Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXWU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 492
du 25 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Janvier 2000 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [M] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 novembre 2024 condamnant Monsieur [U] [K] a une interdiction du territoire français pendant 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [U] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 23 Juillet 2025 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [K],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Juillet 2025 par Monsieur [U] [K] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h33,
Vu les télécopies adressées le 24 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Juillet 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h01.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [R], interprète, Monsieur [U] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité.'
L’avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'il demande d’infirmer la décision du Jld par rapport aux éléments suivants. Il y a une insiffisant de la motivation de l’arrêté. Le préfet n’a pas tenu compte de ceertain élément. Il y a la présence de sa femme sur le territoire français. Il a fait l’objet de violence policière lors de son interppelation. Le préfet a occulter ses éléments. Je vous demande de relever ses irrégularités.
Il y a une absence de motivation poru la menace à l’ordre public. Le préfet l’a placé en rétention du fait que son comportement était une menace à l’ordre public. Il n’y a pas eu de condamnation judiciaire par rapport à cette interrpellation. Il demande de prononcer sa remise en libert2. Il a fourni un certificat médical de 7 jours ITT de fait des violences qu’il a subit. Le préfet n’en n’a pas tenu compte. Je vous demande d’infirmer la décision du JLD et de remettre en liberté monsieur.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Assisté de [M] [R], interprète, Monsieur [U] [K] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'comme l’a indiqué mon avocat, j’ai été violenté par la police lors de mon interppelation et lors de ma GAV. Et cela n’apparait nul part dans mon dossier.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Juillet 2025, à 12h33, Monsieur [U] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juillet 2025 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
En vertu de l’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger. Cette décision doit être écrite, motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il est manifeste que l’administration a correctement appliqué les critères de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour évaluer le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure.
Ainsi, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis à l’occasion de l’interpellation que l’intéressé ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, si bien que nonobstant les éléments allégués par l’intéressé selon lequel une partie de sa famille réside en France et qui déclare résider chez sa belle-s’ur domicilié à [Localité 3], indique dans le courrier joint à la procédure qu’elle « l’a hébergé », les garanties de représentation effective font défaut.
Ensuite, si l’intéressé soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte les violences physiques subies lors de son interpellation à [Localité 5] et s’il produit un certificat médical du 19 juillet 2025 justifiant d’une déviation de la cloison nasale, c’est en tenant compte des doléances de l’intéressé lequel précisait un peu « mal au c’ur », si bien que c’est sur la base de ces éléments que le préfet a pu retenir que l’intéressé qui pouvait par ailleurs bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention ne justifiait pas d’un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention.
Or, c’est précisément sur ces motifs ainsi que sur la menace pour l’ordre public résultant de sa condamnation le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’acquisition, détention, offre ou cession et transport de substances ou médicaments inscrits sur les listes I ou II classés comme psychotropes assorti d’une interdiction du territoire national de cinq ans que le préfet a motivé l’arrêté querellé.
Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’insuffisance de motivation de la menace pour l’ordre public
Alors que l’intéressé a été interpellé à Marseille le 19 juillet 2025 en flagrant délit de vente de produits notamment psychotropes, s’agissant du Rivotril, et alors qu’il est justifié d’une précédente condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 novembre 2024 pour des faits identiques, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, quand bien même l’arrêté ne se base-t-il que sur la condamnation intervenue en 2024 dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la menace sur l’ordre public est persistante.
Par suite le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance par conséquent sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2025 à 15h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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