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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 55/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d’erreur matérielle
du 27 Novembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WGO
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 26 Septembre 2025 d’un arrêt rendu le 25 Septembre 2025 (RG n° 25/0043) par la Cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 12 juin 2025 sur une décision rendue le 16 Décembre 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE DITE SACENC, représentée par son Directeur Général, Monsieur [G] [F],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSEIL NC DITE SETCO, représentée par son gérant, Monsieur [O] [W],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me ROYANEZ ;
Expéditions – Me NEUFFER ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement sur le siège et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— CONSTATE la résolution du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre la Société des Auteurs, Compositeurs Editeurs de la Nouvelle-Calédonie (SACENC) et la Société d’Etudes et de Conseil NC (SETCO NC),
— CONDAMNE la SETCO NC à rembourser à la SACENC la somme de 572 400 francs CFP ,
— CONDAMNE la SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 100 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ,
— CONDAMNE la SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 120 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ,
— CONDAMNE la SETCO NC aux dépens.
La société d’études et de conseil NC NETCO a fait appel de cette décision.
Le 25 septembre 2025, la cour a rendu la décision dont la teneur suit :
— Confirme le jugement du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne la SARL société d’études et de conseil NC dite SETCO aux dépens d’appel.
Par requête du 25 septembre 2025, la société des auteurs, compositeurs, et éditeurs de Nouvelle-Calédonie a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l’arrêt du 25 septembre 2025 fait apparaître que, dans ses motifs, la cour a prévu d’allouer à la SACENC la somme de 120.000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif.
La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que, dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 25 septembre 2025 numéro 2025/45 rendu dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/43, il est ajouté dans le dispositif de l’arrêt de la mention suivant :
« Condamne la société SETCO NC à payer à la SACENC la somme de 120.000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 25 septembre 2025.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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