Infirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 1er déc. 2022, n° 21/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 405
N° RG 21/00850 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIG7
AFFAIRE :
Mme [C] [O] [L] épouse [J]
C/
Mme [R] [S] [L]
CB/MK
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à Me Christian DELPY et Me Dominique PLEINEVERT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
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Le UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [C] [O] [L] épouse [J], née le 29 Juillet 1947 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [S] [L], née le 26 Février 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Octobre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [U] [V] Veuve [L] est décédée à [Localité 11] le 21 avril 2015, et ce :
— en laissant pour lui succéder ses deux filles [C] [L] née le 29 juillet 1947 et [R] [L]née le 26 février 1952
— après avoir établi en leur faveur un testament par acte authentique reçu le 8 décembre 1994 par Maître [F] [Z] Notaire à [Localité 6] (Creuse), à l’effet de procéder notamment au partage de ses biens immobiliers existants au jour de son décès, afin d’éviter tout litige, sachant
* qu’aux termes de ce testament, chacune des héritières de la testatrice s’est vu attribuer divers immeubles
* que ledit testament comportait une clause libellée en ces termes ' pour le cas où l’une de mes filles refuserait l’exécution de ce testament de la manière souhaitée, je déclare la priver de la quotité disponible sur l’ensemble de ma succession '
— après avoir consenti à chacune de ses deux filles diverses libéralités sous la forme de donation-partage (actes reçus les 17 septembre 1983, 22 décembre 1987, 2 février 2004) ou de donation en avancement d’hoirie (acte reçu le 28 décembre 1993, donation sous la forme de la cession d’un Plan d’Epargne Logement intervenue le 17 octobre 1989 au profit de sa fille [C]) .
En dépit des dispositions testamentaires prises en leur faveur et les libéralités qu’elles se sont vu consentir par leur mère, Mesdames [L] [C] et [R] n’ont pu parvenir à un partage amiable de la succession de cette dernière, de sorte :
— qu’une instance en partage a été engagée à l’initiative de Madame [C] [L] épouse [J] devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES par acte d’huissier du 24 octobre 2017
— que selon jugement du 15 novembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a notamment
* ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre Madame [C] [L] épouse [J] et Madame [R] [L] épouse [N] suite au décès de leur mère Madame [U] [V] Veuve [L], et désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Après avoir établi un projet d’état liquidatif daté du 11 août 2020, Maître [P] [A] désigné en qualité de Notaire Liquidateur a été amené à dresser un procès-verbal de difficultés en date du 11 septembre 2020, dont copie a été transmise au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES.
C’est dans ce contexte que par jugement du 9 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— dit que la date de clôture des comptes d’administration de la succession de Madame [U] [V] Veuve [L]sera arrêtée à la date du décès de cette dernière, soit le 21 avril 2015
— dit que le prix de vente de l’immeuble sis [Localité 7] (87) et que le prix de vente de la maison sise à [Adresse 8] (87) devront être tous deux intégrés à l’actif de la succession
— dit que la créance de Madame [J] sur l’indivision successorale doit être fixée à la somme de 4052,03 € et non de 4578,41 €
— débouté Madame [J] de ses demandes relatives aux comptes d’administration de la succession
— dit que l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 11] (87), portant sur les lots 123, 106, 296 doit être évalué à la somme de 55.000 €
— dit que l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 11] (87), portant sur les lots 103, 127, 297 doit être évalué à la somme de 60.000 €
— débouté Madame [J] de sa demande portant sur une soulte de rééquilibrage des valeurs des maisons sises [H] (87)
— débouté Madame [J] de ses demandes portant sur le rapport à la succession de libéralités dont aurait bénéficié Madame [L], autres que celles mentionnées dans le projet d’état liquidatif établi le 11 septembre 2020 par Maître [A], Notaire à [Localité 12]
— dit que la valeur des terrains du [Localité 9] doit être retenue à hauteur de 9000 €, et que celle des terrains du [Localité 18], Commune de [Localité 16] doit être retenue à la somme de 9995 €
— débouté Madame [J] de ses demandes portant sur la fixation d’une indemnité d’occupation pour l’appartement sis [Adresse 15] et pour la maison sise [Localité 7]
— condamné Madame [J] à payer à Madame [L] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— renvoyé les parties devant Maître [P] [A], Notaire à [Localité 12], en vue de formaliser l’acte de partage
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 6 octobre 2021, Madame [C] [L] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 31 août 2022 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 décembre 2021, Madame [C] [L] épouse [J] (ci-après dénommée Madame [J]) demande en substance à la Cour :
— de réformer le jugment rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau,
* d’ordonner la liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de [U] [V] Veuve [L]sera sur le fondement de l’article 815 aliéna 3 du Code Civil
* de débouter Madame [R] [L] de ses demandes au titre de la soulte de rééquilibrage
* d’ordonner la réintégration dans sa part successorale, des 50.500 € de la vente de la maison du [Localité 9] actuellement inclus dans les liquidités
* de dire que le montant de la vente de la grange de [Localité 7] sera intégré dans les liquidités de la succession
* de dire que chacun des deux appartements de l'[Adresse 5] à [Localité 11] sera estimé 60.000 €
* de condamner Madame [R] [L] au paiement de la somme de
35.468,83 € au titre des dépenses et pénalités qui lui sont imputables
* de dire que le terrain du [Localité 18] sera estimé à 5 215 €
* de dire que le terrain du [Localité 9] sera estimé à 9000 €
* de dire que Madame [R] [L] devra rapporter à la succession l’intégralité des libéralités consenties par sa mère, et notamment
° l’achat de 1'appartement de la [Adresse 14] à [Localité 10]
° les travaux nécessaires à la transformation de cet appartement en cabinet dentaire
° l’achat du matériel professionnel de dentiste,
° l’indemnité d’occupation de cet appartement
° le financement des travaux de sa maison de [Localité 13]
* de dire que la date de clôture des comptes d’administration sera la date du décès
* de débouter Madame [R] [L] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes
* de la condamner au paiement d’une indemnité de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, Madame [R] [L] divorcée [N] (ci-après dénommée Madame [N]) demande en substance à la
Cour au vu notamment du projet d’état liquidatif de Maître [A] en date du 11 août 2020 :
— de débouter Madame [J] de son appel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— Y ajoutant, de condamner Madame [C] [L] épouse [J] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Plusieurs points de désaccord subsistent entre les parties et font obstacle à la finalisation des opérations de partage de la succession de leur mère [U] [V] Veuve [L] dont le décès est survenu le 21 avril 2015, sachant :
— que Madame [R] [N] sollicite la confirmation du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES dans l’intégralité de ses dispositions
— tandis que Madame [C] [J] soulève plusieurs contestations à l’encontre de ladite décision ayant trait notamment
* à la question de la soulte de ' rééquilibrage ' invoquée en lien avec les immeubles de [H], objet d’une donation faite à titre de partage anticipé selon acte notarié du 17 septembre 1983
* à la question du sort à réserver aux prix de vente des immeubles sis à
[Localité 7] et à [Localité 9], qui aux termes du testament établi le 8 décembre 1994 par Madame [U] [V] Veuve [L] étaient respectivement légués à Madame [R] [L] pour le premier, et à Madame [C] [L] pour le second
* à la valorisation des deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 11]
* à la question du paiement par Madame [R] [L] d’une somme de
35.468,83 € au titre de dépenses et de pénalités qui lui seraient imputables
* à la valorisation des terrains situés au [Localité 18], Commune de [Localité 16]
* au rapport par Madame [R] [L] de libéralités dont elle aurait été gratifiée sachant
° que se trouve dépourvue d’objet la demande en partage formulée par Madame [C] [J] à raison du décès de sa mère [U] [V] Veuve [L] survenu le 21 avril 2015, dès lors que le partage de l’indivision successorale née entre l’intéressée et sa soeur [R] [L] suite au décès de leur mère, a déjà été ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 15 novembre 2018
° que les demandes de Madame [C] [J] relatives d’une part à la valorisation du terrain sis à [Adresse 8] à estimer selon elle à 9000 €, et d’autre part à la date de clôture des comptes d’administration de la succession de sa mère à fixer selon elle à la tate du décès de cette dernière, sont conformes à la solution retenue par le premier Juge sur ces deux questions, dont la décision sera confirmée de ces chefs, et ce avec l’assentiment de Madame [R] [N] qui a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions .
1) Sur la question de la soulte de ' rééquilibrage ' invoquée en lien avec les immeubles de [H], objet d’une donation faite à titre de partage anticipé selon acte notarié du 17 septembre 1983:
A cet égard, il y a lieu à l’examen du dossier :
— de relever que suivant acte notarié du 17 septembre 1983, Madame [U] [V] Veuve [L] a consenti à chacune de ses deux filles [C] et [R] une donation en nue -propriété portant
*s’agissant de [C] [L], sur un immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 1]
* s’agissant de [R] [L], sur un immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 4]
— d’observer que la discussion instaurée par Madame [C] [L] épouse [J] quant à la reconnaissance d’une soulte de ' rééquilibrage ' qui serait destinée à compenser une différence de valeur entre les deux immeubles de [H], se heurte à plusieurs obstacles tenant notamment
* au fait que dans l’acte précité, chacun des deux biens immeubles concernés a été valorisé à la même somme de 210.000 F soit 32.014,29 €
* à la nature de cet acte du 17 septembre 1983 qualifié de ' donation à titre de partage anticipé conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil ', et donc constitutif d’une donation -partage, nature particulière faisant que les biens donnés sont évalués au jour de la donation-partage, que les évaluations mentionnées dans l’acte ont été acceptées par toutes les parties, à savoir par Madame [U] [V] Veuve [L] en sa qualité de donatrice et par Mesdames [C] et [R] [L] en leur qualité de donataires-copartagés , et qu’elles ne peuvent être remises en question pour cause de lésion
* au fait que les deux immeubles dont s’agit ont été vendus la même année, en 2016, à des prix très similaires (celui attribué à Madame [C] [L] ayant été cédé au prix de 152.000 €, et celui attribué à Madame [R] [L] au prix de 155.000 €), ce qui ne fait que renforcer l’efficacité de l’acte du 17 septembre 1983 en ce qu’il a retenu une valeur identique pour chacun des immeubles donnés.
Au vu de ces observations, il convient de juger Madame [C] [L] mal fondée à revendiquer l’attribution à son profit d’une soulte de ' rééquilibrage ', et de la débouter de ce chef .
2) Sur le sort à réserver aux prix de vente des immeubles sis à [Localité 7] et à [Localité 9], visés dans le testament établi le 8 décembre 1994 par Madame [U] [V] Veuve [L] :
De l’examen du dossier, il ressort :
— qu’aux termes du testament établi le 8 décembre 1994, Madame [U] [V] Veuve [L] a notamment voulu léguer à sa fille [C] [L] un immeuble situé à [Adresse 8] (qualifié de fermette avec environ trois hectares de terrain) et à sa fille [R] [L] un immeuble situé à [Localité 7] (qualifié de maison de ferme rénovée avec terrain)
— que de son vivant, Madame [U] [V] Veuve [L] a vendu les deux immeubles ayant fait l’objet des legs qu’elle avait consentis à chacune de ses filles, sachant
* que l’immeuble de [Localité 7] a été vendu selon acte notarié du 25 novembre 2008 pour le prix de 35.000 €
* que l’immeuble de [Adresse 8] a été vendu selon acte notarié du 30 janvier 2013 pour le prix de 50.500 € .
De ces éléments, il s’évince :
— qu’au jour du décès de Madame [U] [V] Veuve [L] survenu le 21 avril 2015, les immeubles de [Localité 7] et de [Localité 9] susvisés ne faisaient plus partie de la masse partageable telle que définie à l’article 825 du Code Civil, et se trouvaient exclus du champ d’application des dispositions testamentaires prises le 8 décembre 1994 par la de cujus déclarant dans son testament ' je souhaite réaliser entre mes deux filles le partage des biens qui existeront au jour de mon décès afin d’éviter tout litige '
— que les immeubles dont s’agit n’ont pas à être réintégrés dans l’actif successoral à partager pour leur valeur correspondant au montant de leur prix de vente respectif, pas plus qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une attribution pour cette même valeur au profit des légataires qui en avaient été gratifiés par voie testamentaire, dès lors qu’au décès de la testatrice Madame [U] [V] Veuve [L], ces biens étaient définitivement sortis de son patrimoine .
En conséquence, il convient :
— de débouter Madame [C] [L] épouse [J] de sa demande aux fins de réintégration dans sa part successorale, de la somme de 50.500 € correspondant au prix de vente de l’immeuble de [Adresse 8] qu’elle s’était vu attribuer par voie de legs
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le prix de vente de l’immeuble sis [Localité 7] (87) et que le prix de vente de la maison sise à [Adresse 8] (87) devront être tous deux intégrés à l’actif de la succession .
3) Sur la valorisation des deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 11] :
Les parties s’opposent quant à la valorisation des deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 11], sachant :
— que pour Madame [C] [L] épouse [J], les deux appartements dont s’agit doivent être estimés à la même somme de 60.000 €
— tandis que pour Madame [R] [L], une distinction doit être faite entre l’appartement que sa soeur [C] [L] s’est vu attribuer par l’effet d’une donation en avancement d’hoirie consentie par leur mère par acte notarié du 28 décembre 1993, et l’appartement dont elle a été déclarée légataire par l’effet des dispositions testamentaires prises par leur mère le 8 décembre 1994 .
A cet égard, il y a lieu à l’examen du dossier :
— de rappeler que l’appartement de l'[Adresse 5] à [Localité 11] que Madame [C] [L] épouse [J] s’est vu attribuer (situé au 4ème étage), est constitutif d’une libéralité rapportable
— de relever au vu des énonciations du projet d’état liquidatif dressé le 11 août 2020 par Maître [A] (page 10), que les parties
(donatrice et donataire) se sont entendues pour voir chiffrer à la somme de 60.000 € le montant du rapport dû par Madame [C] [L] épouse [J] à la succession de sa mère au titre de la donation qu’elle s’était vu consentir par cette dernière
— de constater
* que les avis de valeur produits par Madame [C] [L] épouse [J] pour l’appartement dont elle a été gratifié sont en totale adéquation avec la valeur de 60.000 € conférée à ce bien en termes de rapport d’un commun accord entre les parties donatrice et donataire dudit bien
* s’agissant de l’appartement de l'[Adresse 5] à [Localité 11] ( situé au 3ème étage) que Madame [R] [L] s’est su attribuer par voie de legs, que ce bien a été estimé à la somme de 55.000 € dans les différents actes dressés par Maître [A], et ce qu’il s’agisse du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation-partage en date du 25 février 2019, ou qu’il s’agisse du projet d’état liquidatif N° 4 établi le 11 août 2020, sachant que l’estimation ainsi retenue n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [C] [L] épouse [J] dans le cadre du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [A] le 11 septembre 2020, et que cette valorisation ne paraît pas sérieusement discutable au vu des différents avis de valeur fournis par cette dernière dans le cadre d’un document comparatif des avis de valeurs des deux appartements litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 11], dont l’analyse révèle que l’appartement légué à Madame Madame [R] [L] a été estimé le 3 novembre 2016 à 55.000 €
(fourchette haute) .
Au vu de ces observations, il convient :
— de débouter Madame [C] [L] épouse [J] de sa demande aux fins de valorisation des deux appartements situés [Adresse 5] à [Localité 11] à la même somme de 60.000 €
— de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a
* dit que l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 11] (87), portant sur les lots 123, 106, 296 doit être évalué à la somme de 55.000 € ( appartement légué à Madame [R] [L])
* dit que l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 11] (87), portant sur les lots 103, 127, 297 doit être évalué à la somme de 60.000 € ( appartement objet de la donation rapportable consentie à Madame [C] [L] épouse [J] le 28 décembre 1993 .
4) Sur le paiement par Madame [R] [L] d’une somme de 35.468,83 € au titre de dépenses et de pénalités qui lui seraient imputables :
Madame [C] [L] épouse [J] réclame la condamnation de sa soeur Madame [R] [L] au paiement d’une somme de 35.468,83 € qu’elle considère être représentative de dépenses 'totalement imputables à cette dernière ' .
L’étude du dossier révèle qu’en cause d’appel, pas plus d’ailleurs qu’en première instance,
cette demande en paiement ne se trouve étayée par le moindre élément objectif qui soit de nature à établir que c’est le comportement prétendument fautif de Madame [R] [L] qui aurait généré tout ou partie de la somme de 35.468,83 € revendiquée à son encontre, sachant :
— que Madame [R] [L] ne saurait être jugée personnellement redevable
* de la majoration des droits de succession d’un montant de 4473 €, en l’absence de tout fait démontrant qu’elle serait seule responsable du retard ayant impacté l’établissement de la déclaration de succession de sa mère [U] [V] Veuve [L] décédée le 21 avril 2015
* de la valorisation du forfait mobilier à la somme de 17.764,28 €, étant observé que l’intéressée n’est nullement responsable de la façon dont le forfait mobilier aurait initialement été estimé à la somme de 2500 € par Maître [Z] Notaire
* des honoraires dus pour un montant de 1440 € à Maître [B] Notaire, étant observé d’une part que Maître [B] était le notaire personnel de Madame [C] [L] épouse [J], et d’autre part que la somme de 1440 € a été intégrée à bon droit dans le passif successoral à titre de provision sur honoraires due à Maître [B], aux termes du projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020
— que Madame [R] [L] ne saurait être tenue d’acquitter une somme de 522.34 € correspondant à des frais de mise en demeure du Syndic NEXITY, et ce en l’absence de tout justificatif ayant trait d’une part à l’objet de ladite mise en demeure, et d’autre part aux modalités de paiement des frais y afférent
— que les comptes d’administration tels que figurant dans le projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020 ne recèlent aucune anomalie
Au vu de ces observations, force est de reconnaître la défaillance de Madame [C] [L] épouse [J] dans la justification de dépenses qui auraient été indûment assumées par l’indivision alors qu’elles auraient dû être supportées par sa soeur [R] [L].
Madame [C] [L] épouse [J] sera donc déboutée de ce chef, et le jugement attaqué confirmé sur ce point .
5) Sur la valorisation des terrains situés au [Localité 18], Commune de [Localité 16] :
Madame [C] [L] épouse [J] conteste l’estimation des terrains dont s’agit telle que retenue dans le projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020 pour un montant de 9995 €.
A cet égard, il convient :
— d’observer que la valeur ainsi attribuée aux terrains situés au [Localité 18] (dont Madame [J] semble être la légataire aux termes du testament authentique daté du 8 décembre 1994)
* correspond à l’estimation qu’en avait faite Maître [Z] Notaire dans son projet de partage du 20 octobre 2015, établi suite au décès de Madame [U] [V] Veuve [L] survenu le 21 avril 2015
* ne se trouve contredite par aucun élément probant, Madame [C] [L] épouse [J] se bornant à se référer à une estimation faite en 2009 pour un montant de 5215 €
— de retenir une valorisation des terrains litigieux à la somme de 9995€, et ce tel que décidé à juste titre par le premier juge conformément au principe selon lequel lesdits biens doivent être évalués à la date du décès de la testatrice .
6) Sur l’existence d’autres libéralités rapportables par Madame [R] [L] :
Madame [C] [L] épouse [J] prétend que sa soeur [R] [L] aurait bénéficié de certaines libéralités consenties par leur mère, et qu’elle serait tenue de rapporter à la succession, sachant qu’à ses dires lesdites libéralités auraient concerné:
— l’achat par Madame [R] [L] d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 10]
— les travaux nécessaires à la transformation de cet appartement en Cabinet dentaire
— l’achat du matériel professionnel de dentiste
— l’indemnité d’occupation de cet appartement
— le financement de travaux dans la maison de [H] que sa soeur [R] [L] s’est vu attribuer.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer :
— que Madame [R] [L] conteste formellement avoir bénéficié de la part de sa mère de libéralités autres que celles mentionnées dans le projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020
— que dans ledit projet d’état liquidatif, il est clairement précisé en page 11
* que ' des éléments fournis au notaire soussigné, il résulte qu’il n’existe pas d’autres libéralités dont auraient bénéficié les copartageants '
* que ' en outre, s’agissant des libéralités dont aurait bénéficié Madame [R] [L] et dont fait état Maître DELPY aux termes du point 3 de son courriel du 20 juillet 2020 (appartement de [Localité 10], loyers d’occupation, travaux), le notaire rédacteur des présentes précise qu’aucun justificatif ne lui a été fourni ' .
De l’analyse du dossier, il ressort que les allégations de Madame [C] [L] épouse [J] quant à l’existence d’autres libéralités dont aurait bénéficié sa soeur [R] [L] de la part de leur mère, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, la Cour :
— relevant l’absence de tout élément qui soit justificatif
* de l’existence d’un avantage rapportable tel que
° le financement par Madame [U] [V] Veuve [L] d’un bien immobilier acquis au nom de Madame [R] [L], ainsi que de travaux d’amélioration d’un bien propre à Madame [R] [L], aucun élément tangible ne venant accréditer les soupçons de Madame [C] [L] épouse [J] dénonçant l’achat par sa mère de l’appartement de [Localité 10] au profit de sa soeur [R] [L], ainsi que le financement par sa mère des travaux nécessaires à la transformation de ce bien en Cabinet dentaire
° l’achat du matériel professionnel de dentiste au profit de sa soeur Madame [R] [L] et à l’aide de fonds qui appartenaient en propre à leur mère
° le financement par Madame [U] [V] Veuve [L] de travaux d’amélioration sur l’immeuble de [Localité 13] attribué à Madame [R] [L] par voie de donation, aucun élément ne venant démontrer la réalisation de tels travaux postérieurement à la donation consentie sur ledit bien selon acte du 17 septembre 1983
* de l’existence d’un avantage indirect tel que la mise à disposition d’un logement, la revendication d’une indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 10] n’étant corroborée par aucun élément tangible en termes de durée, de conditions d’occupation et d’éventuelle contrepartie à une telle occupation
— considérant qu’est dépourvu de toute valeur probatoire le mail dont se prévaut Madame [C] [L] épouse [J] (pièce communiquée sous le N° 33) , en ce que
* ce message électronique adressé le 25 mai 2020 par Madame [R] [L] à Monsieur [X] [J] le mari de sa soeur, fait expressément référence à un prêt que [R] [L] reconnaît d’une part avoir obtenu de sa mère désireuse de l’aider financièrement lors de son installation professionnelle en qualité de dentiste en 1979, et d’autre part avoir remboursé sans aucune difficulté
* lesdites déclarations de Madame [R] [L] ne sont contredites par aucun élément de preuve contraire pouvant accréditer l’idée que les fonds remis à cette dernière dans les circonstances susvisées l’auraient été à titre de libéralité .
De l’ensemble de ces observations, il s’évince :
— que Madame [C] [L] épouse [J] qui allègue l’existence de libéralités dont sa soeur aurait été gratifiée en sus des donations dont l’existence et la teneur ont été rappelées dans le projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020 ( en pages 10 et 11 ) est totalement défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence de telles libéralités, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de rapport telle que dirigée à l’encontre de Madame [R] [L]
— que les seules libéralités rapportables par chacune des parties sont celles qui se trouvent mentionnées dans le projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020 (en pages 10 et 11) en tant que donations consenties en avancement d’hoirie ou en avancement de part successorale, sachant que le jugement contesté sera complété en ce sens .
7) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [R] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour résister aux prétentions injustifiées de sa soeur [C] [L] cohéritière, de sorte :
— que sera confirmée l’indemnité de 3000 € qu’elle s’est vu allouer par le premier juge
— que Madame [C] [L] épouse [J] sera condamnée à lui verser une indemnité supplémentaire de 3500 € pour ses frais irrépétibles d’appel, sans pouvoir bénéficier quant à elle des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [P] [A] Notaire à [Localité 12], à qui il incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Madame [U] [V] Veuve [L] décédée le 21 avril 2015 qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— et en reprenant le canevas liquidatif figurant dans son projet d’état liquidatif du 11 août 2020 .
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [C] [L] épouse [J] ;
Réforme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’il a dit que le prix de vente de l’immeuble sis [Localité 7] (87) et que le prix de vente de la maison sise à [Adresse 8] (87) devront être tous deux intégrés à l’actif de la succession ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les immeubles dont s’agit n’ont pas à être réintégrés dans l’actif successoral à partager pour leur valeur correspondant au montant de leur prix de vente respectif, pas plus qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une attribution pour cette même valeur au profit des légataires qui en avaient été gratifiés par voie testamentaire ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que les seules libéralités rapportables par chacune des parties sont celles qui se trouvent mentionnées dans le projet d’état liquidatif de Maître [A] du 11 août 2020 ( en pages 10 et 11 ) en tant que donations consenties en avancement d’hoirie ou en avancement de part successorale ;
Déboute Madame [C] [L] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [C] [L] épouse [J] à verser à Madame [R] [L] la somme de 3500 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Renvoie les parties devant Maître [P] [A] Notaire à [Localité 12] ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu’il lui incombera d’établir un état liquidatif de la succession de Madame [U] [V] Veuve [L] décédée le 21 avril 2015 qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— et en reprenant le canevas liquidatif figurant dans son projet d’état liquidatif du 11 août 2020 ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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