Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02648 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW7X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 28 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
COMITÉ D’ACTIVITÉ SOCIALES ET CULTURELLES INTERENTREPRISES (CASI) [Localité 6] NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Angélique DELLEVI – EDIMO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le Comité d’Activité Sociales et Culturelles Interentreprises (CASI) [Localité 6] Normandie est une instance représentative du personnel d’établissement de la SNCF ayant pour mission la mise en place et la gestion d’activités sociales et culturelles à l’attention du personnel de la SNCF et de leur famille, sur le périmètre de la Normandie.
Mme [T] a été embauchée par le CER SNCF Normandie, devenu le CASI, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2003 en qualité d’agent d’accueil.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste d’agent des activités sociales, catégorie administratif non-cadre. Elle exerçait ses fonctions au sein de la bibliothèque de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des comités d’établissement et du comité central d’entreprise de la SNCF du 19 mars 2010.
La salariée a exercé plusieurs mandats et au dernier état de la relation contractuelle, elle était conseillère prud’homale, administratrice CAF et administratrice CARSAT.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 29 août 2022, la salariée a été déclarée inapte à son emploi.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2022 par lettre du 7 septembre précédent. L’entretien a été reporté au 29 septembre 2022 puis au 30 septembre 2022.
La salariée a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 octobre 2022 motivée comme suit:
' Par la présente, nous faisons suite à l’entretien du 30 septembre 2022.
A la suite de l’avis d’inaptitude (en application de l’article D4622-10 du code du travail) émis par le médecin du travail le 29 août 2022, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupez au sein de notre entreprise.
Conformément aux préconisations du médecin du travail, après avis des représentants du personnel (Comité Social Economique Conventionnel), comme le prévoit l’article L 1226-10 du code du travail et en fonction de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude physiques constatée par le médecin du travail.
Ce licenciement prend effet le 3 octobre 2022, sans qu’aucun préavis ne vous soit imposé étant donné que votre état de santé ne le permette pas.
En application de l’article L 1226-14 du code du travail, vous percevrez une indemnité légale de préavis ainsi qu’une indemnité de licenciement de quinze mille deux cent cinquante-quatre euros (soit 15 833€), ainsi que la GFA proratisée soit mille six cent trente et un euros (1631€) et le paiement du reliquat de congés 2022. (…)'
Contestant la licéité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le 13 février 2023 le conseil de prud’hommes de Bernay.
Par jugement du 28 juin 2024, le conseil de prud’hommes, après s’être déclaré compétent pour statuer après avoir constaté l’accord des parties sur ce point, a :
— constaté la remise d’un chèque de 181,68 euros au conseil de Mme [T] en paiement du rappel de salaire du mois d’octobre 2022 et des congés payés afférents,
— constaté le désistement de Mme [T] sur la demande de condamnation du CASI à lui verser 214,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2022 et de 21,44 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [T] de sa demande de voir condamne r le CASI à lui verser la somme de 7 321,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés due au titre de la maladie,
— débouté Mme [T] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude,
— débouté Mme [T] de sa demande de voir constater la violation de son statut de salariée protégée,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le CASI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le 22 juillet 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Le 20 août 2024, le CASI a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 22 mai 2025, Mme [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté le CASI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer à nouveau et de:
— condamner le CASI à lui verser les sommes de 214,37 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2022 et de 21,44 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner le CASI à lui verser la somme de 7 321,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus au titre de la maladie,
— juger son licenciement nul,
— condamner le CASI à lui verser les sommes suivantes:
— indemnité pour licenciement nul: 42 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis: 4 569 euros
— congés payés y afférents: 456,90 euros,
— indemnité pour violation du statut protecteur: 27 414 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 4 000 euros
— dire que les sommes à caractère de salaire produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine valant mise en demeure,
— dire que les sommes autres que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l’arrêt à intervenir,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du CASI [Localité 6] Normandie,
— débouter le CASI [Localité 6] Normandie de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures déposées le 3 juin 2025, le CASI [Localité 6] Normandie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée, qui rappelle que son avis d’inaptitude a été établi par le médecin du travail le 29 août 2022 et que l’employeur a procédé au maintien de son salaire pour la journée du 30 septembre 2022, soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de son salaire pour la période comprise entre le 1er et le 3 octobre 2022 en application de l’article L 1226-4 du code du travail.
Elle considère qu’elle aurait dû percevoir à titre de salaire la somme de 180,15 euros outre la majoration anniversaire à hauteur de 19% soit la somme totale de 214,37 euros alors que son bulletin de paie d’octobre 2022 mentionne le règlement d’une somme de 98,94 euros et que ce même montant a fait l’objet d’une retenue, de sorte qu’aucune rémunération ne lui a été versée.
Elle précise qu’au jour de l’audience de plaidoirie de première instance, un chèque d’un montant net de 181,68 euros lui a été remis, que cependant ce montant ne correspondait pas aux demandes présentées.
Elle conteste avoir exprimé en première instance son désistement, de sorte qu’elle considère sa demande recevable et demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 214,37 euros brut outre 21,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
En réplique, l’employeur, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, expose avoir réglé à la salariée une somme de 181,68 euros net à ce titre correspondant, selon le bulletin de paie remis en octobre 2023, à un rappel de salaire de 206,60 euros brut outre 28,99 euros brut au titre des congés payés, de sorte que la salariée a été intégralement remplie de ses droits au titre du rappel de salaire d’octobre 2022.
Il relève en outre au sein de ses écritures, sans le reprendre au dispositif de celles-ci que, la salariée s’étant désistée de sa demande, celle-ci est irrecevable.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et de constater qu’en l’espèce, aucune demande d’irrecevabilité n’est formalisée au dispositif des écritures de l’intimée.
Il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur le principe d’un rappel de salaire dû à la salariée pour la période comprise entre le 1er et le 3 octobre 2022 en application des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail mais s’opposent sur le montant effectivement réglé à la salariée lors de l’audience de première instance.
Mme [T] ne conteste pas avoir perçu la somme de 181,68 euros, qui correspond à la somme de 235,59 euros brute (206,60 euros brut au titre du rappel de salaire et 28,99 euros brut au titre des congés payés). Elle revendique le versement de la somme totale de 235,81 euros brute soit une différence de 0,22 euros brute.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que la salariée a été remplie de ses droits et de la débouter de sa demande.
2/ Sur l’indemnité de congés payés au titre de la maladie non professionnelle pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2022
La salariée demande que son ancien employeur soit condamné à lui verser la somme de 7 321,09 euros au titre des congés payés dus pour la période d’arrêt de travail du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2022 considérant avoir acquis 74 jours de congés payés au cours de cette période (2,41 jours par mois).
Elle considère sa demande recevable en ce que, d’une part, elle a formé dès sa requête introductive d’instance plusieurs demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail et plus spécifiquement au titre des congés payés et, d’autre part, en ce que la cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 13 septembre 2023 considérant que les arrêts maladie constituent désormais des périodes de travail effectif ouvrant droit à congé payé.
Le CASI invoque à titre principal l’irrecevabilité de la demande additionnelle formée par la salariée, soutenant qu’elle ne se rattache pas, par un lien suffisant, à la demande principale.
A titre subsidiaire, l’employeur conclut au débouté de la demande rappelant que le code du travail a limité à 24 jours le seuil de congés pour chaque période de référence et qu’il convient d’appliquer pour chaque période le taux horaire en vigueur, ce que ne fait pas la salariée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, dispose que la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé les dispositions relatives au principe de l’unicité de l’instance, de sorte qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
L’article 564 du code de procédure civile dispose en outre qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la salariée n’a pas formé au sein de sa requête initiale de demande relative aux congés payés acquis au cours de son arrêt de travail.
Elle avait cependant formé des demandes en lien avec l’exécution de son contrat de travail et, notamment une demande de rappel de salaire augmentée des congés payés afférents.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que les arrêts prononcés par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 constituent un revirement de jurisprudence qui met en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par tout salarié placé en maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle sans limitation de durée, pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
Il en résulte que la demande formée par la salariée au titre des congés payés acquis pendant toute sa période d’arrêt maladie, même présentée pour la première fois devant les premiers juges, est recevable dès lors que la jurisprudence précitée du 13 septembre 2023 constitue un fait juridique nouveau en ce qu’elle a reconnu la non-conformité de l’article L 3141-3 du code du travail au droit de l’Union européenne.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
L’article L 3141-5 du code du travail dispose notamment que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L 3141-5-1 du même code dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a été placée en arrêt de travail du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2022.
Il ne ressort pas du tableau de calcul du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés présenté par la salariée qu’elle forme une demande de rappel de congés payés excédant, pour chaque période de référence, le quantum fixé par l’article susvisé.
Dès lors, les éléments produits par la salariée n’étant pas utilement contestés par l’employeur, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Mme [T].
3/ Sur la rupture du contrat de travail
Rappelant qu’elle a été nommée depuis 2018 conseillère prud’homale, qu’elle a été désignée depuis le 15 janvier 2018 administratrice de la CAF et depuis le 16 septembre 2019 administratrice CARSAT, ce dont l’employeur était informé, Mme [T] soutient que son licenciement est nul à défaut de toute demande préalable d’autorisation administrative. Aussi, réclame-t-elle les indemnités liées à la rupture d’un licenciement nul mais aussi l’indemnité forfaitaire d’éviction correspondant au montant des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le terme de sa période de protection.
Le CASI, qui rappelle qu’il n’est pas un employeur comme les autres en ce qu’il est dirigé par des salariés de la SNCF, eux-mêmes élus en qualité de représentants du personnel, soutient qu’il n’avait pas connaissance des mandats de salariée protégée de Mme [T], considère que cette dernière avait un niveau de formation et une compétence personnelle en droit social que son employeur n’avait pas et qu’il lui appartenait de réclamer l’observation de ses droits, ce qu’elle n’a pas fait, notamment lors de l’entretien préalable.
L’employeur soutient qu’il n’avait aucun intérêt à violer sciemment le statut protecteur de la salariée, d’autant qu’il aurait obtenu l’autorisation de licenciement sans difficulté de l’inspecteur du travail en ce que la mesure reposait sur un défaut de reclassement à la suite d’une inaptitude non professionnelle, déliée de tout mandat.
L’article L 2411-1 du code du travail précise les mandats pour lesquels le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement.
Parmi ceux-ci figurent le mandat d’administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionnée à l’article L 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que le mandat de conseiller prud’homme.
En conséquence, le licenciement du salarié titulaire de ces mandats est soumis à la procédure d’autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Il ressort des articles L 2411-18 et L 2411-3 du code du travail que la durée de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale est de douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
L’article L 2411-22 du même code prévoient les modalités de licenciement d’un salarié conseiller prud’homme.
L’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail rend le licenciement illicite sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il procédait d’une cause réelle et sérieuse.
Il appartient néanmoins au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la salariée que l’employeur était parfaitement informé de l’existence de ses mandats.
Ainsi, elle justifie avoir sollicité au cours de la relation contractuelle, à plusieurs reprises, des autorisations d’absence afin de les exercer. Elle établit notamment que le 14 février 2018, le directeur du CER lui répond sur ses demandes d’absences et évoque celles-ci 'en raison de ses divers mandats’ ; que par mail du 16 juin 2020, la directrice du CASI précise 'vous m’avez présenté vos différentes activités relevant de mandats : CAF, CPH, PST, CARSAT, CPAM…'
En outre, le CASI, constitué d’élus en qualité de représentants du personnel, ne peut légitimement se retrancher derrière sa méconnaissance de la loi et ne peut sérieusement invoquer sa méconnaissance du statut protecteur.
Il n’est pas contesté qu’aucune autorisation de licenciement n’a été sollicitée auprès de l’inspecteur du travail.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la légitimité du congédiement, à défaut de toute autorisation administrative pour procéder au licenciement de Mme [T], il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité de celui-ci.
En cas de nullité du licenciement pour cause d’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail, le salarié protégé, qui ne demande pas sa réintégration, est en droit de solliciter une indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ainsi que les indemnités de rupture au titre d’un licenciement nul (indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et réparant le préjudice subi du fait du licenciement nul au moins égale aux salaires des six derniers mois).
En l’espèce, le montant sollicité par la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’étant pas spécifiquement contesté dans son quantum par l’employeur, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Au titre de l’article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié protégé licencié sans autorisation qui ne demande pas sa réintégration et dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, à savoir 62 ans, de son ancienneté, soit 19 années, de sa qualification, de sa rémunération (2284,5 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’ absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail , il sera accordé à Mme [T] une indemnité d’un montant de 15 000 euros.
Enfin, en cas de non-respect de la procédure spécifique pour le licenciement du salarié protégé, ce dernier peut prétendre au versement d’une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection en cours.
Lorsque le salarié est protégé à plusieurs titres, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur doit être égale au moins au montant des salaires dont le salarié a été privé depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection qui expire la dernière, dans la limite de 30 mois.
Mme [T], qui sollicite 12 mois de salaire, justifie que ses mandats d’administratrice CAF et CARSAT courent jusqu’en 2026.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 27 414 euros, correspondant à 12 mois de salaire.
4/ Sur les frais du procès
En qualité de partie succombant, il y a lieu de condamner le CASI aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 3500 euros sur ce même fondement, pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 28 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour octobre 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’indemnité compensatrice de congés payés formée par Mme [T],
Déclare nul le licenciement de Mme [T],
Condamne le Comité d’Activités Sociales et Culturelles Interentreprises [Localité 6] Normandie à verser à Mme [F] [T] les sommes suivantes :
— 7 321,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 569 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 456,90 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 414 euros au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne le Comité d’Activités Sociales et Culturelles Interentreprises [Localité 6] Normandie aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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