Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Entreprise [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02986
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MYVO
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/05554) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 18 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 14 Août 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
né le 5 février 1994
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉES :
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
Entreprise [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [15] – service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [V] [O], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juin 2024, M. [T] [M] a saisi la [13] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 25 juin 2024 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 174 euros et des charges s’élevant à 1 286 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 151,42 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [T] [M], né le 5 février 1994, est opérateur de production au chômage,
— il célibataire,
— il n’a personne à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 13 909,36 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 151,42 euros.
Le 6 septembre 2024, la [16], créancière, a contesté la mesure.
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la [16] formé à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel imposée le 25 juin 2024 par la [13] au bénéfice de M. [T] [X] ;
— renvoyé le présent dossier à la [13] ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 14 août 2025, M. [T] [M] a interjeté appel du jugement.
M. [T] [M] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 13 septembre 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [T] [M] est présent. Il explique que sa situation a évolué, qu’il est marié depuis le 23 août 2025 et que sa compagne est étudiante et n’a donc pas de revenus.
Il ajoute avoir été en arrêt maladie durant longtemps, puis au chômage. Il précise avoir déposé un dossier auprès de la maison du handicap et que, malgré sa pathologie, il essaie de travailler.
Il indique être postier depuis le 1er avril 2025 et percevoir un salaire de 1 600/1 650 euros par mois. Il déclare assumer des charges classiques qu’il chiffre à la somme de 650 euros outre un loyer de 470,20 euros. Il estime pouvoir assumer une mensualité de 50 euros maximum et demande le recalcul de l’ensemble de ses dettes, estimant que son passif n’atteint pas 13 000 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 15'septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la vérification des créances sollicitée par le débiteur :
Au cas d’espèce, M. [M] sollicite le recalcul de l’ensemble de ses dettes, estimant que son passif n’atteint pas la somme de 13 000 euros.
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Partant, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins de procéder à la vérification des créances de la procédure de surendettement en invitant l’ensemble des créanciers à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement.
Il convient également d’ordonner au débiteur de fournir l’ensemble des justificatifs relatifs aux paiements intervenus qui auraient diminué le montant de ses dettes ou qui les auraient éteintes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures ;
Invite l’ensemble des créanciers à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement ;
Invite M. [T] [M] à fournir l’ensemble des justificatifs relatifs aux paiements intervenus qui auraient diminué le montant de ses dettes ou qui les auraient éteintes ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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