Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 mars 2024, N° 20/2606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/300
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 novembre 2025
chambre civile
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UVO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2606)
Saisine de la cour : 14 mars 2024
APPELANT
S.C.I. MGLD, prise en la personne de son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. [J] & [R] [V], prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Philippine CHAMOUN avocate du même barreau
Société GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de son dirigeant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION ; Me CHEVALIER ; Me MARIE ;
Expéditions – Me BOITEAU ;
— Copie CA ; Copie TPI
S.A.R.L. L’AGENT COMPTABLE, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 6 novembre 2025, ayant été prorogé au 20 novembre 2025 puis au 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI MGLD entretenait des relations contractuelles avec la SARL [J] & [F] [N] [V], qui a pour objet social la rédaction de tous documents, l’assistance, la prestation de conseil en organisation, ainsi qu’avec la SARL L’AGENT COMPTABLE, expert-comptable agréé.
Ces deux dernières sont assurées auprès de la société d’assurances GROUPAMA GAN au titre de leur responsabilité professionnelle.
Exposant qu’elle avait subi un redressement fiscal né des fautes commises par la société [J] & [F] [N] [V], la SCI MGLD a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, par requête introductive d’instance enregistrée le 4 septembre 2020, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sous la garantie de la société GROUPAMA GAN.
Par acte d’huissier du 24 août 2021, la SCI MGLD a appelé en intervention forcée la société L’AGENT COMPTABLE.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné la SARL L’AGENT COMPTABLE à payer à la SCI MGLD la somme de 350.000 Fcfp,
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SARL L’AGENT COMPTABLE aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la société L’AGENT COMPTABLE avait commis une faute en n’informant pas sa cliente des conséquences financières en cas de retard dans le dépôt des bilans.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 14 mars 2024, la SCI MGLD a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 7 juin 2024 et ses dernières écritures du 16 décembre 2024 (conclusions en réponse) de réformer la décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société [J] & [F] [N] [V] a commis des fautes et négligences dans l’exécution de ses missions ;
— juger que la société L’AGENT COMPTABLE a commis des fautes et négligences dans l’exécution de ses missions de comptable agréé ;
— juger que la responsabilité contractuelle des deux sociétés est engagée ;
— juger que la société [J] & [F] [N] [V] et la société L’AGENT COMPTABLE sont solidairement responsables des redressements fiscaux sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et de l’ensemble des pénalités en résultant ;
en conséquence,
— condamner in solidum la SARL [J] & [F] [N] [V] et la SARL L’AGENT COMPTABLE, sous la garantie de leur assureur, la société GROUPAMA GAN VIE, à lui payer la somme de 12 273 312 Fcfp en réparation de la perte de trésorerie subie et celle de 800 000 Fcfp en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la mise en demeure ;
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 28 janvier 2025 (récapitulatives n°2), la société GROUPAMA GAN VIE conclut en soulevant à l’encontre de la société [J] & [F] [N] [V] une exception de garantie tirée de l’exercice illégal d’une profession réglementée et à l’encontre de la SARL L’AGENT COMPTABLE une exception de garantie tirée de la violation délibéré des lois et règlements auxquels l’assuré doit se conformer.
Subsidiairement, elle demande de :
— avant dire-droit, enjoindre à la SCI MGLD d’indiquer si elle a exercé un recours à l’encontre des redressements ainsi que de justifier les décisions de dégrèvements ;
— débouter la SCI MGLD de ses demandes indemnitaires ou en réduire le quantum en tenant compte de ses propres fautes, du fait que les redressements ne présentent pas les caractères d’un préjudice indemnisable hors majoration et pénalités de retard et que le préjudice de la SCI MGLD ne réside jamais que dans une simple perte de chance d’avoir pu éviter le règlement des sommes mises à la charge au titre des redressements ;
— débouter la SCI MGLD de ses demandes en réparation du préjudice moral compte tenu des ses propres manquements ;
— déduire de l’ensemble des condamnations prononcées, si la cour retient la garantie de l’assureur, les franchises contractuelles prévues aux contrats soit :
* pour la société [J] & [F] [N] [V], 10 % du montant des indemnités dans les limites d’un minimum de 36 000 Fcfp et d’un maximum de 180 000 Fcfp,
* pour la SARL L’AGENT COMPTABLE, 10 % du montant des indemnités dans les limites d’un minimum de 36 276 Fcfp et d’un maximum de 362 768 Fcfp ;
— condamner solidairement la SARL [J] & [F] [N] [V] et la SCI MGLD à lui payer la somme de 500 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux dépens.
La SARL L’AGENT COMPTABLE conclut dans ses dernières écritures à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a retenu à son encontre un manquement à l’obligation d’information et de conseil et l’a condamnée à payer à la SCI MGLD la somme de 350 000 Fcfp en réparation du préjudice. Elle prie la cour de débouter la SCI MGLD et la société [J] & [F] [N] [V] de toutes leurs demandes et subsidiairement, de juger que la société GROUPAMA GAN VIE devra garantir la société L’AGENT COMPTABLE des condamnations prononcées éventuellement à son encontre, de condamner la SCI MGLD et la SARL [J] & [F] [N] [V] à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives), la société [J] & [F] [N] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
subsidiairement en cas d’infirmation,
— débouter la société GROUPAMA GAN VIE de son exception de garantie et la condamner en conséquence à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la SCI MGLD à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les textes applicables
La délibération n° 081/CP du 16 avril 2002 adoptée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dispose : « Est expert-comptable ou comptable libéral au sens de la présente délibération celui qui fait profession de réviser, apprécier, tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. »
Il résulte des articles 2 et 3 que nul ne peut en Nouvelle-Calédonie porter le titre d’expert-comptable ou de comptable libéral, ni en exercer ces professions, s’il n’est agréé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables et des comptables libéraux de la Nouvelle-Calédonie.
Selon l’article 10, « exerce illégalement la profession d’expert-comptable ou de comptable libéral celui qui, sans être agréé, exécute, en son propre nom ou par personne interposée, et sous sa responsabilité ou celle de cette personne, des travaux prévus par l’article 1er de la présente délibération ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes. »
Il n’est pas nécessaire, pour que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable soit caractérisé, que l’intégralité des travaux listés par l’article 1er de la délibération précitée soit effectuée. Ainsi, la Cour de cassation assimile la saisie de la comptabilité à des opérations relevant de la profession réglementée d’expert comptable (Crim., 22 février 1990).
Sur les redressements
La SC MGLD a reçu trois avis de recouvrement le 10 avril 2018 pour non-paiement de :
— l’IS (impôt sur les sociétés) sur l’exercice 2014/2015 pour un montant de 1 816 668 Fcfp en principal, majorations et intérêts de retard
— l’IS (impôt sur les sociétés) sur l’exercice 2015/2016 pour un montant de 1 838 491 Fcfp en principal, majorations et intérêts de retard
— l’IRVM (impôt sur les revenus de valeurs mobilières) sur l’exercice 2015/2016 pour un montant de 1 419 470 Fcfp.
Rien n’est dit sur les raisons de cette notification de recouvrement. Néanmoins, la cour comprend que la SCI MGLD n’a pas déposé de déclaration et ne s’est pas acquittée de l’impôt également dans les délais fiscaux.
En 2018, la SCI MGLD a fait l’objet d’un redressement avec taxation d’office sur l’exercice 2016/2017 dont les raisons tiennent à la non-présentation des comptes dans le délai légal. Il était ainsi reproché à la SCI MGLD, au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2016/2017, de n’avoir pas produit la liasse IS qui devait être déposée au plus tard le 14novembre 2017 et qui ne l’a été que le 19 juillet 2018 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale qui devait être produit au plus tard le 31 janvier 2018 et qui ne l’a jamais été. La conséquence fiscale de ce non-respect de production dans les délais imposés a été de réintégrer dans le résultat fiscal imposable les amortissements, qui ont donné lieu à un rappel d’IS d’un montant de 1 492 802 Fcfp pour l’exercice 2017 avec pénalités de retard, majoration et amende (20 000 Fcfp) pour la non remise du PV d’AG.
La motivation des services fiscaux a été la suivante : après rappel que les amortissements ne sont admis en déduction des bénéfices imposables que lorsqu’ils sont réellement enregistrés dans les écritures comptables de l’entreprise, il a été relevé « qu’au cas particulier la déclaration de résultat relative à l’exercice 2017 a été déposée par voie électronique le 19/07/2018 alors que le délai légal de dépôt » était fixé au 14 novembre 2017 et qu’en conséquence, « les charges d’amortissements pratiquées pour un montant de 7 164 595 Fcfp ne pouvaient pas être prises en compte » de sorte que le « résultat fiscal » devait être recalculé (lettre du 23 juillet 2018). Le résultat déclaré avant imputation des déficits reportables qui était de 623 987 Fcfp est ainsi passé après réintégrations des amortissements à 7 788 000 Fcfp.
Sur la responsabilité de la SARL [J] & [F] [N] [V]
La cour constate qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties circonscrivant les prestations réalisées par la SARL [J] & [F] [N] [V]. Il résulte toutefois d’une attestation de la société L’AGENT COMPTABLE, intitulée 'Premier bilan comptable exercice 2012 dossier SCI MGLD’ visant à déterminer la répartition des tâches entre chacun des intervenants, que « [R] [X] de la société [J] et [R] [V] était sensé se charger de l’exploitation du dossier. Ce dernier devait recevoir, classer et saisir comptablement toute la documentation (factures, relevés, chéquiers) générant des flux au sein de la SCI MGLD. En fin d’exercice, [R] [X] devait transmettre à la SARL L’AGENT COMPTABLE, par mail, le fruit de son travail ». Le responsable de la SARL L’AGENT COMPTABLE précisait : « Je prends en charge ledit dossier et, de par ma mission de présentation des comptes, il m’incombe de : 1. Réviser (contrôler) les écritures comptables 2. Présenter le bilan comptable, fiscal et juridique ».
Le travail comptable était ainsi partagée entre la SARL [J] & [F] [N] [V] qui intervenait en amont et la SARL L’AGENT COMPTABLE qui procédait, en sa qualité de comptable agréé, à la révision des écritures, à l’établissement du bilan et au dépôt de celui-ci.
Les parties ne discutent pas sérieusement cette répartition des tâches.
La SARL [J] & [F] [N] [V] procédait à la saisie des éléments de comptabilité. Elle nie pour autant avoir généré des écritures comptables. Il est constant que la SARL [J] & [F] [N] [V] a procédé à la collecte et au classement de la documentation en sa possession (chèques, factures, …) et qu’elle a procédé à leur saisie informatique préalablement à la révision des écritures. Pour autant, la cour ne peut retenir que la SARL [J] & [F] [N] [V] a exécuté des missions réservées aux experts comptable et aux comptables agréés. En effet, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.689), un simple acte de saisie informatique, sans autres éléments (travail d’analyse, tenue habituelle de comptabilités, responsabilités, etc.), ne relève pas, à lui seul, du champ de compétence réservé aux experts-comptables et comptables agréés en vertu du monopole statutaire consacré par la délibération précitée.
Par conséquent, dès lors qu’il n’est pas établi que l’activité de la société [J] & [F] [N] [V] serait allée au-delà de la saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié, un exercice illégal de la profession d’experts-comptables ou de comptables libéraux n’est pas caractérisé. Aucun manquement de ce chef ne peut être relevé contre la SARL [J] & [F] [N] [V].
La cour relève, en revanche, à l’encontre de la SARL [J] & [F] [N] [V], que celle-ci ne démontre pas avoir adressé à la SARL L’AGENT COMPTABLE les éléments comptables dans les délais convenus permettant à la société de comptabilité agréée de dresser les bilans.
Les échanges de courriels entre les deux entreprises sont tous postérieurs à 2017 et la SARL [J] & [F] [N] [V] est au surplus mal fondée à soutenir que les pièces nécessaires à l’établissement des écritures n’ont pas été mis à sa disposition par la SCI MGLD. Au contraire, les échanges des quelques courriels entre la SCI MGLD et la SARL [J] & [F] [N] [V] montrent que la SCI MGLD a été toujours particulièrement réactive.
Certes, en sa qualité de gérante de plusieurs autres sociétés, Mme [I], la gérante de la SCI MGLD, était sensée savoir que des déclarations d’impôts devaient être remplies chaque année et déposées avant un certain délai. Cependant, la SCI MGLD avait délégué à la SARL [J] & [F] [N] [V] l’établissement des déclarations sur internet et, plus généralement, s’était reposée sur cette dernière, dont l’objet social est le conseil administratif et fiscal. Dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL [J] & [F] [N] [V] avait une obligation de conseil et d’information envers sa clientèle. Elle a commis une faute en n’attirant pas l’attention de la SCI MGLD sur le fait que, soumise à l’impôt sur les sociétés, elle pourrait être imposée à ce titre au vu des éléments fiscaux et comptables en sa possession et en ne lui conseillant pas de reprendre contact avec la SARL L’AGENT COMPTABLE pour l’établissement des bilans. Par ailleurs, la SARL [J] & [F] [N] [V] semble avoir caché à la SCI MGLD le fait qu’elle ne transmettait plus d’éléments comptables à la SARL L’AGENT COMPTABLE. En tout état de cause, que la SARL [J] & [F] [N] [V] ait intentionnellement cessé toute transmission à la SARL L’AGENT COMPTABLE ou qu’elle ait agi avec l’assentiment de sa cliente, qui pouvait penser qu’étant une SCI, elle était dispensée de toute déclaration car non redevable de l’IS s’agissant d’une société civile, il n’en reste pas moins que la société [J] & [F] [N] [V] a failli à son obligation de conseil car elle aurait dû attirer l’attention de sa cliente sur le risque fiscal qu’elle prenait en ne déposant pas de déclaration.
Au demeurant, il ne résulte pas de ses écritures que la SARL [J] & [F] [N] [V] mettrait en cause l’intervention de sa cliente sur ce point. La responsabilité de la SARL [J] & [F] [N] [V] sera retenue.
Sur la responsabilité de la SARL L’AGENT COMPTABLE
La SCI MGLD soutient que la SARL L’AGENT COMPTABLE a commis un certain nombre de manquements en n’établissant pas les bilans comptables et en ne les déposant pas dans les délais fixés par les services fiscaux.
Il n’est pas contesté que pour l’exercice 2012/2013, le bilan a été déposé dans le délai. Pour l’exercice 2014, la date limite de dépôt du bilan était fixée au 31 octobre 2014 ; la date de dépôt effective aux services fiscaux est intervenue tardivement, soit le 24 février 2015. Il ne peut cependant pas être reproché un dépôt tardif à la SARL L’AGENT COMPTABLE dès lors que celle-ci n’a reçu les éléments comptables que le 17 décembre 2014. Pour les exercices suivants de 2015 et 2016, la SARL [J] & [F] [N] [V] ne conteste pas n’avoir envoyé aucun éléments comptables à la SARL L’AGENT COMPTABLE et en tout état de cause elle ne démontre pas le contraire.
La cour relève qu’il n’existe aucune lettre de mission liant la SARL L’AGENT COMPTABLE à la SCI MGLD et cette dernière est défaillante à démontrer l’existence d’un lien contractuel avec la SARL L’AGENT COMPTABLE pour cette période. Le simple fait d’un accord de principe donné en 2012 sur le fait que la SARL L’AGENT COMPTABLE traiterait la comptabilité avec répartition des tâches entre la SARL L’AGENT COMPTABLE et la SARL [J] & [F] [N] [V] ne vaut pas engagement de la SARL L’AGENT COMPTABLE pour la période postérieure. En l’absence de transmission des éléments comptables, la SARL L’AGENT COMPTABLE pouvait légitiment penser que la SCI MGLD avait renoncé à lui donner le travail comptable prévu. Il n’existe aucun commencement d’exécution permettant de caractériser une négligence du comptable. Aucun mail échangé avec la SCI MGLD n’est produit, aucune demande ou offre de règlement d’honoraires ou d’acompte sur honoraire n’est intervenue.
Ce n’est qu’en juillet 2017 que la SCI MGLD a contacté la SARL L’AGENT COMPTABLE et l’a chargée de déposer des écritures pour les exercices passés et pour ceux à venir.
Il résulte du tableau dressé par la SARL L’AGENT COMPTABLE (pièce n°5 de la SCI MGLD) et non contesté par la SARL [J] & [F] [N] [V] que sur la période de 2014 à 2018, un seul bilan a été déposé auprès du service des impôts, celui de l’exercice 2013/2014 mais hors délai. Pour les exercices 2015, 2016 et 2017, le dépôt du bilan aurait dû intervenir avant le 31 octobre de chaque année. De fait, les écritures comptables n’ont été déposées que les 18 et 19 juillet 2018 alors que les éléments comptables en possession de la SARL [J] & [F] [N] [V] n’avaient été transmis à la SARL L’AGENT COMPTABLE que le 10 mars 2018 pour les trois exercices. Le retard n’étant pas imputable à la SARL L’AGENT COMPTABLE, ce manquement ne peut lui être reproché et en l’absence de démonstration d’une autre faute, sa responsabilité dans les redressements intervenus sera écartée et la SCI MGLD sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL L’AGENT COMPTABLE.
Sur le préjudice
La SCI MGLD évalue à la somme globale de 14 319 225 Fcfp le montant de son préjudice, dont à déduire la somme de 2 137 691 Fcfp calculée par la société L’AGENT COMPTABLE qu’elle aurait dû normalement payer si les déclarations avaient été faites correctement et dans les délais.
La somme globale se décompose comme suit :
— l’IS (impôt sur les sociétés) sur l’exercice 2014/2015 pour un montant de 1 201 500 Fcfp en principal, 480 600 Fcfp en majorations et 134 568 Fcfp en intérêts de retard, soit 1 816 668 Fcfp
— l’IS (impôt sur les sociétés) sur l’exercice 2015/2016 pour un montant de 1 255 800 Fcfp en principal, 502 320 Fcfp en majorations et 80 371 Fcfp en intérêts de retard, soit 1 838 491 Fcfp
— l’IRVM (impôt sur les revenus de valeurs mobilières) pour l’exercice 2015/16 pour un montant de 1 432 155 Fcfp, dont 477 385 Fcfp au titre des pénalités de retard (95 477 Fcfp d’intérêts et 381 908 Fcfp de majorations)
— l’IRVM sur l’exercice 2016/17 pour un montant de 1 419 470 Fcfp dont 441 873 Fcfp au titre des pénalités de retard (50 835 Fcfp d’intérêts et 391 038 Fcfp de majorations).
Au titre de l’exercice 2017, la SCI MGLD a dû acquitter un impôt de 1 492 802 Fcfp avec pénalités de retard et majoration de 644 889 Fcfp et amende (20 000 Fcfp) pour la non remise du PV d’AG.
De jurisprudence constante, le montant des impositions ne constitue pas un préjudice réparable puisqu’il s’agit d’un impôt qu’aurait dû payer de toute façon le contribuable, sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Com., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.982). N’ouvrent droit à indemnisation que les majorations de retard et les intérêts de retard si ce préjudice en est en lien de connexité avec la faute commise. Encore s’agit-il d’une perte de chance de devoir régler ses frais et pénalités de retard.
En l’espèce, le montant des pénalités de retard pour dépôt tardif (intérêts et majorations) s’élève à la somme de 2 762 006 Fcfp, outre 20 000 Fcfp d’amende.
Par aillleurs, la SCI MGLD peut solliciter de se voir indemniser du redressement d’impôt résultant de la réintégration dans la base imposable de l’amortissement si elle démontre qu’elle a dû supporter un impôt qui n’aurait pas mis à sa charge, si dûment informée ou dûment conseillée, elle n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt.
En l’espèce, il ressort de la lettre de notification portant avis de redressement en date du 23 juillet 2018 que la SCI MGLD a été imposée au titre de l’IS en raison de la réintégration de l’amortissement dans la base imposable à hauteur de 7 7 164 595 Fcfp, portant le résultat fiscal à 7 788 582 Fcfp, ce qui a généré un impôt de 1 492 802 Fcfp alors que si la déclaration avait été faite correctement, elle n’aurait pas été imposée. A ce titre, la SCI MGLD peut réclamer une indemnisation, faute d’avoir été conseillée en ce sens par la SARL [J] & [F] [N] [V] qui assurait le rôle de conseil en fiscalité.
En conséquence, le préjudice indemnisable peut être quantifié à la somme totale de 4 274 808 Fcfp (2 762 006 + 20 000 + 1 492 802).
Enfin, en application de la jurisprudence constante en la matière, la SCI MGLD ne peut prétendre à être indemnisée que d’une perte de chance.
Pour évaluer le préjudice subi, la cour doit tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause. La juridiction relève dans l’appréciation de l’indemnisation que la SCI MGLD a fait l’objet d’un dégrèvement de 4 700 000 Fcfp venant diminuer le montant du redressement. Les impôts étant dus par le contribuable, seules les majorations, pénalités de retard et impositions qui n’auraient dû être payées entrant dans l’assiette du préjudice, la cour constate que du fait des dégrèvements, la SCI MGLD n’est plus fondée à se voir indemnisée, en l’absence de lien de causalité. Dès lors, la SCI MGLD sera déboutée de toutes ses demandes, y compris de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’appel en garantie contre l’assureur
Il est sans objet.
Sur l’article 700
Eu égard à la nature du litige, l’application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties sera rejetée.
Sur les dépens
La SCI MGLD succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SCI MGLD de toutes ses demandes et déclare l’appel en garantie contre l’assureur sans objet ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI MGLD aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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