Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 11 juin 2025, n° 23/01813
CPH Nanterre 19 avril 2023
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CA Versailles
Confirmation 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations conventionnelles de cotisation

    La cour a constaté que l'employeur avait régularisé les cotisations et que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions conventionnelles de prévoyance

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que la salariée a été rémunérée pour un horaire conforme aux dispositions conventionnelles et que les heures travaillées n'ont pas dépassé le seuil légal.

  • Rejeté
    Non-respect des jours fériés

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé que ses droits concernant les jours fériés ont été violés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Fondation Cognacq-Jay a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme [Y] [W] pour violation de ses obligations conventionnelles en matière de retraite complémentaire et de prévoyance. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité des demandes d'expertise et a jugé que celles-ci étaient accessoires à la demande principale, les déclarant donc recevables. En revanche, elle a infirmé le jugement de première instance concernant les montants alloués, considérant que la fondation avait régularisé ses obligations de cotisation et que Mme [W] ne justifiait pas d'un préjudice distinct. La cour a confirmé la condamnation à 1 200 euros pour le préjudice de retraite et 5 000 euros pour la prévoyance, tout en déboutant Mme [W] de ses autres demandes. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée en partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 juin 2025, n° 23/01813
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01813
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 avril 2023, N° F19/02725
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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