Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 24/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 10 juin 2024, N° 19/03451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 83/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U53
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/03451)
Saisine de la cour : 11 Juillet 2024
APPELANTS
M. [N] [I]
né le 06 Juillet 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [S]
née le 03 Mai 1969 à [Localité 2] (HONGRIE),
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [B] [Q]
né le 09 Avril 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [W]
née le 15 Décembre 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LUCAS et Me DE GRESLAN
Expéditions – Me MAZZOLI
— Dossiers CA et TPI
AUTRE INTERVENANT
S.C.P. CALEVET-[D], [O], [K],
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Par acte notarié dressé par Maître [E], le 16 novembre 2018, [N] [I] et [H] [S] épouse [I] ont cédé à [B] [Q] et [L] [W] un bien immobilier situé à [Localité 5], sis [Adresse 3], Lotissement Flamboyant, n°lC 649536-3856, pour une surface indiquée dans l’acte comme étant de 155 m2 et pour le prix de 58.S32.000 F.CFP.
Par requête déposée au greffe le 18 novembre 2019, [B] [Q] et [L] [W] ont fait citer [N] [I] et [H] [S] épouse [I] devant le Tribunal de première instance de ce siège aux fins d’obtenir une diminution du prix de vente outre le paiement de divers préjudices au motif que la superficie réelle du lot à retenir est de 147.11 m2 et qu’elle est inférieure de plus d’un vingtième (5%) de celle exprimée à l’acte.
Par décision en date du 8 février 2021, le Tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une expertise visant à procéder au mesurage de la superficie privative de l’ensemble immobilier vendu ; et ce en prenant en compte les différentes hypothèses débattues par les parties et à déterminer si au regard des mesures figurant dans l’acte de vente, la variation constitue un écart de plus de 5%, tel que visé par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le rapport a été déposé le 1er juillet 2021; il conclut à une surface de 147m2 soit un écart supérieur à 5%. ll chiffre la diminution du prix à 3.006.138 F.CFP.
Par acte du 3 mai 2022, les consorts [I]/[S] ont assigné en intervention forcée la SCP [X] [E]-[D] – [J] [O] [V] [K], [R] [E] et [U] [O], notaires de l’acte litigieux.
Dans des conclusions 3 août 2021, les consorts [Q]/[W] ont sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [I]/[S] à leur verser les sommes suivantes :
— 3.006.138 F.CFP au titre de la réduction du prix de vente,
— 31.800 F.CFP au titre du remboursement des frais du géomètre,
— 330.675 F.CFP au titre du surcoût des frais dits notariés,
— 500.000 F.CFP à titre de préjudice moral comprenant le surcoût des frais notariés, au titre du préjudice subi pour le surcoût des frais d’enregistrement, au titre du préjudice subi pour le surcoût des frais d’hypothèque, au titre du préjudice subi pour le surcoût des frais de financement,
— 450.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I]/[S] ont demandé à titre principal à ce que la SCP [E] les relève de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre estimant que le notaire a commis une faute et à titre subsidiaire, et qu’il soit procédé à la réduction du prix de vente pour le ramener à la somme de 79.301 F.CFP.
Ils ont en outre demandé à ce que les requérants soient déboutés de leurs autres demandes estimant qu’ils ne peuvent solliciter deux fois la réparation du préjudice au titre du surcoût des frais notariés, ni ne justifient de leur demande au titre de leur préjudice moral.
La SCP [E] a sollicité, in limine litis, de voir prononcer la nullité de la demande incidente des consorts [I]/[S] à son égard et à tout le moins de déclarer irrecevable leur demande de condamnation faute d’avoir été incluse dans l’assignation en intervention forcée.
Le 10 juin 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SCP [X] [E] – [D] – [J]-[O]-[V] [K], [R] [E] et [U] [O];
— déclaré recevable la demande formée par Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à l’égard de la SCP [X] [E]-[D]-[J] [O]-[V] [K], [R] [E] et [U] [O] ;
— condamné solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à verser à Monsieur [B] [Q] et Madame [L] [W] la somme de 3.006.138 F CFP au titre de la réduction du prix de vente ;
— débouté Monsieur [B] [Q] et Madame [L] [W] de leurs demandes formulées au titre du remboursement des frais de géomètre, du surcoût des frais dit notariés, et du préjudice moral ;
— débouté Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] de leur demande en condamnation introduite à l’encontre de la SCP [X] [E]-[D]-[J] [O]-[V] [K], [R] [E] et [U] [O] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à verser à Monsieur [B] [Q] et Madame [L] [W] la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] à verser à la SCP [X] [E]-[D]-[J] [O]-[V] [K], [R] [E] et [U] [O] la somme de deux cent mille (200.000) F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] épouse [I] aux entiers dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 11 juillet et 17 octobre 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions des parties, les consorts [I]/[S] demandent à la cour d’infirmer la décision querellée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en garantie formée contre la SCP [X] [E]-[D], [J] [O], [V] [K], [R] [E] et débouté les consorts [Q]-[W] de leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts. Statuant à nouveau, de :
— constater que la SCP [X] [E]-[D], [J] [O], [V] [K], [R] [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— condamner la SCP [X] [E]-[D], [J] [O], [V] [K], [R] [E] à relever et garantir Monsieur [I] et Madame [S] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à Ieur encontre ;
— réduire la demande des consorts [Q]-[W] au titre de la réduction du prix de vente à la somme de 79 301 F CFP ;
— condamner solidairement les consorts [Q]-[W] et la SCP [X] [E]-[D], [J] [O], [V] [K], [R] [E] à verser à Monsieur [I] et Madame [S] la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique n°1 déposées le 14 avril 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens et prétentions, la SCP [E]-[D], [O], [K], [E], [O] demande à la cour de :
— confirmer le Jugement du 10 juin 2024 en ce qu’il a retenu l’absence de responsabilité de la SCP [E]-[D], [O], [K], [E], [O];
— débouter les consorts [I]/[S] de toutes leurs demandes ;
— les condamner à payer à la SCP [E]-[D], [O], [K], [E], [O], la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure de Nouvelle Calédonie ;
— les condamner aux entiers dépens.
Elle expose que dès lors que l’obligation de conseil du notaire relative à la surface du bien vendu se limite à informer les parties sur les dispositions légales et les conséquences d’un mesurage inexact, la responsabilité de l’étude notariale qui a dûment informé les parties des conséquences possibles en cas d’erreur sur la superficie ne saurait être engagée.
Par conclusions responsives portant appel incident, déposées le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les consorts [Q]/[W] demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que la superficie réelle du lot cédé est inférieure de plus du vingtième de celle mentionnée à l’acte de vente et condamné solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] à régler à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] la somme de 3 006 138 F CFP au titre de la réduction du prix de vente, ainsi que la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC-NC ;
A titre d’appel incident, reconventionnellement ils demandent à la cour de :
— d’infirmer cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] à régler à Monsieur [B] [Q] et Madame [W], à titre de dommages et intérêts, Ies sommes de :
— 334 195 F CFP au titre du surcoût pour Ies frais notariés ;
— 316 723 F CFP au titre du surcoût pour Ies frais d’assurance,
— 700 576 F CFP au titre du surcoût au titre des intérêts du prêt ;
— 200 000 F CFP à titre de préjudice moral, soit 100 000 F CFP au profit de chacun des acquéreurs.
— condamner solidairement Monsieur [N] [I] et Madame [H] [S] à payer à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] la somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris Ies frais d’expertise judiciaire.
Le 12 novembre 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS :
Sur la réduction du prix de vente :
En application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°97-232 du 23 mai 1997, en cas d’erreur supérieure à 1/20ème de la superficie prévue à l’acte notarié du bien acquis, l’acquéreur peut agir contre son vendeur pour réduire le prix de vente proportionnel à la moindre mesure. L’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique de vente à peine de déchéance.
En l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’expertise ordonnée par le premier juge afin de déterminer s’il existe une erreur dans le calcul de la superficie du bien immobilier litigieux supérieure à 1/20éme ouvrant droit à réduction du prix de vente, que la superficie du bien acquis par les intimés est inférieure de 5,1% à celle mentionnée à l’acte authentique (soit 155 m2 au lieu de 147,04 m2) c’est à juste titre que le premier juge a condamné les consorts [I]/[S] à payer à leurs acquéreurs la somme évaluée par l’expert selon le prix de vente au m2 intervenu en novembre 2018 à 3 006 138 F CFP. Les consorts [I]/[S] seront donc déboutés de leur demande incidente de réduction du prix de vente retenu par l’expert à la juste valeur du bien au moment de la vente payé par les acquéreurs ( 58 532 000 / 155= 377 626 le m2- 377 626 x 7,96).
La cour confirme donc la décision entreprise sur ce point.
Sur la responsabilité de la SCP [X] [E]-[D] – [J] [O], [V] [K], [R] [E]et [U] [O], étude notariale
Les consorts [I]/[S] reprochent au premier juge de ne pas avoir fait droit à leur demande s’agissant de la faute commise selon eux par l’étude notariale qui a rédigé l’acte authentique au visa de l’article 1382 du CC NC qui impose la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice. Ils exposent avoir transmis à cette dernière un état de superficie de leur bien qui n’a pas été repris par le notaire rédacteur.
L’étude notariale pour sa part indique avoir repris le mesurage qui lui a été transmis par les vendeurs et précise qu’elle a rempli son obligation de conseil en attirant leur attention lors de la signature de l’acte authentique sur les conséquences d’une erreur de superficie en reprenant textuellement les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il est constant que les consorts [I]/[S], alors qu’ils ont pris connaissance de l’acte avant d’y apposer leur paraphe au bas de chacune des pages de l’acte et leur signature en dernière page, ne pouvaient ignorer la mention de la superficie de 155 m2 mentionnée à l’acte à la clause intitulée 'contenance de l’immeuble vendu’ qui stipule en outre en son paragraphe 5 'Les parties reconnaissent être informées que si la superficie réelle du lot est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée au présent acte, le vendeur devra supporter, à la demande de l’acquéreur, une diminution de son prix proportionnelle à la moindre mesure'.
Faute pour les vendeurs de justifier avoir transmis au notaire une évaluation du métrage de leur bien pour la rédaction de l’acte authentique mentionnant une autre superficie, la décision entreprise sera confirmée, le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce.
Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [Q]/[W]
Les consorts [Q]/[W] à titre reconventionnel ont sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral de 200 000 F CFP, une indemnité de 316 723 F CFP au titre du surcoût pour Ies frais d’assurance, 700 576 F CFP au titre du surcoût au titre des intérêts du prêt et 334 195 F CFP au titre du surcoût pour Ies frais notariés.
Ils reprochent au premier juge de les avoir déboutés, ils sollicitent la réformation de la décision dont appel et maintiennent leurs demandes indemnitaires estimant avoir subi un préjudice.
Toutes demande en réparation d’un préjudice exige de justifier du préjudice invoqué et du lien de causalité entre la faute alléguée et les conséquences dommageables.
Or en l’espèce c’est à juste titre que le premier juge les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes faute de justifier des préjudices invoqués.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, les consorts [I]/[S] seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la SCP [X] [E]-[D] – [J] [O], [V] [K], [R] [E]et [U] [O], une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et 100 000 F CFP aux consorts [Q]/[W], succombant partiellement en la présente instance, au même titre, solidairement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2024 en toutes ses dispositions;
et y ajoutant
Condamne les consorts [N] [I] et [H] [S] épouse [I] à payer à la SCP [X] [E]-[D] – [J] [O], [V] [K], [R] [E]et [U] [O], une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les consorts [N] [I] et [H] [S] épouse [I] à payer 100 000 F CFP aux consorts [B] [Q] et [L] [W] ;
Condamne les consorts [N] [I] et [H] [S] épouse [I] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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