Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL AVELIA AVOCATS
Expédition TJ
LE : 07 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVN7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée à l’audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/08/2024
II – Mme [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 19/09/2024 et 15/11/2024 remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SA Floa a assigné Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en remboursement de trois contrats de crédit prétendument souscrits électroniquement les 11 août 2021, 20 décembre 2021 et 29 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société Floa aux dépens.
Le premier juge a retenu que les trois offres de crédit versées aux débats comportaient seulement la mention « signé électroniquement » en page de signature et constaté qu’aucun élément permettant de s’assurer de la validité de cette signature électronique n’était produit. Il a considéré que le créancier ne fournissait aucun commencement de preuve par écrit et relevé au surplus que le demandeur ne précisait pas si les contrats avaient été conclus en personne ou à distance, estimant que dans ce dernier cas, les pièces transmises à l’appui de la demande de prêt étaient sujettes à caution.
Par déclaration en date du 12 août 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 23 mai 2025, la cour de céans a :
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 à 14 heures afin de permettre à la société Floa de produire :
> pour les trois contrats de crédit : l’enveloppe de preuve, le fichier de preuve et le certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou une autorité de certification,
> pour les contrats des 11 août 2021 et 29 juin 2022 : toutes explications utiles sur la validité de la mise en demeure préalable et de la déchéance du terme,
> pour les contrats des 11 août 2021 et 29 juin 2022 : un décompte de créance limité aux échéances échues et impayées à la date de l’audience de réouverture des débats,
> pour les trois contrats de crédit : toutes pièces et explications utiles démontrant la communication préalable à la conclusion du contrat de la FIPEN,
> pour le contrat du 11 août 2021 : le tableau d’amortissement initial et un historique de compte détaillé mentionnant, pour chaque mois, le montant des prélèvements et les sommes exactes affectées au remboursement du capital, au paiement des intérêts contractuels et au paiement de la prime d’assurance,
> pour les trois contrats de crédit : un décompte de créance expurgé des intérêts contractuels,
' réservé le surplus des demandes.
Par courrier adressé au conseiller de la mise en état le 23 juin 2025, la société Floa a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de bénéficier d’un délai supplémentaire pour rassembler les pièces complémentaires demandées par la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 et signifiées à l’intimée le 15 novembre 2024, la société Floa demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :
> au titre du crédit souscrit le 11 août 2021 :
* 20 178,35 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,96 % à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
* 1 614,27 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
> au titre du crédit souscrit le 20 décembre 2021 :
* 3 070,62 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 11,25 % à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
* 245,65 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
> au titre du crédit souscrit le 29 juin 2022 :
* 6 306,36 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 11,25 % à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
* 504,51 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
' condamner Mme [E] à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, pour la première instance et l’appel.
Bien que dûment citée, Mme [E] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 juin 2025, a été renvoyée sur demande de la société Floa à l’audience du 16 septembre 2025.
Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 et de prononcer la clôture au 16 septembre 2025, date de l’audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité des conclusions no 2 et des pièces nos 34 à 40 de la société Floa
Aux termes de l’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la société Floa a remis des conclusions nos 2, non datées, et de nouvelles pièces nos 34 à 40 au greffe le 17 septembre 2025, soit le lendemain de l’audience de plaidoiries et de la clôture des débats, sans que ces conclusions ou pièces n’aient été notifiées par RPVA antérieurement à cette date ni signifiées à l’intimée non constituée et sans donner de motif à ce retard.
Il convient en conséquence de les déclarer irrecevables.
Sur la preuve de la conclusion des contrats de crédit
Selon l’article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1367, alinéa 2, du même code, lorsque la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Floa fait grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient avoir consenti à Mme [E] trois crédits en date des 11 août 2021, 20 décembre 2021 et 29 juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
' une offre de contrat de crédit (no dossier : 00016634918) du 11 août 2021, valable jusqu’au 26 août 2021, d’un montant de 24 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 4,96 %, qui mentionne en page 6/14 : « je soussigné(e) [T] [E] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans la case de signature réservée à l’emprunteur,
' une offre de contrat de crédit renouvelable (no dossier : 00018279380) du 20 décembre 2021, valable jusqu’au 4 janvier 2022, d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros au taux débiteur révisable de 19,19 %, qui mentionne en page 7/28 : « je soussigné(e) [T] [E] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans la case de signature réservée à l’emprunteur,
' une offre de contrat de crédit renouvelable (no dossier : 00021228351) du 29 juin 2022, valable jusqu’au 14 juillet 2022, d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros au taux débiteur révisable de 9,38 % à 19,14 %, qui mentionne en page 6/18 : « je soussigné(e) [T] [E] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans la case de signature réservée à l’emprunteur.
Nonobstant la réouverture des débats, la société Floa ne produit, pour aucun de ces contrats, l’enveloppe de preuve, le fichier de preuve et le certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié ou une autorité de certification. Elle échoue donc à apporter la preuve de la mise en 'uvre d’un procédé de signature électronique qualifiée.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher s’il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter ces offres de contrat de prêt, constitutives d’un simple commencement de preuve par écrit.
La société Floa produit :
concernant le contrat du 11 août 2021,
' la carte nationale d’identité de Mme [E], son avis d’impôt sur les revenus de 2019 établi en 2020 et une attestation de contrat EDF,
' la fiche de dialogue contenant des informations personnelles en concordance avec les justificatifs susmentionnés,
' un historique des règlements qui fait apparaître que la somme de 24 000 euros a été débloquée le 26 août 2021 et que Mme [E] a été prélevée avec succès de plusieurs échéances à compter du 13 septembre 2021,
' un courrier de mise en demeure du 10 novembre 2023 et un courrier de déchéance du terme du 27 novembre 2023, avisés à l’adresse mentionnée dans l’attestation de contrat EDF,
concernant le contrat du 29 juin 2022,
' la carte nationale d’identité de Mme [E] et ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2022,
' la fiche de dialogue contenant des informations personnelles en concordance avec les justificatifs susmentionnés,
' un historique des règlements qui fait apparaître que la somme de 3 500 euros a été débloquée le 21 juillet 2022 et que Mme [E] a été prélevée avec succès de plusieurs échéances à compter du 31 août 2022,
' un courrier de mise en demeure du 10 novembre 2023 et un courrier de déchéance du terme du 27 novembre 2023, avisés à l’adresse mentionnée sur ses bulletins de paie.
Sur la base de ces pièces complémentaires, qui apportent la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d’exécution de l’obligation de remboursement par Mme [E], il y a lieu de retenir que deux contrats de crédit ont été conclus par les parties, le 11 août 2021 pour un montant de 24 000 euros et le 29 juin 2022 pour un montant maximal autorisé de 6 000 euros.
En ce qui concerne en revanche le contrat du 20 décembre 2021, l’absence de production par le prêteur de la pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif de ressources de l’emprunteuse correspondant à une époque contemporaine de la conclusion alléguée du contrat en cause fait obstacle à l’établissement de la preuve de la signature dudit contrat par Mme [E].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, par arrêt avant-dire-droit du 23 mai 2025, la cour a demandé à la société Floa de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion des contrats à l’emprunteuse de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
La société Floa n’a pas reconclu sur la communication de la FIPEN et la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Les contrats de crédit des 11 août 2021 et 29 juin 2022, en leurs pages comportant la signature électronique, mentionnent que Mme [E] « reconnai[t] avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d’autres éléments, de l’exécution par le prêteur de son obligation d’information précontractuelle.
La société Floa ne produit toutefois aucun élément complémentaire de nature à apporter cette preuve.
Il convient en conséquence de la déchoir en totalité de son droit aux intérêts contractuels pour les contrats de crédit des 11 août 2021 et 29 juin 2022.
Sur la validité de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1225, alinéa 2, du code civil, la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la société Floa produit deux courriers datés du 10 novembre 2023, par lesquels elle a mis en demeure Mme [E] de régler la somme de « 20 178,35 euros » pour le contrat du 11 août 2021 et celle « 6 306,36 euros » pour le contrat du 29 juin 2022 « pour le 10 novembre 2023 » sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte l’absence de validité de ces mises en demeure, en ce qu’elles exigent le règlement, à une date déjà expirée aux jours de l’envoi et de première présentation des courriers, des sommes qui auraient été dues après le prononcé de la déchéance du terme à une date où celle-ci n’a pas encore prononcée.
La société Floa échoue donc à démontrer avoir valablement mis en demeure Mme [E] de régulariser les échéances impayées et avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des contrats des 11 août 2021 et 29 juin 2022.
Elle est par conséquent uniquement fondée à demander paiement des échéances échues et impayées à la date de clôture des débats et de l’audience de plaidoiries, soit le 16 septembre 2025.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, par arrêt avant-dire-droit du 23 mai 2025, la cour a demandé à la société Floa de produire :
' pour les contrats des 11 août 2021 et 29 juin 2022 : un décompte de créance limité aux échéances échues et impayées à la date de l’audience de réouverture des débats,
' pour le contrat du 11 août 2021 : le tableau d’amortissement initial et un historique de compte détaillé mentionnant, pour chaque mois, le montant des prélèvements et les sommes exactes affectées au remboursement du capital, au paiement des intérêts contractuels et au paiement de la prime d’assurance.
Le défaut de production de ces pièces par le prêteur met la cour dans l’impossibilité matérielle de déterminer le montant de sa créance à la date de clôture des débats et de l’audience de plaidoiries, puisque les documents contractuels et les tableaux de mouvements (pièces nos 9 et 28) initialement produits par la société Floa pour les deux contrats litigieux ne permettent pas de déterminer le montant des échéances échues et impayées à cette date, a fortiori après imputation sur le capital restant dû des sommes indûment versées par l’emprunteuse au titre des intérêts contractuels.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie succombante, la société Floa sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025 ;
PRONONCE la clôture au 16 septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions no 2 et les pièces nos 34 à 40 déposées par la SA Floa au greffe de la cour le 17 septembre 2025 ;
DIT que la société Floa rapporte la preuve de deux contrats de crédit souscrits par Mme [E], le 11 août 2021 pour un montant de 24 000 euros et le 29 juin 2022 pour un montant maximal autorisé de 6 000 euros ;
DIT que la preuve n’est pas rapportée de la conclusion du contrat du 20 décembre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit du 11 août 2021 et le contrat de crédit renouvelable du 29 juin 2022,
DIT que la société Floa ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
Vu l’absence de production des pièces demandées par la cour,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNE la SA Floa aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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