Infirmation 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 oct. 2023, n° 21/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 17 décembre 2020, N° F19/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/00180 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4CH
Madame [L] [O]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00121) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2021,
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 05 Janvier 1962 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Euralis Gastronomie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 601 650 146
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me FOURNIER substituant Me Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O], née en 1962, a été engagée en qualité de technicienne qualité par la société Rougié Bizac International par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 1990.
En 2002, la SAS Euralis Gastronomie a procédé au rachat de la marque Rougié Bizac.
Le 1er octobre 2003 et par avenant au contrat de travail, Mme [O] a été promue au poste de responsable qualité du site de Sarlat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires du 17 janvier 1952 (IDCC n°1396) dite convention ADEPALE.
Entre le 2 et le 6 juillet 2018 il a été observé une remontée des températures des congèles de 12 degrés.
Le 28 juillet 2018, le directeur du site a procédé à un contrôle des températures à coeur et pris la décision de déplacer 119 tonnes marchandises dans d’autres chambres froides.
Le 30 juillet 2018, la société a mis en place une cellule de crise, constatant que la température de la congèle continuait d’augmenter.
Le 9 août 2018, le directeur du site de Sarlat a procédé à la création d’une instance quotidienne appelée 'Point Opérationnel', réunissant l’ensemble des responsables de services et d’ateliers ainsi que les équipes de maintenance.
Par lettre datée du 24 septembre 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2018. Cet entretien a été repoussé au 9 octobre 2018 à la demande de Mme [O].
Mme [O] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 31 octobre 2018. Elle n’a pas été dispensée de son préavis de 3 mois.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 28 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [O] a contesté sa responsabilité dans la perte des 119 tonnes de matières premières.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le 13 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 17 décembre 2020, a :
— écarté les pièces n°18 (relevé des température à coeur du 28, 29 et 30 juillet 2018) et 19 (mail du 1er août 2019) communiquées par Mme [O],
— dit que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [O] à payer la somme de 1.000 euros à la société Euralis Gastronomie, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 12 janvier 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2021, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement dont elle a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire infondés les motifs contenus dans la lettre de licenciement,
— requalifier le licenciement prononcé par la société Euralis Gastronomie pour cause
réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Euralis Gastronomie à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice à hauteur de 77.652,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,,
— condamner la société Euralis Gastronomie à lui verser les sommes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— transmettre la décision à intervenir au Pôle Emploi de Sarlat,
— condamner la société Euralis Gastronomie aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, la société Euralis Gastronomie demande à la cour de':
— dire bien fondé le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O],
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [O] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des dommages intérêts au titre du prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.795 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement en date du 31 octobre 2018 est ainsi rédigée :
« Pour faire suite à notre entretien préalable qui s’est tenu le mardi 9 octobre 2018 au cours duquel vous étiez assistée de Mme [B] [S], je vous informe être dans l’obligation de prononcer votre licenciement.
Je vous confirme les raisons développées lors de cet entretien, qui ont conduit notre société à l’engagement de cette procédure.
Nous déplorons à votre encontre une défaillance grave à votre emploi de Responsable Qualité du site de Sarlat, qui s’est traduite par les faits ci-après décrits.
Au regard de vos fonctions de Responsable Qualité, vous avez notamment en charge d’assurer le suivi de la chaîne du froid : les températures des matières premières, les encours de fabrication et les produits finis sur l’ensemble des activités du site et en particulier la température à c’ur de la matière première congelée ou surgelée, dont vous avez l’entière responsabilité. Vous n’êtes pas sans ignorer que la matière première conditionne le travail de l’ensemble de nos collaborateurs de l’usine.
Courant Juillet 2018 des remontées de températures ont été enregistrées à plusieurs reprises à la suite des interventions techniques d’un prestataire extérieur (changement de la production frigorifique de la congèle et des évaporateurs par un prestataire extérieur).
Ces remontées de température anormales, qui étaient connues de tous auraient dû accroître votre vigilance et vous amener à procéder de manière rigoureuse et régulière à des mesures de température à c’ur de nos matières premières présentes dans la congélation.
Or durant tout le mois de juillet, à aucun moment vous n’avez pris l’initiative de procéder ces mesures pour vous assurer de leur conformité alors que vous aviez connaissance de la situation d’urgence,
Courant semaine numéro 30, les relevés observés au niveau de la congélation montrent une remontée des températures de la congélation à -9 degrés (-15 degrés étant la valeur à ne pas dépasser), entraînant un risque sanitaire élevé et un risque important de destruction des 119 tonnes de matières premières stockées dans cette congélation.
A la suite de cette découverte catastrophique, une réunion de crise sanitaire a été organisée, suivie de l’évacuation immédiate de l’ensemble des 119 tonnes de matières premières vers d’autres centres de Stockages externes au regard de la remontée constante de la température de la congélation. Pour ce faire, des salariés ont dû être réquisitionnés sur leur temps de repos hebdomadaire.
A la lumière du risque majeur de destruction des produits, le 28 juillet 2018, le Directeur d’usine a donc réalisé les premiers relevés de température à c’ur des produits à différents endroits de la cellule de congélation. Les résultats de ces analyses ont tous sans exception révélés des valeurs au-delà des normes acceptées pour la transformation des matières premières.
Cette évacuation de matières premières aurait pu avoir lieu bien plus tôt si vous aviez pris l’initiative de procéder aux relevés des températures à c’ur des problèmes de congélation, puis régulièrement jusqu’au retour à la normale.
Au lieu de cela, vous avez fait preuve d’une inertie incompréhensible pour une Responsable qualité de votre expérience (25 ans au service qualité, dont plus de 12 ans en tant que responsable du service qualité), A aucun moment vous n’avez pris conscience de l’urgence de la situation, de la gravité des événements, des risques sanitaires majeurs et de l’impérieuse nécessité de mettre en place des actions correctives.
Votre passivité et votre manque de discernement ont mis en péril la production des produits conformément au plan de charge pour satisfaire nos clients,
En outre, les 119 tonnes de matières premières transférées représentaient une valeur de 1 490 000 euros. A date, 23 tonnes sont bloquées car inutilisables, soit une perte économique pour le site de Sarlat d’une valeur de 216 000 euros.
Cette absence totale de réactivité devant une telle urgence de risque sanitaire grave associé à une absence totale d’enregistrement des relevés à c’ur des matières premières (base incontournable du métier) met en exergue votre incapacité à occuper votre emploi de responsable qualité.
Lors de notre entretien en date du mardi 9 octobre 2018, à plusieurs reprises nous vous avons demandé d’apporter des explications, que nous n’avons pu recueillir, dans la mesure où vous avez dit « je ne sais pas ».
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présence votre licenciement. Celui-ci sera effectif à l’issue de votre préavis de 3 mois qui commencera à compter de la première présentation de cette lettre par les services postaux, que nous vous demandons d’exécuter. '
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n’incombe-t-elle pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est fondée sur les carences de la salariée dans le contrôle de la chaîne du froid et dans la prise de décision pour gérer le risque face au constat des montées de températures.
La société reproche à Mme [O] non pas de n’avoir pas procédé elle-même aux contrôles des températures, mais de ne pas avoir décidé de prendre la température à coeur ni d’augmenter le nombre des contrôles de température des matières premières présentes dans la congélation alors qu’elle avait connaissance d’une situation anormale de remontée des températures depuis le début du mois de juillet.
La société reproche également à Mme [O] de n’avoir pris aucune initiative et d’être restée passive face à la remontée des températures. Ce n’est que par l’intervention du directeur de site qu’une réunion de crise sanitaire sera organisée et un suivi opérationnel quotidien mis en place.
Mme [O] soutient qu’elle n’était pas garante du fonctionnement de la chambre froide qui était en travaux, sous la responsabilité d’un technicien travaux, ni n’avait pour tâche de réaliser elle-même les contrôles de température, incombant aux techniciens de maintenance. Elle explique que s’il lui appartenait de prendre les températures à coeur des matières premières, ce n’est qu’après qu’un technicien lui ait donné l’alerte sur une température prise au niveau des chambres froides. Elle précise que le 11 juillet, la crise semblait résolue et que ce n’est que le 28 juillet que le directeur l’informera d’un problème de température entre ces deux dates. N’ayant pas été informée en temps utile de la remontée des températures, elle n’a pas pu prendre les mesures adéquates.
Elle affirme qu’à partir du 28 juillet, elle a mis en place les mesures d’adaptation nécessaires.
Mme [O] met en cause les travaux réalisés par un prestataire extérieur dans la chambre froide, intervenus juste avant les premières constatations d’augmentation des températures, mais également le technicien de maintenance qui n’a pas réalisé les prises de températures au rythme imposé de trois fois par jours.
Mme [O] dit que le technicien travaux d’une part et le directeur de site d’autre part ont voulu gérer seuls la crise sans lui en référer. Elle note d’ailleurs que la mise en place d’un point opérationnel postérieurement à la crise traduit les carences d’organisation interne.
Mme [O] s’appuie enfin sur trois audits extérieurs réalisés les 13 novembre 2018 par le client Elior, 28 novembre 2018 par le client IGP et 4 décembre 2018 par répression des fraudes, qui n’ont pas constaté de manquement.
***
Il ressort de l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires, que la salle de congélation doit être maintenue à une température comprise entre -18 degrés et -20 degrés, conformément au décret du 21 décembre 2009 et de -12°C pour les viandes fraîches et de -18°C pour les préparations de viande.
La notice technique des températures précise que les contrôles sont effectués par le technicien de maintenance, trois fois par jours. En cas de non conformité des relevés, il doit alerter le service qualité pour la prise de décision sur les produits, lequel pourra soit bloquer les produits, soit les déplacer vers une chambre froide.
Un contrôle de second niveau est effectué par le service qualité une fois par semaine et consiste en un contrôle par échantillonnage des relevés et anomalies.
Mme [O] exerçait les fonctions de responsable 'qualité de site’ et sa fiche de poste à ce titre lui faisait obligation en matière de maîtrise de la conformité des produits et des processus :
— 'd’assurer que le système qualité est compris et mis en oeuvre à tous les niveaux de l’organisation et qu’il permet des productions conformes et de qualité attendues , dans un processus d’amélioration continue,
— définir les plans de contrôle et analyses produits pour anticiper le non-conformités le plus en amont possible et garantir leur bonne mise en oeuvre,
— de garantir la maîtrise des produits non conformes,
— de garantir l’efficacité et le respect du système de traçabilité des produits,
— s’assurer, via des programmes d’étalonnage définis, le maintien en conformité des équipements soumis à métrologie'.
La société s’appuie sur un relevé important des températures au cours du mois de juillet et notamment entre le 3 et le 6 juillet 2018 en ce qu’elles seraient remonté de 14 degrés par rapport à la situation normale, entre le 7 et le 11 juillet 2018, de 10 degrés au-dessus de la température habituelle et entre le 24 et le 26 juillet 2018, et de 9 degrés par rapport à la situation normale après le 27 juillet 2018 mais ne produit aucun relevé de température, notamment pas ceux des journées critiques des 27 et 28 juillet 2018.
Suite à l’intervention d’un prestataire extérieur début juillet pour la réalisation de travaux dans la chambre froide, par courriel du 6 juillet 2018, Mme [O] a informé son directeur de site que le chantier avait été difficile avec un suivi de la température et précisait que si la situation devait s’améliorer la semaine prochaine, c’était 'à vérifier'. Aucun incident n’a été relevé, l’employeur ne produisant aucun relevé de température anormal.
Par courriel du 11 juillet, le technicien travaux a indiqué que 'le groupe froid de la congèle est en fonctionnement depuis la matinée en discontinue pour des questions de réglage. Il est en continu et donc en service depuis 18h'. Il a demandé confirmation à Mme [O] du degré de température devant être atteint, réponse qu’elle faisait dès le lendemain en recommandant une augmentation temporaire à -23°C 'afin que les produits descendent à -18°C’ pendant la semaine avant de rebasculer sur le réglage prescrit.
Il ne peut donc ps être reproché à Mme [O] d’être restée inactive suite à cette première alerte.
Seule Mme [O] produit le relevé des températures par les techniciens de maintenance, sur les 19, 20, 23, 24 , 25, 26, 30, 31juillet et 1er août faisant apparaître des températures anormales sur la journée du 24 juilet, avec une baisse de -11,6 degrés en soirée. Le 25 juillet 2018, la température est passée à -10 degrés en matinée sans qu’aucun relevé de température n’ait été effectué en milieu de journée ni le soir, remontant à -11,8 °C le 26 juillet en milieu de journée pour se stabiliser à – 12-28 °C le soir.
Il n’est pas contesté que le technicien de maintenance n’a pas informé le service qualité de la baisse de température le 24 juillet ni celle du 25 juillet au matin, ni n’a expliqué les raisons de l’absence de vérification dans la journée, comme il est prévu par les procédures de contrôle.
De son côté, Mme [O] justifie avoir procédé aux contrôles de second niveau qui sont faits de manière hebdomadaire par le service qualité, les 19 et 23 juillet, lequel a relevé des températures inscrites dans les tolérances fixées, ne nécessitant pas un contrôle plus approfondi à ce moment et ne laissant pas apparaître un risque pour le 24 juillet. De sorte que Mme [O] n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ne faisant pas prendre la température à coeur, n’ayant aucun motif d’y procéder.
Au vu des éléments produits et en l’absence de démonstration par la société que tout au long du mois de juillet, les températures étaient anormalement élevées, Mme [O] n’avait aucune raison de procéder à un renforcement des contrôles, ayant relevés des données correctes les 19 et 23 juillet 2018.
Ce n’est que le vendredi 27 juillet, que le directeur de site a transmis à Mme [O] une information sur l’intervention de la société prestataire pour les travaux réalisés la veille au soir. Le samedi 28 juillet au matin, après remontée d’information de ce prestataire travaux et du technicien travaux de la société directement au directeur de site, d’une fuite et des températures à -11/- 12 °C, Mme [K], membre du comité de direction et en charge de la qualité hygiène sécurité et environnement de site a, après échanges avec le directeur, décidé de la vidange du congèle en mettant notamment Mme [O] en copie.
De sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [O] une faute dans l’exercice de ses missions de responsable qualité de site et notamment de la chaîne du froid. Elle s’est assurée à plusieurs reprises et suivant les procédures internes prévues par la société que les températures étaient conformes aux prescriptions attendues et prescrivant de nouveaux réglages de manière temporaire pour faire face à l’augmentation des températures.
Si Mme [O] a sous-estimé les conséquences des travaux de la chambre froide et l’augmentation anormale des températures des congèles de manière continue sur le mois de juillet, il n’est pas démontré qu’elle avait été associée en amont au déroulé de ces travaux en plein mois d’août et au demeurant qu’elle n’a pas été informée en totalité du suivi de ces travaux notamment le 26 juillet, ni directement du dernier incident le 27 juillet , l’information lui étant donnée une fois décidée par la direction
seule du déclenchement d’une cellule de crise sanitaire et l’évacuation des marchandises.
L’employeur ne peut soutenir que Mme [O] n’a pu anticiper un enchaînement de défaillances dues à la concomitance de l’intervention d’une société extérieure pour des travaux dans la chambre froide avec deux fuites constatées en peu de temps, une absence de contrôle au rythme de trois fois par jour de la part du technicien de maintenance et une absence d’alerte de ce dernier face à l’augmentation subite des températures.
Il convient enfin de relever que devant le caractère exceptionnel de la situation, le technicien de travaux a saisi directement le directeur par courriel du 27 juillet au matin, lequel a procédé lui-même à un contrôle de température à coeur sans en aviser Mme [O], pourtant responsable qualité du site. Ce même caractère exceptionnel explique que les décisions ont été prises directement entre le directeur de site et Mme [K] pour une évacuation de la marchandise dans une chambre froide.
Si le directeur a mis en place une cellule de crise sanitaire pour avoir des explications sur le déroulé de la journée du 27 juillet comme il l’indique dans son courrier du 3 août 2018, il ne produit pas le compte rendu de cette réunion à laquelle ont participé douze personnes de services différents, permettant d’identifier les éventuels dysfonctionnements constatés.
Suite à cet événement, un point opérationnel était mis en place par le directeur avec ces mêmes personnes mais aucun incident n’a été relevé sur le mois d’août et Mme [O] produit le relevé de température, contrôle de second niveau auquel elle a procédé le 1er août 2018, qui était conforme aux prescriptions attendues.
Enfin Mme [O] verse trois synthèses d’audit faisant état en novembre 2018 de l’agrément donné par le client Elior pour les infrastructures bien tenues, la traçabilité, les moyens de maîtrise et de contrôle et le suivi des actions correctives, et pour le client IGP, de la bonne traçabilité des lots. Le service concurrence, consommation et répression des fraudes, relève quant à lui lors du contrôle opéré le 4 décembre 2018 l’absence de manquement dans le contrôle du service qualité.
Ces audits n’avaient pas pour objet d’évaluer les éventuels manquements de Mme [O] ni d’expertiser la gestion de la crise des températures survenue en juillet 2018, mais tendent à démontrer que la société a mis en place des procédures internes adaptées, notamment au service qualité.
De sorte qu’il ne peut être reproché à Mme [O] de n’avoir pas proposé de mesures et d’actions correctrices quant celles-ci relevaient directement de la direction du site en lien avec les techniciens. Le 28 novembre 2018, après la semaine d’audit des deux clients sus-mentionnés, le directeur de site remerciait Mme [O] en mettant en copie son équipe pour 'ses succès'.
Mme [O] produit enfin les évaluations professionnelles des années 2015 et 2016 qui font état de son professionnalisme ainsi qu’un courrier de recommandation de Mme [K] en date du 6 décembre 2018 qui met en avant son engagement et sa rigueur.
Il ne peut être ainsi reproché à Mme [O] de faute dans l’exercice de ses fonctions de responsable qualité, ayant procédé aux contrôles et vérification nécessaires sans que la société démontre qu’elle aurait dû être plus vigilante, pas plus que de ne pas avoir défini de 'plans de contrôle pour anticiper la non-conformité le plus en amont possible', faute d’avoir été informée dans les temps des incidents tant dans le relevé des températures quotidiennes que dans les incidents de travaux qui, par leur succession et leur concomitance, ont entraîné une situation de crise.
Enfin, il ne relevait pas de ses missions, telles qu’elle ressortent de sa fiche de poste, de gérer une crise sanitaire, le directeur des travaux ayant préféré saisir directement le directeur sans la mettre en copie, les décisions prises par la direction et une membre du comité de direction.
La société fait état d’une déperdition de 119 tonnes de marchandises d’une valeur de 1.490.000 euros avec 23 tonnes de marchandises bloquées car inutilisables, soit une perte économique pour le site de Sarlat d’une valeur de 216.000 euros, mais n’en justifie pas.
Eu égard à cette situation de 'crise', et en sa qualité de responsable de la chaîne du froid pendant les travaux de la chambre froide, la société ne démontre pas les carences de Mme [O] dans le contrôle de la chaîne du froid ni dans la prise de décision pour gérer le risque face au constat des montées de températures.
Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
Mme [O] avait une ancienneté de 28 ans et 11 mois à la date de rupture du contrat de travail. Elle était alors âgée de 56 ans. L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire. Mme [O] soutient avoir perçu sur les 12 derniers mois une rémunération de 3.952,17 euros. La société se base sur une rémunération mensuelle de 3.265 euros.
Mme [O] produit ses trois derniers bulletins de paie de septembre à novembre 2018 desquels il ressort une rémunération moyenne sur les 11 deniers mois de 3.575,73 euros, somme qui sera retenue comme salaire de référence.
Mme [O] justifie avoir répondu à des offres d’emploi, avoir travaillé à temps partiel dans le cadre d’un projet de réinsertion, de septembre 2021 à juin 2022 pour une rémunération mensuelle moyenne de 300 euros et être toujours en recherche d’emploi à la date du 14 août 2023.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 66.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par Mme [O] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Euralis, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [O] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant nouveau,
Dit le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Euralis à verser à Mme [O] la somme de 66.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Euralis à Pôle Emploi de Sarlat des indemnités de chômage versées à Mme [O] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Euralis aux dépens.
Condamne la société Euralis à verser à Mme [O] la somme 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Critique ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Acquiescement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Réserve ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Fraudes ·
- Procédure ·
- Assurance maladie
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Olographe ·
- Épouse ·
- Modification ·
- Nullité ·
- Altération ·
- Consorts ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Titre ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Demande ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Contrats ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Pourparlers ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Acte ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Réponse ·
- Pays tiers ·
- Visioconférence ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Additionnelle ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Contrôle ·
- République ·
- Identité ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Interpellation ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Rhône-alpes ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.