Infirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/550
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04081
N° Portalis DBVW-V-B7I-ING4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné le 08 février 2025 à personne par acte de commissaire de justice
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommé SA FINANCO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre de contrat de crédit en date du 21 mars 2022 portant mention, en qualité d’emprunteurs, de M. [V] [Y] et M. [L] [Y], la société Financo a consenti un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen Golf pour un montant de 26 782 euros à un taux de 4,82 % remboursable en 71 mensualités.
Le 22 mars 2023, la Sa Financo a mis en demeure M. [V] [Y] et M. [L] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception de rembourser des arriérés d’échéance d’un montant de 2 799,05 euros à peine de déchéance du terme.
Par acte délivré le 5 mars 2024, la société Financo a fait assigner les consorts [Y] afin de les voir condamner à paiement des sommes dues après déchéance du terme. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [V] [Y] a exposé avoir signé le contrat à la place de son père, lequel avait déposé plainte. Il n’a pas contesté le montant réclamé et a précisé avoir vendu le véhicule au prix de 15 000 euros, sollicitant l’octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— condamné M. [V] [Y] et M. [L] [Y] à payer à la Sa Financo la somme de 27 769,77 euros au titre du contrat de crédit affecté du 21 mars 2022 avec intérêt au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 5 mars 2024 ;
— débouté la Sa Financo de sa demande de restitution du véhicule Volkswagen Golf 2.0 Tdi 184ch blue motion immatriculé [Immatriculation 2] ;
— condamné M. [V] [Y] et M. [L] [Y] à payer à la Sa Financo la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour ce faire, le premier juge a essentiellement retenu que les consorts [Y] n’ayant pas réglé la somme sollicitée par mise en demeure du 22 mars 2023, la déchéance du terme était acquise ; que les montants mis en compte étaient justifiés par l’historique figurant au dossier ; que M. [V] [Y] n’avait pas contesté le montant de la dette ; que l’échantillon de signature produit ne permettait pas d’infirmer la qualité de signataire de M. [L] [Y] ; que la solidarité n’était pas prévue contractuellement ni motivée par le demandeur ; qu’enfin, la clause prévoyant subrogation dans la réserve de propriété était réputée non-écrite.
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2024, M. [V] [Y] et M. [L] [Y] ont formé appel contre cette décision.
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2025, M. [L] [Y] a formé appel contre cette décision, les deux procédures ayant été jointes le 4 juillet 2025, étant précisé que le conseil de M. [V] [Y] a déposé le mandat par acte du 7 février 2025 et que l’appel de ce dernier a été déclaré caduque par ordonnance du 4 mars 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [L] [Y] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la Sa Financo la somme de 27 769,77 euros au titre du contrat de crédit affecté du 21 mars 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 05 mars 2024 et une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— juger que l’action de la Sa Financo est mal fondée à l’encontre de M. [L] [Y],
— juger que M. [L] [Y] n’a jamais consenti à la souscription du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Volkwagen Golf portant le n° 48220472 d’un montant de 26 782 euros à un taux de 4,82 % remboursable en 71 mensualités,
— constater que M. [L] [Y] n’a jamais apposé sa signature sur le contrat litigieux,
— constater que seul M. [V] [Y] a été signataire dudit contrat litigieux,
en conséquence,
— déclarer le contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen Golf portant le n° 48220472 d’un montant de 26 782 euros à un taux de 4,82 % remboursable en 71 mensualités signé en date du 21 mars 2022 nul à l’égard de M. [L] [Y],
— débouter la Sa Financo de toutes demandes formées à l’encontre de M. [L] [Y],
à titre subsidiaire,
— déclarer l’action de la Sa Financo irrecevable et mal fondée à l’encontre de M. [L] [Y] en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
— constater la mise hors de cause de M. [L] [Y],
en conséquence,
— déclarer inopposable le contrat de crédit affecté litigieux signé entre M. [V] [Y] et la Sa Financo en date du 21 mars 2022 à l’égard de M. [L] [Y],
— débouter la Sa Financo de toutes demandes formées à l’encontre de M. [L] [Y],
en tout état de cause,
— débouter la Sa Financo de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [L] [Y],
— condamner la Sa Financo aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
— condamner la Sa Financo à payer à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sa Financo aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de son appel, M. [L] [Y] fait essentiellement valoir que c’est à tort que le premier juge l’a condamné alors que son fils a reconnu à l’audience avoir signé à sa place et a précisé qu’une procédure pénale était en cours, dont le juge aurait à tout le moins pu attendre l’issue par le biais d’un sursis à statuer, ladite procédure ayant d’ailleurs abouti à la condamnation, par ordonnance pénale définitive du 7 novembre 2024, de M. [V] [Y] pour faux et usage de faux.
A titre principal, l’appelant soulève ainsi la nullité du contrat de prêt pour défaut de consentement, M. [V] [Y] ayant reconnu avoir usurpé l’identité de son père et falsifié sa signature.
A titre subsidiaire, M. [L] [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande du prêteur à son égard en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, faute pour M. [L] [Y] d’être son cocontractant.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la Sa Arkea financements et services anciennement dénommée Sa Financo demande à la cour, sur le fondement des articles L312-55 et L312-56, R312-35 du code de la consommation, les articles 1103 et 1104 du code civil, les articles 1217 et suivants du code civil, l’article 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile, de :
— dire bien jugé et mal appelé,
— confirmer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il a condamné M. [V] [Y] à payer à la Sa Arkea Financements et Services la somme de 27 769,77 euros au titre du contrat de crédit affecté du 21 mars 2022 avec intérêt au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 5 mars 2024,
— dire recevable et bien fondée la société Arkea Financements et Services en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [Y] à payer à la Sa Arkea Financements et Services la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [Y] aux entiers frais et dépens.
En réplique, la société Arkea financement et services indique s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par M. [L] [Y].
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [V] [Y], appelant selon acte du 8 novembre 2024, elle précise verser aux débats l’ensemble des pièces justifiant le bien fondé de ses prétentions, tant en leur principe qu’en leur quantum.
M. [L] [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [V] [Y] par acte délivré le 8 février 2025.
Par acte en date du 16 mai 2025, la société Arkea financement et services a fait signifier à M. [V] [Y] ses conclusions en date du 7 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le champ de la saisine de la cour
Au préalable, la cour rappelle que :
— conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent,
— aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention,
— aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, la caducité entraîne l’extinction de l’instance.
En l’espèce, l’appel de M. [L] [Y] ne porte que sur les chefs du jugement l’ayant condamné à paiement envers la société Financo ou aux dépens, à l’exclusion des condamnations prononcées contre son fils, M. [V] [Y], qui, n’étant pas critiquées, sont devenues définitives, sans qu’il y ait lieu de les confirmer.
Il résulte par ailleurs du dossier que l’appel de M. [V] [Y] a été déclaré caduque par ordonnance du 4 mars 2025, laquelle a emporté extinction de l’instance d’appel entre ce dernier et la société intimée Arkea financements et services. Le conseiller de la mise en état a, à cette occasion, arbitré la charge des dépens. Aucune demande postérieure, au titre des dépens ou des frais irrépétibles, ne peut être formée à ce stade, l’instance d’appel étant éteinte entre M. [V] [Y] et la société Arkea financements et services et la cour dessaisie de ce chef.
Ainsi, la cour n’étant saisie que dans la limite des chefs appelés, elle n’a donc pas à confirmer ni même à statuer sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. [V] [Y] ou les demandes formées à son encontre par l’intimée.
Sur la condamnation à paiement de M. [L] [Y]
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1128 du même code, sont nécessaires à sa validité le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
En l’espèce, M. [L] [Y] critique le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes dues en exécution du contrat souscrit le 21 mars 2022 alors qu’il n’a jamais consenti audit crédit, sa signature ayant été falsifiée.
L’ordonnance pénale rendue le 7 novembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg déclare M. [V] [Y] coupable de faux et usage de faux commis au préjudice de son père lors de la souscription du crédit litigieux auprès de Financo.
Cette décision, définitive, établit le défaut de consentement de M. [L] [Y], son fils corroborant, par attestation en date du 2 février 2025, le fait que son père ignorait cette situation et qu’il n’a pas consenti à être co-emprunteur dudit crédit.
Au vu de cette falsification de signature, il n’existait donc aucun accord de volonté créant un quelconque lien contractuel entre M. [L] [Y] et la société Financo.
De fait, le contrat litigieux est nul envers M. [L] [Y].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [Y] à verser à la société Financo les sommes dues au titre du contrat du prêt du 21 mars 2022 et les demandes formées à son égard sur la base de ce contrat, par la société Arkea financements et services, anciennement dénommée Financo, seront rejetées.
Sur les frais et dépens
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [Y] au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens. M. [L] [Y] ne saurait toutefois solliciter condamnation de la société Arkea financements et services aux dépens de la procédure de première instance alors que la demande de celle-ci était au moins partiellement bien fondée et justifiée par la carence de M. [V] [Y] dans l’exécution de ses obligations.
A hauteur de cour, il convient de condamner la société Arkea financements et services aux dépens de l’appel et à verser à la partie adverse une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau uniquement en ce qu’il a condamné M. [L] [Y] à payer à la Sa Financo la somme de 27 769,77 euros au titre du contrat de crédit affecté du 21 mars 2022 avec intérêt au taux conventionnel de 4,82 % à compter du 5 mars 2024 ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE nul le contrat de crédit affecté n° 48220472 en date du 21 mars 2022 à l’égard de M. [L] [Y] ;
DEBOUTE la Sa Arkea financements et services, anciennement dénommée Financo, de ses demandes en condamnation de M. [L] [Y] au paiement de toute somme au titre du contrat de crédit affecté n° 48220472 en date du 21 mars 2022 ;
DEBOUTE la Sa Arkea financements et services, anciennement dénommée Financo, de toute demande formée contre M. [L] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que d’appel ;
CONDAMNE la Sa Arkea financements et services, anciennement dénommée Financo, à payer à M. [L] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [L] [Y] tendant à voir condamner la Sa Arkea financements et services, anciennement dénommée Financo, aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNE la Sa Arkea financements et services, anciennement dénommée Financo, aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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