pour conséquence son placement en rétention administrative.
En conséquence, il convient de rejeter les moyens développés sur l’arrêté de placement en rétention administrative.
3°) Sur le fond
C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu sur le fondement des articles 15 § I de la directive n° 2008-115 et L 741-3 du CESEDA que la préfecture, s’appuyant sur le fait que le retenu est dépourvu de documents d’identité ou de voyage, a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes le 12 mars 2026 afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été accomplies moins d’un jour après le placement en rétention administrative, dès lors il n’est pas sérieux de prétendre que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires et encore moins dans un délai raisonnable. Enfin, il n’est pas établi que l’éloignement du retenu ne pourrait pas se faire vers l’Algérie avant l’expiration du délai légal de 90 jours dès lors que les relations franco-algériennes sont fluctuantes. En tout état de cause, la préfecture, comme l’indique avec pertinence le premier juge, a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Il convient dès lors d’y faire droit.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [J] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 mars 2026 sur l’ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE-ET-LOIRE, à Monsieur [C] [J] alias [G] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 mars 2026 :
LE PREFET D'[Localité 4]-ET-[Localité 5], par courriel
Monsieur [C] [J] alias [G] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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