Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 8 nov. 2024, n° 19/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018, N° 1120130029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07016 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFHF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de PARIS RG n° 1120130029
APPELANT
Madame [Z] [B] née [P] venant aux droits de Monsieur [G] [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [P] venant aux droits de M. [H] [F] [B] d’un jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [F] [B] a formé le 24 octobre 2008 une demande de majoration pour assistance d’une tierce personne.
Par jugement en date du 21 septembre 2018, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [H] [F] [B] dont l’instance est reprise par Mme [Z] [P], confirmé la décision de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et dit qu’à la date du 24 octobre 2008 M. [H] [F] [B] ne réunissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la majoration pour assistance d’une tierce personne.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à Mme [Z] [P] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 25 décembre 2018.
Par conclusions récapitulatives n° 1 écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [Z] [P], à laquelle se joignent Mme [I] [B], née le 7 juillet 1970 à [Localité 4], Mme [Y] [B], née le 30 janvier 1973 à [Localité 4], Mme [E] [B], née le 26 novembre 1975 à [Localité 4], Mme [X] [B], née le 28 mai 1978 à [Localité 4] et Mme [W] [B], née le 1 7 février 1989 à [Localité 6], demande à la cour de :
dire l’appel recevable ;
infirmer le jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris en date du 21 septembre 2018 ;
statuant à nouveau :
accorder le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du jour de la liquidation de la retraite, conformément à l’article R. 355-l du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
ordonner à la Caisse nationale d’assurance vieillesse le versement de ladite majoration entre les mains de Mme [Z] [P], veuve de l’assuré ;
à titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale sur pièce ;
en conséquence,
saisir l’organisme de liaison algérien pour procéder à cette expertise, conformément à l’article 104 de la Convention de sécurité sociale entre la France et l’Algérie ;
solliciter du tribunal d’Aminazour (Algérie) la copie du rapport d’expertise effectué en 2004/2005 et ayant fondé le jugement du tutelle du 26 septembre 2005.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse nationale d’assurance vieillesse demande à la cour de :
à titre principal,
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 21 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ;
y faisant droit,
infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a déclaré le recours de M. [H] [F] [B], dont l’instance a été reprise par Mme [Z] [P] (curatrice), recevable ;
et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable en sa demande de Mme [Z] [P] veuve [B] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire de :
rejeter la demande de nouvelle expertise ;
confirmer la décision rendue le 21 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur le caractère recevable du recours :
Moyens des parties :
Mme [Z] [P] et ses enfants exposent que Mme [Z] [P] a perdu sa qualité de curatrice avec le décès de M. [H] [F] [B] ; qu’elle était son épouse et qu’elle a eu 5 filles avec lui ; que ces dernières interviennent volontairement à l’instance ; que conformément à l’article 126 du code de procédure civile la contestation relative au défaut de qualité à agir est donc levée et que la cour devra écarter cette fin de non-recevoir ; qu’au regard de la Convention internationale franco-algérienne, et notamment de l’article 34, il découle que M. [H] [F] [B] n’avait pas encore obtenu la liquidation de tous ses droits qu’il pouvait solliciter auprès de l’assurance vieillesse ; que, par conséquent, sa femme et ses filles étant ses survivants, celles-ci ont le droit d’obtenir la liquidation des droits sollicités de son vivant par lui ; que, concernant l’appel de la décision contestée, il est rappelé que ce droit appartient à toute partie à un jugement qui a intérêt à sa réformation.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse réplique que le jugement attaqué retient qu’à la suite du décès de M. [H] [F] [B], l’instance a été reprise par Mme [Z] [P] en qualité de curatrice ; qu’aux termes de la combinaison des articles 99, 100 et 96 du code de la famille algérien, la mesure de curatelle cesse au décès de la personne protégée ; que cette solution est analogue au droit français ; que l’appelante n’avait donc pas qualité pour reprendre l’instance de M. [H] [F] [B] à la suite du décès de celui-ci ; que la cour de céans ne pourra que réformer le jugement sur ce point, soit en recevant son appel incident, soit en exerçant son pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité (article 125 du code de procédure civile) ; que l’appelante ne justifie pas non plus de sa qualité d’héritière, ni (à supposer sa qualité d’héritière établie) d’agir au nom et pour le compte de la succession ; qu’elle bénéficie d’une pension de réversion de la Caisse nationale d’assurance vieillesse du chef de M. [H] [F] [B] à effet du 1er septembre 2016 (première date utile) en qualité de conjointe survivante ; qu’elle bénéficie également d’une pension de réversion servie par la retraite complémentaire et l’organisme algérien ; que la majoration pour tierce personne est indifférente au montant de la pension de réversion ; qu’en effet, la pension de réversion représente un pourcentage de la « pension principale » du conjoint décédé (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale) et ne comprend pas ses accessoires tels que la majoration pour tierce personne ; que l’appelante n’a donc aucune qualité ni intérêt personnel à agir (article 31 du code de procédure civile) ; qu’une reprise d’instance n’est pas possible s’agissant d’un droit éminemment personnel, non transmissible aux héritiers tel que la majoration pour tierce personne dont la finalité est de permettre au bénéficiaire d’accomplir avec l’aide d’une tierce personne les actes ordinaires de la vie tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger et satisfaire ses besoins naturels ; qu’il n’est pas justifié de la qualité d’héritiers successibles de l’ensemble des parties.
Réponse de la cour :
L’absence d’intérêt à agir ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout instant de la procédure et pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, le recours à l’encontre de la décision de la caisse a été formé initialement par M. [H] [F] [B] par lettre du 1er octobre 2013. Ce dernier est décédé le 21 août 2016, selon les déclarations de sa veuve et curatrice. Ce décès étant survenu avant l’ouverture des débats, l’instance est interrompue en application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile.
Le recours portait sur la majoration de la retraite pour tierce personne. Ayant été formé antérieurement au décès de l’assuré, l’action portant sur les droits éventuellement acquis antérieurement au décès est rentrée dans le patrimoine des ayants droit de M. [H] [F] [B]. Dès lors ces derniers avaient qualité pour reprendre l’instance qui avait été interrompue par le décès.
Le 18 décembre 2016, Mme [Z] [P] adresse au tribunal du contentieux de l’incapacité l’acte de décès de son mari. Elle ne précise pas en quelle qualité elle entend reprendre l’instance. Il résulte de la note d’audience du 21 septembre 2018 qu’elle était curatrice de son époux mais qu’elle reprenait l’instance, la qualité n’étant pas précisée.
Mme [Z] [P] a interjeté appel en son nom personnel et non en qualité de curatrice. Elle avait donc intérêt à le faire pour évaluer les droits à majoration de son époux avant le décès.
Toutefois, pour être valable, l’acte de reprise d’instance doit émaner de l’ensemble des héritiers ou être notifié aux héritiers qui n’étaient pas volontairement intervenus à l’instance. Mme [Z] [P] doit démontrer, de même que ses enfants que selon la loi algérienne, elle est héritière de son époux et habilitée à ce titre à agir en cette qualité.
Or, si l’appelante produit une fiche familiale d’état-civil et son acte de mariage ainsi que l’acte de décès de son époux, elle ne dépose aucunement un acte établissant la liste complète des héritiers en ordre successible, cet acte devant être un acte de notoriété ou son équivalent selon la loi algérienne, de telle sorte que le tribunal ne pouvait valablement juger l’instance reprise et que la cour n’en n’a pas plus la preuve.
Le jugement sera donc infirmé, la cour constatant que l’instance est toujours interrompue, les demandes étant dès lors irrecevables.
Mme [Z] [P], Mme [I] [B], Mme [Y] [B], Mme [E] [B], Mme [X] [B] et Mme [W] [B] qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [Z] [P] ;
INFIRME le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU :
DIT que l’instance interrompue par le décès de M. [H] [F] [B] n’a pas été valablement reprise ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [Z] [P], Mme [I] [B], Mme [Y] [B], Mme [E] [B], Mme [X] [B] et Mme [W] [B] ;
CONDAMNE Mme [Z] [P], Mme [I] [B], Mme [Y] [B], Mme [E] [B], Mme [X] [B] et Mme [W] [B] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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