Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mars 2024, n° 22/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 21 avril 2022, N° 21/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05718 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00463
APPELANTE
ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame [I] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile HENRY- WEISSGERBER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [N] épouse [S],ci-après Mme [S], née en 1962, a été engagée par l’association APF France handicap, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1989 en qualité de garde malade pour le foyer résidence [6] à [Localité 5].
Dans son dernier emploi, Mme [S] occupait les fonctions d’aide-médico-psychologique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par lettre datée du 10 janvier 2018, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2018 avec mise à pied conservatoire
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 2 février 2018.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 28 ans et 3 mois, et l’association APF France handicap occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, et des rappels de salaire pour mise à pied injustifiée, Mme [S] a saisi le 5 février 2019 le conseil de prud’hommes de Melun.
Une décision de radiation a été notifiée aux parties en octobre 2019, faute pour les parties d’être en état selon le calendrier de procédure.
Le rétablissement de l’affaire au rôle par conclusions reçues au greffe a été sollicité par Mme [S] le 13 octobre 2021.
Par un jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Melun a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne en conséquence l’association des paralysés de France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1920 euros au titre de rappel sur la période de mise à pied du 10 janvier au 2 février 2018, soit 24 jours, ainsi que les 192 euros des congés payés afférents,
— 20 860 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4788 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, ainsi que les congés payés afférents pour la somme de 478,80 euros,
— 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire de la rupture,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [S] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure,
— ordonne à l’association des paralysés de France de remettre à Mme [S] une fiche de paye récapitulative conformément à la présente décision ainsi qu’une attestation Pôle emploi, également conforme à la décision, sous astreinte de 30 euros pour les deux documents, à compter de la notification de la décision, pendant une durée de trente jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonne à l’association des paralysés de France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [S] pour un montant limité à 2 mois en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par l’association des paralysés de France y compris ceux d’exécution.
Par déclaration du 25 mai 2022, l’association APF France handicap a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2023, l’association APF France handicap demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association au versement de la somme de 1.920,00 euros au titre de rappel sur la période de mise à pied du 10 janvier au 02 février 2018, soit 24 jours, ainsi que les 192,00 euros des congés payés y afférents,
— condamné l’association au versement de la somme de 20.860,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’association au versement de la somme de 4.788,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis selon les dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail, ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 478,80 euros,
— condamné l’association au versement de la somme de 40.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— condamner l’association à verser à Mme [S] la somme de 7.078,56 euros (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure,
en conséquence :
— débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a condamné l’association au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire de la rupture,
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a ordonné à l’association de remettre à Mme [S] une fiche de paye récapitulative conformément à la présente décision ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, également conforme à la décision, sous astreinte de 30,00 euros pour les deux documents, à compter de la notification de la décision, pendant une durée de trente jours (30), le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a ordonné à l’association de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [S] pour un montant limité à 2 mois en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
et statuant à nouveau, débouter Mme [S] de ces demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— condamné l’association à verser à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association de sa demande de condamnation de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— condamner Mme [S] à verser à l’association APF France Handicap la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner Mme [S] à verser à l’association APF France handicap la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de l’association à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par l’association,
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence l’association des paralysés de France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— 1 920 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 10 janvier au 2 février 2018, soit 24 jours, ainsi que 192 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 860 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 788 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 478,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association des paralysés de France de remettre à Mme [S] une fiche de paye récapitulative conformément à la présente décision ainsi qu’une attestation Pôle Emploi également conforme à la décision, sous astreinte de 30 euros pour les deux documents à compter de la notification de la décision, pendant une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à l’association des paralysés de France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [S] pour un montant limité à 2 mois en application des dispositions de l’article L 123 5-4 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par l’association des paralysés de France y compris ceux de l’exécution,
— de recevoir Mme [S] en son appel incident,
y faisant droit :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 21 avril 2022 en ce qu’il a:
— débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour non-respect de la procédure et statuant à nouveau condamner l’association des paralysés de France à payer à Mme [S] la somme de 2394 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— limité le montant de l’indemnité allouée à Mme [S] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros et statuant à nouveau condamner l’association des paralysés de France à payer à Mme [S] la somme de 46 683 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limité à 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire de la rupture,
et statuant à nouveau,
— condamner l’association des paralysés de France à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire de la rupture,
— condamner l’association des paralysés de France foyer résidence [6] à payer à Mme [S] le somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter l’association des paralysés de France foyer résidence [6] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter l’association des paralysés de France foyer résidence [6] de ses demandes en paiement au titre de l’article 700 du code procédure civile de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation de la décision, l’association soutient que la faute grave est établie.
Mme [S] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient également que ceux-ci seraient prescrits.
Sur la prescription des faits
En vertu de l’article L1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Mme [S] invoque la prescription de certains faits fautifs énoncés au sein de la lettre de licenciement, datée du 2 février 2018, à la suite d’une mise à pied lui ayant été adressée le 10 janvier 2018, puisque l’un des évènements relatés par Mme [B] aurait été rapporté à l’employeur par un courriel du 31 octobre 2017, tandis que les faits relatifs à Mme [Z] datent de 2014. Dès lors, Mme [S] soutient que ces deux faits datent de plus de deux mois avant l’engagement par l’association de la procédure disciplinaire à son encontre, le 10 janvier 2018.
Au vu des pièces versées au débat, c’est suite à la réception d’un courriel d’une résidente reçu le 31 octobre 2017, que l’association a été alertée de comportements maltraitants de Mme [S], et qu’elle a décidé de diligenter une enquête interne auprès des résidents du foyer.
L’enquête s’est déroulée en la forme d’entretiens auprès de résidents du foyer, qui ont eu lieu du 13 novembre 2017 au 4 décembre 2017, menés essentiellement par Mme [Y] adjointe de direction. C’est à cette occasion que des faits de maltraitance dénoncés par Mme [E] [B] tels que relatés par la résidente dans ses courriels du 31 octobre 2017 et 13 novembre 2017, mais aussi par Mme [Z] et enfin par M. [W], ont été clairement portés à la connaissance de l’association.
Dès lors, ces éléments mettant en cause Mme [S] ont fait partie de ceux ayant conduit l’employeur à prononcer à sa mise à pied à titre conservatoire, transmise par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 janvier 2018.
Ainsi, la poursuite disciplinaire à l’encontre de Mme [S] a été engagée moins de deux mois à compter du jour où l’enquête interne s’est achevée, le 4 décembre 2017, et où l’employeur a pris pleinement connaissance du comportement fautif qu’il reproche à l’intéressée. Dès lors, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté.
Sur le bienfondé du licenciement
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi essentiellement rédigée :
« Je vous ai reçue dans le cadre de l’entretien préalable à sanction que je vous ai fixé, le 23 janvier dernier.Vous vous êtes présentée à cette entretien assistée de Mme [L], salariée appartenant à l’établissement. Mme [Y] était également présente en tant qu’adjointe de direction.
Cet entretien avait pour objet de vous entendre sur les faits qui ont été portés à notre connaissance à partir du 31 octobre 2017 ainsi qu’au cours de l’enquête que nous avons menée au sein de l’établissement depuis les premiers entretiens avec les résidents concernés jusqu’au 26 décembre.
Les éléments ressortant de cette enquête nous ont amenés à prendre une mesure de mise à pied conservatoire à votre encontre le 10 janvier 2018, à l’issue de vos congés.
Vous avez indiqué au début de l’entretien que vous ne saviez pas ce qui avait pu être à l’origine de cette mise à pied.
Il est précisé que vous occupez au sein de la résidence les fonctions d’Aide médico-psychologique et vous êtes ainsi chargée de l’accompagnement quotidien de personnes en situation de handicap, parfois très dépendantes.
Pour commencer, j’ai évoqué la situation d’un premier résident, Monsieur [D] [W], qui nous a indiqué le 04 décembre que lors de ses soins d’hygiène, le 29 novembre dernier, vous refusiez de croiser les sangles du lève-personne dans lequel il est installé. Il indique vous avoir dit que cela le fait souffrir aux hanches. Il évoque que cette situation se reproduit systématiquement et cela malgré ses demandes répétées.
Vous indiquez sur ce point qu’effectivement vous ne croisez pas les sangles pour pouvoir réaliser ses soins d’hygiène correctement. Cependant, je vous ai fait remarquer que les autres professionnels n’ont pas de difficultés de cet ordre avec Monsieur [W] et qu’elles croisent les sangles pour ne pas le faire souffrir et parviennent malgré tout à réaliser ses soins tout autant.
De plus, Monsieur [W] évoque sa crainte à votre égard et cela compte tenu de la manière dont vous vous adressez à lui, avec virulence et sur un ton très agressif. A titre d’exemple, il indique que vous lui avez « crié dessus » car il était en salle à manger, qu’il a eu un accident et était souillé de selles. Il dit que vous l’avez renvoyé dans sa chambre de manière très humiliante en lui disant en public « qu’il n’avait pas à faire ça dans la salle à manger ». Vous indiquez sur ce point qu’il vous semble que vous avez repris ça dans son studio et que cette situation s’était déjà produite et que Monsieur [W] vous aurait répondu quand il s’est souillé, qu’il était déjà installé à table, laissant entendre qu’il ne souhaitait pas aller se changer.
Nous avons ensuite évoqué la situation de Mademoiselle [B]. Vous avez déjà bénéficié il y a plus d’un an et pendant plusieurs mois, de temps d’échanges avec elle en présence de la précédente adjointe de direction. En effet, vous rencontriez des difficultés relationnelles avec cette résidente, c’est la raison pour laquelle nous avions mis en oeuvre cette « médiation ». Il apparait que la situation ne s’est malgré tout pas améliorée. La résidente évoque la peur que vous lui suscitez par vos propos, votre comportement, vos gestes, votre agacement, votre ton. Elle prend par exemple, dans son mail du 31 octobre, le fait que vous refusez de fermer sa porte de chambre quand vous l’installez aux toilettes, ce qui a pour effet de provoquer un blocage psychologique sur elle et qu’à votre retour vous lui reprochez sèchement de ne pas avoir fait ses besoins et ainsi de vous avoir fait travailler pour rien.
Cette situation ne s’est pas améliorée car Mademoiselle [B] a dû être hospitalisée le 10 novembre dernier, pour des vomissements importants pour lesquels le médecin des urgences à diagnostiqué une crise d’angoisse. Mademoiselle [B] décrit le stress et la peur que vous lui avez causée, le 08 novembre, alors que vous êtes entrée dans sa chambre, que vous avez fermé sa porte pour que personne ne vous entende et que vous l’avez menacée avec « un regard noir »de la faire changer de foyer si elle continuait à parler de vous aux autres auxiliaires. Cette résidente insiste sur la peur que vous lui inspirez.
Vous expliquez sur cette situation que vous laissez la porte ouverte pour éviter des « mauvais propos » à votre encontre. Vous étiez d’ailleurs venu me voir pour me faire part du fait que Mademoiselle [B] parlait de vous aux autres auxiliaires et qu’elle vous « salissait ». Vous n’avez pas donné d’explication sur la fermeture de porte et vos menaces.
Une troisième résidente, Madame [U] [Z], a évoqué également des difficultés avec vous. Résidente antérieurement du 3ème étage, elle avait ainsi demandé à changer d’étage pour ne plus être accompagnée par vous. Quand nous vous avons affectée de nouveau à l’étage de Madame [Z] en 2014, sans connaitre ces problèmes, elle dit « avoir voulu mourir». Elle évoque votre brutalité, le fait que vous la bousculez, que vous la brutalisez, pendant l’habillage, l’accompagnement aux toilettes, les actes de la vie quotidienne et cela de manière systématique. Elle dit ne pas recevoir de coups mais précise que vous avez des mouvements des gestes qui lui font mal, qu’elle ressent votre agacement à son égard. Là encore, votre ton, votre agressivité verbale et gestuelle lui font très peur et cela d’autant plus qu’elle est complétement dépendante sans pouvoir faire un geste. Ses propos sont également confirmés par vos transmissions à son sujet alors que vous évoquez son comportement et le fait qu’elle soit très « agitée » (je vous rappelle qu’elle est atteinte d’une pathologie qui entraine des mouvements intempestifs) alors que les autres professionnels ne font pas état de situations semblables.
Vous répondez que vous ne percevez pas faire peur aux résidents et que peut-être est-ce votre attitude qui suscite cela, la distance relationnelle que vous imposez, quelque chose qui se dégage de vous. Vous évoquez également que vous devez utiliser la « poigne » pour avoir une prise et vous occuper d’eux dans les actes quotidiens, que le handicap nécessite un accompagnement plus ferme. Néanmoins, vous êtes l’unique professionnelle dont ces résidents se plaignent, alors que l’ensemble de l’équipe réalise le même accompagnement.
Par ailleurs, une quatrième résidente, Madame [P] [K], évoque que cela se passait très difficilement avec vous quand vous étiez à son étage. A ma question de « pourquoi ' » répond spontanément « on n’est pas des chiens, [I] nous parle mal et est agressive. » « Elle me fait peur ». Elle évoque que vous lui aviez donné ses médicaments en position allongée sans eau et que vous lui avez dit « alors ça passe ' » sur un ton agressif. Finalement vous lui aviez apporté de l’eau pour qu’elle puisse prendre son traitement mais elle a subi votre agressivité. Elle conclut en disant « j’ai peur pour moi et j’ai peur pour les autres ». Vous répétez alors qu’il n’est pas dans votre intention de leur faire du mal, que vous n’êtes pas infaillible et que vous voudriez vous améliorer.
Cependant, depuis ma prise de fonction depuis plus de huit ans, j’ai eu l’occasion de vous adresser des avertissements, en particulier pour l’accompagnement des résidents, et que malgré tout, vous n’aviez jamais saisi l’occasion pour vous remettre en cause et vous améliorer. La médiation mise en 'uvre n’a pas non plus été accompagnée d’une quelconque amélioration de votre part.
Les faits relatés par ces quatre personnes évoquent tous des comportements de maltraitance qui m’ont amené à devoir réaliser un signalement d’évènement indésirable grave auprès de l’Agence régionale de santé et du département de Seine et Marne. L’ensemble des propos recueillis indiquent les mêmes pratiques d’intimidation, de menace, d’agressivité verbale ou non verbale, des pratiques qui entraînent des douleurs physiques '
Vous indiquez ne pas comprendre pourquoi ces résidents ont rapporté ces propos alors que par exemple vous aviez demandé à [D] [W] s’il était content de votre travail. Il vous aurait répondu par la posituve alors que par ailleurs il s’est plaint. Ce qui me laisse à penser qu’il ne vous dit pas le fond de sa pensée, sans doute par peur des représailles qu’il évoque le 04 décembre.
Il apparait ainsi clairement que vous faites votre travail machinalement, sans vous soucier du bien être des résidents et de leurs besoins.
Ces faits sont extrêmement graves et ont dû faire l’objet d’un signalement auprès de l’Agence Régionale de Santé.
Ces faits ne sont pas acceptables et dérogent aux dispositions des différents articles du règlement intérieur applicable au personnel de l’APF, ils vont à l’encontre des valeurs défendues par notre association.
Des fautes comportementales
Le non-respect des droits fondamentaux des personnes.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Le respect des droits fondamentaux des personnes est une valeur fondamentale que vous avez bafouée.
(')
Une violence envers les salariés et les résidents
Vous avez été violente à plusieurs reprises envers les résidents, contrevenant ainsi au règlement intérieur.
(')
Des fautes professionnelles
Des actes pouvant être qualifiés de maltraitants
Par vos manquements, négligences, insuffisances, vous commettez des fautes professionnelles et avez un comportement qui pourrait être qualifié de maltraitant. Ces actes sont inadmissibles et peuvent être sanctionnés conformément au règlement intérieur.
(')
La maltraitance est définie comme tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité, ou au bien-être général d’une personne vulnérable. La maltraitance peut concerner toute forme de violence et de négligence envers une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, comme c’est le cas d’un usager handicapé moteur.
Des missions non-respectées ' un manque de professionnalisme
Vous ne remplissez pas les missions qui vous incombent. Un AMP contribue à préserver et restaurer le bien-être et l’hygiène de la personne en l’accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne et en réalisant des soins d’hygiène, d’entretien, et de confort.
(')
Vous n’avez pas rempli les missions qui incombent à votre métier. Vous ne vous préoccupez pas des résidents et de leurs besoins.
Ces faits démontrent un manque de professionnalisme.
(')
Compte-tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
La lettre de licenciement vise donc trois griefs, au soutien de la faute grave : des actes de maltraitance physique, des humiliations et une agressivité verbale.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour établir la matérialité des faits qui sont reprochés à la salariée dont la preuve lui incombe, l’association APF produit les comptes-rendus d’entretiens de patients, ainsi que des courriels de patients et des attestations d’ergothérapeutes.
S’agissant du premier grief, relatif aux maltraitances physiques, l’association soutient que deux patients se sont plaints de tels actes.
A cet égard, elle s’appuie sur un compte-rendu d’entretien avec l’adjointe de direction du foyer Résidence Sénart, Mme [Y], le 4 décembre 2017, au cours duquel M. [W] a tout d’abord déclaré, que Mme [S] ne respectait pas les recommandations pour l’utilisation du lève personne lors de la toilette, ne croisant pas les sangles de ce dernier, lui occasionnant des douleurs musculaires et articulaires, malgré ses plaintes, et alors même qu’il ne souffrait pas de pareils maux lorsqu’il était pris en charge par d’autres professionnels, lesquels croisaient les sangles du lève personne fidèlement à la procédure.
Si certes Mme [S] conteste le caractère probant du compte-rendu établi par l’adjointe de direction Mme [Y], la cour relève d’une part que celui-ci a été contre-signé par M. [W]( pièce 10) même si des réserves sont possibles compte-tenu de son handicap mais que surtout trois attestations d’ergothérapeutes viennent confirmer les propos de ce dernier, en témoignant de l’usage recommandé par la marque du lève-personne par le croisement des sangles de maintien et en attestant les douleurs occasionnées par l’irrespect de cette procédure.
C’est sans convaincre dès lors que Mme [S] conteste avoir intentionnellement commis la moindre maltraitance physique, en soutenant que M. [W] ne lui avait pas dit qu’elle lui faisait mal, mais qu’elle usait cette technique afin de faciliter la toilette, et que cette méthode est autorisée par le mode d’emploi du lève-personne de la marque « Invacare ».
En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 14 novembre 2017 de Mme [Z] avec l’adjointe de direction, que celle-ci s’est plainte d’avoir été bousculée et brusquée physiquement par les gestes du quotidien effectués par Mme [S] sans que celle-ci entende ses doléances, allant jusqu’à évoquer une peur mais aussi ressentir une agressivité lorsque cette dernière l’accompagne. La cour relève que ces propos sont confirmés par l’attestation de Mme [V], ergothérapeute, (pièce 33) qui a été témoin de l’audition de Mme [Z] par le directeur auquel elle a déclaré que Mme [S] lui manquait de respect, lui enlevait la sonnette « appel malade » pour ne pas être dérangée et lui disait de se retenir pour ne pas uriner.
C’est sans convaincre que Mme [S] argue que la pathologie de Mme [Z] alternant une rigidité et une atonie des membres rend difficile l’acte de la vêtir et qu’elle réfute toutefois avoir fait preuve de brutalité à son encontre.
La cour retient qu’il est établi Mme [S] a fait preuve de gestes et de défauts d’action ayant compromis les besoins fondamentaux de personnes particulièrement vulnérables dont elle avait la charge. Ce premier grief est par conséquent établi.
S’agissant du deuxième grief, relatif aux humiliations, l’association A.P.F. invoque les comportements humiliants qu’a pu adopter Mme [S] à l’égard de certains résidents, relatant à propos de M. [W] une réaction culpabilisante et agressive, en public, alors qu’il avait eu un accident, et s’était fait dessus, ce dont il témoigne dans le compte-rendu de son entretien avec l’adjointe de direction du foyer (pièce 10 précitée) ; et à propos de Mme [B], le refus de Mme [S] de fermer la porte de sa chambre lorsqu’elle se rendait aux toilettes, lui provoquant un blocage psychologique, ce à quoi font écho un courriel transmis à la direction, et traduit par sa famille, ainsi que son compte-rendu d’entretien.(pièce 11)
C’est en vain que Mme [S] soutient que M. [W] pouvait être irritable et colérique, qu’il l’aurait déjà giflée, ce qui explique qu’elle puisse se montrer ferme à son égard et qu’elle réfute l’avoir humilié, en affirmant lui ayant simplement demandé de la prévenir lorsqu’il se salissait, avant d’arriver au réfectoire, afin qu’elle puisse le changer, même si le tempérament difficile de M. [W] est confirmé par d’autres aides-soignantes à l’égard desquelles il n’exprime toutefois pas les mêmes plaintes.
C’est tout aussi vainement qu’elle répond s’agissant de Mme [B] qu’elle avait des troubles de l’humeur la rendant agressive, ce qui explique qu’elle préfèrait laisser la porte ouverte lorsqu’elle s’occupait d’elle, afin d’éviter qu’elle ne répande de fausses rumeurs à son encontre, alors qu’elle l’avait déjà accusée de l’avoir maltraitée.
La cour retient, dès lors que Mme [S] n’adoptait pas la posture adéquate à l’égard de personnes vulnérables, au cours de situations pouvant s’avérer embarrassantes à leurs yeux, visant à s’assurer du respect de leur dignité. Ce grief est par conséquent établi.
Enfin, s’agissant du troisième grief, relatif à l’agressivité verbale de Mme [S], l’association relate la fréquence des haussements de ton de la salariée sur les résidents, qui sont plusieurs à les évoquer, à l’instar de M. [W], ou Mme [Z], qui le rapportent dans les entretiens qu’ils ont eus avec l’adjointe de direction du foyer, Mme [Z] relatant également la teneur de ces propos, extrêmement blessants et inappropriés, Mme [S] qualifiant par exemple la pathologie de cette dernière de « punition de Dieu ». L’association soutient que ces agressions verbales ont des conséquences graves auprès des résidents, évoquant l’hospitalisation de Mme [B], le 10 novembre 2017 suite à des vomissements causés par une crise d’angoisse qui aurait été causée par une menace de la changer d’étage.
Si Mme [S] conteste toute menace et évoque une alcoolisation de Mme [B] comme cause possible son hospitalisation, elle reconnaît avoir pu hausser le ton avec Mme [Z], elle ne peut se justifier par le fait qu’il s’agit d’une résidente difficile et exigeante, même si cela est confirmé par d’autre aides-soignantes dans des formes conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
La cour retient que les propos rapportés par les résidents évoquent des faits précis et circonstanciés, qui sont concordants, relatifs à l’agressivité verbale de Mme [S], laquelle peut s’apparenter à un acte de maltraitance, sous la forme de violences psychiques, culpabilisant les résidents, et leur inspirant un sentiment de crainte. Cette attitude ne peut nullement être justifiée par le tempérament difficile des résidents, puisqu’il s’agit de l’une des aptitudes requises pour exercer la profession d’aide médico-psychologue que de faire preuve de patience et de sérénité à l’égard des patients.
La cour souligne que les attestations produites par Mme [S] d’anciennes collègues rapportant qu’elle était une professionnelle consciencieuse et précisant n’avoir jamais été témoins de maltraitances de l’intéressée ou encore de la psychologue de l’établissement décrivant une ambiance délétère au sein de l’établissement et une direction brutale sans autre précision, ne sont pas de nature à modifier cette analyse de la situation.
Ainsi, les griefs reprochés à Mme [S] dans le cadre de son licenciement, s’apparentent à des actes constitutifs de maltraitance et les faits relatés sont circonstanciés, concordants et établis.
Les actes de maltraitance au sein d’une institution ayant pour activité l’aide médico-sociale prônant la bientraitance sont constitutifs d’une faute grave en ce qu’ils empêchent la poursuite des relations de travail et justifiaient le licenciement prononcé.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et la salariée est déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [S] expose que l’association ne l’a pas régulièrement convoquée à un entretien préalable par lettre respectant le délai de 5 jours et mentionnant qu’elle pouvait être assistée.
Pour confirmation de la décision, l’association réplique que l’appelante qui a bien été assistée lors de son entretien ne justifie d’aucun préjudice.
En vertu de l’article L1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par une lettre, recommandée ou remise en main propre contre décharge. Celle-ci doit indiquer l’objet de la convocation, la date et le lieu de l’entretien, lequel ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre, ainsi que la faculté pour le salarié de s’y faire assister.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au constat qu’il n’est pas justifié qu’un délai de 5 jours a bien été respecté lors de la fixation de la date de l’entretien préalable, garantie des droits de la défense, la cour alloue par infirmation du jugement déféré à Mme [S] une indemnité de 2 000 euros.
Sur le préjudice moral
Mme [S] réclame au titre de son licenciement pour faute grave, survenu après 28 années d’ancienneté, l’octroi de dommages et intérêts compte tenu du caractère vexatoire de la rupture.
Si la reconnaissance d’une faute grave n’empêche pas l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral issu des conditions vexatoires entourant la rupture, c 'est à la condition que celles-ci soient démontrées, ce que Mme [S] ne fait pas, en l’espèce. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il s’impose de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Mme [S] sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu, vu l’équité, à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association APF France handicap à payer à Mme [I] [N] épouse [S] une indemnité de 2 000 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
DEBOUTE Mme [I] [N] épouse [S] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [I] [N] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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