Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 22/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°405/2025
N° RG 22/05791 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TE22
M. [V] [F]
C/
S.A.R.L. [18]
RG CPH : F 21/00179
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
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Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R] [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Novembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me LEPENNETIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
[17] SELARL Prise en la personne de Me [I] [E], Es qualité de liquidateur de la SARL [13] (anciennement [16]) domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DRILLEAU, Plaidant,avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTS :
Association [9] [Localité 21] [8] ([11] [Localité 21]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040,
agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [H] [P], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [C]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DRILLEAU, Plaidant,avocat au barreau de QUIMPER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [15] avait pour activité le second 'uvre du bâtiment. Elle employait 7 salariés au 8 février 2021 et appliquait la convention collective du bâtiment.
Le 26 juillet 2018, M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de travaux – Chargé d’affaires dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [15].
La société, dirigée par M. [Z], a connu de lourdes difficultés économiques qui se sont soldées par un exercice clos au 31 septembre 2019 gravement déficitaire.
Le 30 octobre 2019, M. [X] [C] a repris la société.
Par courrier remis à l’employeur le 8 février 2021, M. [F] a démissionné. Il a été dispensé d’effectuer son préavis.
Par courrier du 22 mars 2021, il a sollicité de son employeur le paiement de ses commissions.
Par courrier du 28 avril 2021, M. [F] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et réclamé à nouveau le paiement de commissions au titre des exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 pour un montant global de 19 057 euros brut.
***
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 7 octobre 2021 afin de voir :
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du 08/02/2021 en licenciement aux torts de l’employeur dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL [15] à verser à M. [F] les sommes suivantes:
— 19 057 euros bruts le titre d’un solde de commissions ;
— 1 905,70 euros bruts au titre des congés payés et afférents ;
— 14 311,60 euros bruts pour le solde commissions à titre subsidiaire ;
— 1 431,16 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
— Montants dont il convient de déduire 4 085euros nets pour des factures d’achat ;
— 2 086,22 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 11 305,99 euros nets au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 19 381,70 euros net au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [15] au paiement de l’intérêt légal sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Condamner la SARL [15] au paiement de l’intérêt légal sur les sommes à caractère non salarial à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SARL [15] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [20] rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter de la décision à intervenir ;
— Se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 230,28 euros ;
— Condamner la SARL [15] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La SARL [15] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à régler les sommes qu’il reconnaît devoir à l’entreprise c’est-à-dire 4 085euros TTC ;
— Condamner M. [F] à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le conseil retenait le droit à rappel de salaire ;
— Prononcer la compensation judiciaire des sommes nettes dues à M. [F] au titre d’un éventuel rappel de commission avec les sommes qu’il doit à la société.
En tout état de cause,
— Débouter M. [F] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouter M. [F] de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte ;
— Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Pris acte que M. [F] reconnaît devoir à la SARL [15] la somme de 4 085 euros au titre des factures d’achats de matériaux et l’a condamné en tant que de besoin ;
— Condamné M. [F] à régler une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis les entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution par huissier de justice.
***
M. [F] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 30 septembre 2022.
Le 28 mars 2024, la Sarl [15] est devenue la Sarl [13].
Par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 7 février 2025, la SARL [13] anciennement [15] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avec désignation de la Selarl [17] en qualité de liquidateur judiciaire.
En cours de procédure, l’AGS [11] [Localité 21] a fait assigner en intervention forcée M.[C], ancien dirigeant de la société [13] en liquidation.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée
— Y faire droit
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en date du 16 septembre 2022 :
— En ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel salaire au titre des commissions dues:
— À titre principal, Solde commissions : 19 057,00 euros bruts
— Congés payés correspondants : 1 905,70 euros bruts
— À titre subsidiaire, solde commissions : 14 311,60 euros bruts
— Congés payés correspondants : 1 431,16 euros bruts
— En ce qu’il a considéré que la démission de M. [F] est claire et non équivoque alors que M. [F], compte tenu des manquements fautifs de l’employeur, est bien fondé à solliciter la requalification de la prise d’acte de la rupture en date du 08/02/21 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
— En ce qu’il a débouté M. [F] des demandes indemnitaires qu’il sollicite, notamment les demandes de condamnation suivantes :
— Indemnité de licenciement : 2086,22 euros nets ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 305,99 euros nets
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 381,70 euros nets ;
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
— En ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens alors que son action étant justifiée, il est inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
— Déclarer l’appel de M. [F] tant recevable que bien-fondé ;
Statuant à nouveau
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du 08/02/2021 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13] exerçant sous l’enseigne [15] les sommes suivantes au profit de M. [F] :
— Solde commissions, à titre principal : 19 057,00 euros bruts ;
— Congés payés correspondants : 1 905,70 euros bruts ;
— Solde commissions, à titre subsidiaire : 14 311,60 euros bruts ;
— Congés payés correspondants : 1 431,16 euros bruts ;
— Facture achats à déduire : 4085,00 euros nets ;
— Indemnité de licenciement : 2 086,22 euros nets ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11 305,99 euros nets ;
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 381,70 euros nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13] à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me [E] es qualité à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation [20] rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Se réserver la possibilité de liquider cette astreinte ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3230,28 euros bruts ;
— Dire l’arrêt opposable au [11] [Localité 21] ;
— Condamner Me [E] et le [11] [Localité 21] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2025, la Selarl [17] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [13] anciennement Sarl [15] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 16 septembre 2022 ;
A titre principal
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à régler les sommes qu’il reconnaît devoir à l’entreprise c’est-à-dire 4 085 euros TTC ;
— Condamner M. [F] à verser à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour retenait un droit à rappel de commissions :
— Prononcer la compensation judiciaire des sommes nettes dues à M. [F] au titre d’un éventuel rappel de commission avec les sommes qu’il doit à la société;
— Juger que le rappel de commissions pourra être présenté sur un unique bulletin de paie.
En tout état de cause
— Débouter M. [F] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouter M. [F] de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte ;
— Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2025, M. [C] demande à la cour de :
— Juger que la créance relative à l’indemnité pour travail dissimulé est garantie par l’AGS.
— Débouter l’AGS de sa demande de voir déclarer le jugement commun et opposable à M. [X] [C].
— Condamner l’AGS à verser à M. [C] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’AGS aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 août 2025, l’AGS- [11] Rennes demande à la cour d’appel de :
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement entrepris.
— Dire et juger qu’il ne saurait y avoir de travail dissimulé
En toute hypothèse :
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
Subsoidiairement,
— Dirre et juger la créance relative à l’indemnité pour travail non dissimulé non garantie par l’AGS,
— Déclarer le jugement commun et opposable à M.[C],
— Condamner M.[C] à payer au [10] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— Rappeler que l’AGS ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Rappeler que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les rappels de salaire sur commission
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [F] soutient qu’il devait percevoir une rémunération variable constituée de commissions sur son chiffre d’affaires selon des conditions renégociées chaque année mais qu’à compter du 1er octobre 2020, les taux n’ont pas été revus par l’employeur.
Le salarié soutient qu’en l’absence de renégociation, le mode de calcul antérieurement en vigueur doit être appliqué de sorte que son employeur est redevable des commissions demeurées impayées.
Pour confirmation du jugement, le liquidateur de la société [13], anciennement [15], fait valoir que :
— Le versement des commissions était ouvert uniquement sur la période suivant l’embauche du 29 octobre 2018 au 30 septembre 2019 de sorte que la poursuite du paiement de la prime supposait nécessairement la conclusion d’un nouveau contrat portant sur la rémunération variable ;
— Les parties ont convenu que dans l’hypothèse où une négociation aboutissait, elle ne saurait parvenir à un système portant préjudice aux intérêts essentiels de l’entreprise, c’est à dire à sa situation financière ;
— À supposer que le droit soit ouvert, l’assiette de calcul est constituée du chiffre d’affaires personnel du salarié, c’est-à-dire en fonction des clients qu’il a apportés à l’entreprise ;
— Il apparaît à la lecture de la deuxième partie de la clause que celle-ci impose une condition de rentabilité pour qu’un éventuel droit à commissions puisse être accordé ; il s’agit d’une condition préalable pour rémunération complémentaire;
— Parallèlement, M. [F] reconnaît être redevable du règlement de fournitures pour un montant global de 4 085 euros.
1-1 Sur l’interprétation du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Conformément aux articles 1103 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits de sorte qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou dans les cas autorisés par la loi.
En outre, la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer ; pour être utilement opposée par celui qui s’en prévaut, la renonciation doit être, certaine, expresse, non équivoque et exprimée en toute connaissance de cause.
Par application combinée des articles 1188 et 1192 du même code, lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
Il en résulte que la force obligatoire du contrat s’impose au juge qui ne saurait, sous peine de dénaturation, interpréter les termes clairs et précis du contrat.
L’article 6 relatif à la rémunération figurant au contrat de travail de M.[F] en date du 26 juillet 2018 est rédigé comme suit : "En contrepartie de son travail, Monsieur [F] percevra une rémunération mensuelle brute de 2 778,24 euros correspondant à une durée de travail de 151.67 heures (en centièmes d’heures) mensualisées.
S’ajoutera à cette rémunération le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre défini ci-dessus ainsi que celui des majorations y afférentes.
La rémunération brute totale pour 169 heures mensualisées s’élèvera ainsi à 3 175,05 euros.
Outre cette rémunération fixe et au titre de la période allant de sa date d’embauche au 30 septembre 2019, Monsieur [V] [F] percevra des commissions sur son chiffre d’affaires personnel (CA HT) dont les taux sont définis selon les modalités suivantes :
— CA
— 10 000 euros HT
— 30 000 euros HT
— CA > ou = 100 000 euros HT : 1.2%
La SARL [15] se réserve la faculté d’ajourner ou d’annuler une affaire non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou non conforme sur le plan technique ou déontologique.
Les affaires annulées ne pourront donner lieu à rémunération.
Les affaires déjà commissionnées, ne remplissant les conditions précitées, pourront être décomissionnées.
Le taux de commissionnement susmentionné a été arrêté sur la base d’un chiffre d’affaires simplement estimé et non pas réel. Dans ces conditions et afin que le mécanisme mis en place puisse tenir compte de l’évolution du marché et / ou des divers aléas de la vie économique et n’obère pas ainsi les possibilités financières de la SARL [15], les cocontractants acceptent de renégocier, au début de chaque exercice comptable, les taux et modalités de calcul de l’intéressement de Monsieur [V] [F]. Ce dernier en accepte le principe et s’engage à aborder chaque négociation annuelle avec la volonté que celle-ci aboutisse." (pièce n°4 liquidateur).
La clause portant sur la rémunération de M. [F] est rédigée selon des termes clairs et dépourvus de contradiction de sorte qu’elle n’est ni obscure, ni ambiguë et ne nécessite aucune interprétation par la cour de céans.
C’est donc de manière inopérante que le liquidateur judiciaire consacre des développements à l’interprétation de la clause susvisée et soutient en page 15 de ses dernières écritures que "Monsieur [F] ne peut, par principe, se prévaloir du maintien d’un régime de rémunération qui a disparu".
En effet, il ressort des dispositions non équivoques du contrat que les parties ont entendu reconduire et renégocier de manière annuelle les conditions d’octroi des commissions sur chiffre d’affaires de sorte que la clause de rémunération était à durée indéterminée et ne saurait être limitée à la seule période du 26 juillet 2018 au 30 septembre 2019.
Si le liquidateur conteste l’absence de négociation au début de l’exercice en raison des difficultés financières exposées par l’employeur et de son impossibilité d’envisager un système de rémunération variable, il n’en demeure pas moins que l’ absence d’accord des parties sur les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [F] ne suffit pas à en déduire la renonciation de l’intéressé aux droits nés de l’exécution du contrat de travail et ainsi mettre fin à toute contestation.
Enfin, contrairement aux allégations de la SELARL [17], la rémunération variable calculée selon le montant du chiffre d’affaires personnel, en fonction des taux définis par les parties au cours d’une période de référence définie et connue du salarié ne constitue pas une prime discrétionnaire mais entre dans la catégorie juridique du salaire de sorte que son versement est obligatoire (Soc., 12 juillet 2017, pourvoi n°16-13.445, 16-13.633).
Dans la mesure où il n’est nullement prévu que le refus de renégocier de l’une des parties emporte caducité de la clause et dès lors que la clause querellée prévoit une simple prise en compte de « l’évolution du marché et / ou des divers aléas de la vie économique » dans le cadre des négociations des taux au début de chaque exercice comptable, les seules circonstances liées aux difficultés financières de la société [13] ne sauraient affranchir l’employeur de son obligation de verser la part variable du salaire prévue au contrat de travail.
Le droit au paiement d’une part variable calculée selon le chiffre d’affaires de M. [F] étant acquis et n’ayant fait l’objet d’aucune renonciation expresse et non équivoque, il y a lieu d’envisager les conditions d’octroi et de calcul.
1-2 Sur le taux de commissionnement applicable
Il est constant que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le taux applicable à son calcul, il incombe au juge de le déterminer en fonction notamment des éléments qu’il peut trouver dans le contrat et des accords expressément ou implicitement conclus entre les parties les années précédentes (Soc., 18 septembre 2013, pourvoi n°12-17.156).
Au cas d’espèce, les taux de commissionnement applicables pour les exercices allant du 1er octobre 2019 au 8 février 2021 n’ont pas été définis.
Si les parties ont convenu de tenir compte de l’évolution du marché et divers aléas de la vie économique afin de ne pas obérer la situation financière de la société [15] devenue la SARL [13], il est toutefois observé que le liquidateur judiciaire ne propose aucun mode de calcul ou élément financier de nature à déterminer un taux de commissionnement conforme à l’accord conclu entre les parties et à la situation économique et financière de l’entreprise.
Partant, il y a lieu d’appliquer les mêmes taux que ceux fixés dans le contrat régularisé le 26 juillet 2018, à savoir :
« - CA
— 10 000 euros HT
— 30 000 euros HT
— CA > ou = 100 000 euros HT : 1.2%"
1-3 Sur l’assiette de calcul des commissionnements
M. [F] sollicite le paiement de la somme de 19 057 euros de rappels de salaire sur commissions sur la période allant d’octobre 2019 à février 2021 et produit à ce titre :
— Un décompte des commissions sou forme de tableau faisant étant des références des devis, des dates, du montant HT, du taux appliqué et du montant dû, soit la somme de 8 460 euros HT au titre de l’exercice 2019/2020 et la somme de 10 597 euros HT au titre de l’exercice 2020/2021 (pièce n°7) ;
— L’attestation de Mme [Y], conductrice de travaux, indiquant : "[…] M. [F] avait le droit à une commission sur chaque chiffre d’affaires qu’il apportait à la société. Pour l’année 2018/2019, ces commissions ont servi à M. [F] à l’achat de matériaux par l’intermédiaire de l’entreprise. Un tableau récapitulatif nous a été remis par M. [Z], ancien dirigeant…" (pièce n°9) ;
— De nombreux devis non signés rédigés par M. [F] établis du 30 janvier 2019 au 30 mars 2021 (pièce n°10) ;
— Un décompte réalisé sur la base des chiffres de l’expert comptable de la société [13] sous forme de tableau mentionnant les clients, le chiffre d’affaires, les taux appliqués ainsi que les commissions dues et faisant état de la somme totale de 14 311,60 euros (pièce n°23).
Pour sa part, le liquidateur judiciaire conteste le quantum sollicité par l’appelant et verse aux débats une attestation de l’expert-comptable, attestant de la fiabilité des chiffres d’affaires présentés dans les tableaux fournis, ainsi que lesdits tableaux détaillés établis pour les exercices 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 mentionnant les clients, les numéros de facture, la date des factures, le montant HT, les montants encaissés HT, les montants non réglés ainsi que les sommes composant l’assiette des commissions HT (pièce n°24 liquidateur).
Bien que l’article 6 du contrat de travail prévoit uniquement que l’assiette de calcul des commissionnements est constituée du chiffre d’affaires personnel hors taxes de M. [F] sans aucune distinction des clients concernés, c’est à juste titre que le liquidateur judiciaire conteste le mode de calcul opéré sur la base des seuls devis établis par le salarié alors que le montant du devis ne coïncide pas à celui de la facture acquittée.
De même, eu égard aux fonctions de conducteur de travaux – chargé d’affaires de M. [F], lequel devait « développer le chiffre d’affaires et augmenter les marges », il appert que le chiffre d’affaires personnel inclut uniquement les prestations réalisées et dûment réglées à la société [13] du fait de l’intervention de M. [F].
Partant, sur la base de l’attestation de M. [Z], ancien dirigeant de la société [15] devenue la SARL [13], il y a lieu de déduire les clients dits « historiques » non démarchés par M. [F] des décomptes produits (pièces n°16, 20 et 25 liquidateur).
Le débat portant sur les véritables fonctions de Mme [Y] au se présentant comme Directrice de la société [15], ne présente que peu d’utilité sur le litige étant observé que l’intéressée confirme que M. [F] disposait d’un droit à rémunération variable, sans pour autant apporter de précision sur les modalités de calcul et l’assiette de calcul des commissionnements.
Par ailleurs, le salarié soutient que les « déductions d’avoirs ou d’impayés – qui ne relèvent donc pas de son fait – sont opérées à tort » par l’employeur
( page 12 conclusions).
Concernant les avoirs venant en déduction des factures, le liquidateur judiciaire ne s’explique pas sur la nature et les motifs des avoirs de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si les réductions sont liées à des événements imputables ou non à M. [F].
S’agissant des impayés, les commissions dues au salarié ayant pour assiette le chiffre d’affaires de la société, M. [F] ne sauraient valablement inclure des sommes non perçues par l’employeur dans l’assiette de calcul de sa rémunération variable.
En tout état de cause, le salarié n’a tiré aucune conséquence de son moyen puisque les sommes litigieuses ne sont pas intégrées dans le tableau de décompte des factures dont il se prévaut (pièce n°7 salarié).
Enfin, si l’ appelant soutient que sa demande repose sur des devis signés caractérisant des « commandes fermes pour l’entreprise » (page 12 écritures salarié), il convient de relever qu’aucun des devis versés aux débats ne comporte la signature du client ou le cachet de l’entreprise et qu’en tout état de cause, la signature d’un devis ne saurait valoir réalisation des prestations convenues et de règlements effectifs au profit de l’entreprise, d’autant plus dans un contexte de confinement sanitaire et de mesures exceptionnelles liés à la pandémie de Covid-19 allant du 17 mars 2020 au 3 mai 2021.
Au regard des éléments soumis à l’appréciation souveraine de la cour et des modes de calcul proposés par le salarié appelant et approuvés par le liquidateur, il sera fait droit aux rappels de salaire sollicités dans les proportions suivantes :
— Au titre de l’exercice 2019/2020 : 3 696,36 euros bruts,
— Au titre de l’exercice 2020/2021 : 2 914,06 euros bruts;
soit une somme totale de 6.610,42 euros brut outre 661,04 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En outre, le liquidateur judiciaire sollicite la compensation des sommes dues avec la somme de 4 085 euros net dont M. [F] n’a pas contesté être débiteur envers la société [15] devenue [13] et correspondant à des achats de matériaux à titre personnel effectués par l’intermédiaire de son employeur. Il convient en conséquence de condamner M.[G] à verser cette somme de 4 085 euros net au profit de la liquidation judiciaire de la société [13] .
Compte tenu du caractère connexe des créances , il convient d’ordonner la compensation des sommes dues (6 610,42 euros bruts et 661,04 euros) au salarié par la liquidation judiciaire de la société [13] avec la dette de M.[F] (4 085 euros nets).
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
M. [F] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient que le repreneur de la société, M. [C], s’est volontairement refusé à lui verser les commissions auxquelles il avait droit, ce qui caractérise l’infraction de travail dissimulé.
En réplique, M. [C] et la SELARL [17] font valoir que la demande présentée par le salarié est en dehors du champ d’application des textes cités au titre du travail dissimulé.
Pour sa part, l’AGS [11] [Localité 21] invoque l’inopposabilité de l’indemnité pour travail dissimulé au motif que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé vaut amende civile venant sanctionner la faute intentionnelle du dirigeant.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de l’absence de paiement de commissions dont le paiement n’a pas été réclamé durant l’exécution du contrat de travail ni lors de sa rupture. M. [F] ne produit aucun élément probant de nature à établir le caractère intentionnel de la dissimulation invoquée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
En l’absence d’élément caractérisant l’intention requise par l’article L. 8221-5 du code du travail laquelle n’est pas établie, la demande de M.[F] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen subsidaire de l’AGS tendant à voir rechercher la responsabilité pécuniaire du dirigeant de la société liquidée.
3- Sur la requalification de la démission
Pour infirmation du jugement l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes, M. [F] soutient que M. [C] s’est abstenu de régler les commissions lors du rachat de la société en novembre 2019. Le salarié fait valoir qu’il s’est vu priver d’une somme globale de 19 057 euros, outre les congés payés afférents, ce qui constitue un manquement particulièrement grave de son employeur ; qu’il ne pouvait plus continuer à travailler dans de telles conditions.
En réplique, le liquidateur judiciaire de la société [13], expose que la démission de M. [F] du 7 février 2021 est claire et non équivoque, que le salarié n’a adressé aucun courrier de réclamation avant le 22 mars 2021.
Le liquidateur soutient qu’en tout état de cause, il n’y a aucun manquement susceptible d’être effectivement reproché à l’employeur après le 30 septembre 2019 et que M. [F] ne caractérise pas une impossibilité matérielle de poursuivre le contrat de travail.
En vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Si, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à démission, celle-ci est équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
En effet, alors que la démission repose sur une volonté libre, claire et non équivoque de rupture de la relation contractuelle, la prise d’acte repose sur l’expression par le salarié de griefs imputables à l’employeur.
Si les faits invoqués par le salarié sont avérés et constitutifs d’une violation des obligations contractuelles de l’employeur, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le contraire, d’un départ volontaire.
En l’espèce, par lettre remise en main propre contre décharge le 8 février 2021, intitulée « Démission de mon poste », M. [F] a notifié à son employeur la rupture unilatérale de son contrat de travail en ces termes : "Monsieur, je vous fais part de ma démission, de mes fonctions de conducteur de travaux, chargé de mission que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le 29 octobre 2018.
Conformément aux termes de mon contrat de travail et la convention collective, j’effectuerai la totalité de mon préavis d’une durée de 2 mois. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 31 mars 2021.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [20]. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations." (pièce n°3 salarié).
Force est de constater que la démission notifiée n’est motivée par aucun grief imputé à l’employeur.
M. [F] se prévaut toutefois d’un courrier ultérieur adressé le 22 mars 2021 : (…) ,Faisant suite a ma démission en date du 7 février 202l, je me vois dans l’obligation de vous adresser ce courrier afin que vous reconsidériez votre position actuelle, car comme vous le savez ma démission n’a pour cause que le non-respect de mon contrat de travail sur l’article 6-Rémunération, vous êtes donc totalement responsable de la rupture de mon contrat de travail.
En dépit de plusieurs relances de ma part afin d’essayer de trouver un compromis d’accord amiable, celles ci sont restées sans réponse ou plutôt ont été étayées de réponses évasives lors de ma relance téléphonique sur le sujet en mi novembre, laissant ainsi la situation dans un flou général y compris lors de ma demande de rendez vous au siège de votre holding le mardi 2 février où le sujet n’a même pas été abordé.
Ce qui a provoqué ma démission, ayant pour sentiment que vu mon âge avancé, 61 ans, vous feriez traîner la chose jusqu’à mon épuisement et je ne pense pas m’être trompé sur cette analyse, car malheureusement, au vu de notre dernier entretien téléphonique il y a 10 jours le lundi 8 mars ou là vous m’avez ouvertement dit ne pas vouloir me régler mes commissions.
Je souhaite vous remémorer l’ensemble des faits :
— lors de votre reprise de l’entreprise, nous avons eu mon entretien individuel, vous aviez dans les mains le tableau des commissions sur chiffre d’affaires que l’ancien dirigeant [W] [Z] vous avez transmis avec un mail d’accompagnement et d’explication, ces commissions sont re négociables en date de fin d’exercice de l’entreprise soit septembre sur présentation du récapitulatif annuel 2018/2019 de mes devis signés ou tableau des commissions ce qui est stipulé sur mon contrat, vous m’avez alors dit je cite :« je ne change rien nous continuons sur ce qui a été fait avant mon arrivée »
— En fin d’exercice 2019/2020, je vous ai aussi préparé le relevé des commissions devant m’être payées sur le CA que j’ai réalisé et là également je vous cite :
« [V] je n’ai pas d’argent pour te payer vu la perte sur résultat de l’entreprise, je vais voir comment faire mais je ne te laisserai pas tomber et ferai une proposition y compris pour revoir les termes de cette commission"
Depuis octobre j’ai fait confiance et n’ai pas baissé d’intensité de travail et non plus dans mon implication pour la bonne marche de l’entreprise, il suffit de voir le chiffre d’affaires signé en seulement cinq mois et je pense qu’il n’y a aucun reproche à me faire sur mon attitude y compris pendant ma période de préavis de départ.
Quittant votre entreprise en date du vendredi 26 mars 2021, je vous joins en annexe les tableaux récapitulatifs des commissions sur les années 2018/2019,2019/2020 et 2020/2021 pour un total cumulé de 19 057 euros, je joins également le double des factures des marchandises personnelles m’étant imputable en avance sur commissions pour 4 085,93 euros HT, je souhaite que cette régularisation intervienne lors de la remise des documents de solde de tout compte et que vous me confirmiez la date de la remise de ces documents." (pièce n°4 salarié).
Outre la tardiveté du courrier de réclamation précité notifié le 22 mars 2021 soit près d’un mois et demi après la rupture claire et non équivoque, il sera observé que le salarié ne justifie d’aucune dénonciation antérieure ou concomitante à sa démission sans réserve ni grief imputé à son employeur.
Si dans son attestation Mme [Y] soutient que M. [F] a été reçu en entretien à plusieurs reprises par M. [C] en septembre 2020, en novembre 2020, puis en janvier 2021, il sera toutefois observé que la salariée n’a assisté à aucun desdits entretiens et ne peut donc attester des sujets évoqués par les parties (pièce n°9 salarié).
Il sera enfin relevé si dans sa correspondance du 22 mars 2021, M. [F] fait état de nombreuses relances relatives au paiement des commissions, il ne produit aucun élément à ce titre et admet que lors du dernier entretien organisé le 2 février 2021 « le sujet n’a même pas été abordé ».
Dans ces conditions où la démission a été notifiée sans réserve et que le salarié n’établit aucun lien de causalité entre les manquements de l’employeur et la rupture du contrat de travail, celle-ci doit s’analyser en une démission.
Le jugement sera confirmé.
4- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire.
Toutefois, les créances salariales de M. [F] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement de liquidation judiciaire de la société [13], anciennement Sarl [15], prononcé le 7 février 2025, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles
L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
5- Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La demande du salarié de remise d’un bulletin de salaire rectifié mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision est fondée en son principe et il y sera fait droit. Cependant, les circonstances de l’espèce ne rendant pas nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13] anciennement Sarl [15], partie perdante.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter M. [F] , M.[C] et l’AGS représentée par le [11] [Localité 21] des demandes fondées de ce chef.
Le jugement sera seulement infirmé en ce qu’il a condamné M.[F] à régler une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 7 février 2025 du tribunal de commerce de commerce de Quimper ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [13], anciennement Sarl [15].
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper, excepté en ce qu’il a dit que la démission de M. [F] est claire et non équivoque et en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y additant,
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [13] (anciennement [15]) à la somme de 6 610,42 euros bruts de rappels de salaire au titre des commissions, outre la somme de 661,04 euros de congés payés afférents ;
Condamne M. [F] à verser entre les mains de la SELARL [17], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [13] (anciennement [15]) la somme de 4 085 euros nets au titre du remboursement des achats de matériaux effectués à titre personnel par l’intéressé.
Ordonne la compensation entre les sommes allouées à M. [F] et celle allouée à la liquidation judiciaire de la société [13], anciennement Sarl [15];
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation mais rappelle que le jugement de la liquidation judiciaire prononcé le 7 février 2025 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Ordonne la remise au salarié par le liquidateur judiciaire de la Sarl [12] anciennement Sarl [15] du bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification;
Dit le présent arrêt commun et opposable à l’Unédic, [11] [Localité 21], en qualité de gestionnaire de l’AGS;
Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [12], seront garanties par l’AGS, après compensation avec la dette de M.[F], dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
Déboute M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [F] et l’AGS représentée par le [11] [Localité 21] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [13], anciennement Sarl [15], les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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