Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 octobre 2023, n° 21/00180
CPH Bergerac 17 décembre 2020
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CA Bordeaux
Infirmation 25 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société Euralis n'a pas démontré les carences de la salariée dans l'exercice de ses fonctions, et que le licenciement était donc dénué de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice subi par la salariée

    La cour a fixé le montant de l'indemnité à 66.000 euros, tenant compte de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 oct. 2023, n° 21/00180
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00180
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bergerac, 17 décembre 2020, N° F19/00121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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