Cour d'appel d'Orléans, 8 juillet 2013, n° 13/00058

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 8 juill. 2013, n° 13/00058
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 13/00058
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2013

Me Françoise DEVIERS

la SELARL OMNIS AVOCATS

ARRÊT du : 08 JUILLET 2013

N° : – N° RG : 13/00058

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de Référé du Président du tribunal de grande instance d’ORLEANS en date du 07 Décembre 2012

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 et 1265 1265 4411 7098 1451 & 1265 4411 7025 2690

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Françoise DEVIERS, avocat au barreau d’ORLÉANS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265 4538 8313 6419

Syndicat CGT MAURY IMPRIMEUR

pris en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du :07 JANVIER 2013

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 JUIN 2013

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats,

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Lors du délibéré :

Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Mme Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats, Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 JUIN 2013, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile.

ARRÊT :

Prononcé le 08 JUILLET 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

Le 14 septembre 2012, le syndicat CGT MAURY IMPRIMEUR (le Syndicat ou la CGT) a assigné la XXX (la SAS ou la société MAURY) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans afin de voir :

— juger qu’elle méconnaît les dispositions de la convention collective nationale de travail des personnels des imprimeries de labeur et des industries graphiques relatives à la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés,

— donner acte à la société MAURY de ce qu’elle s’engage, pour les salariés travaillant en 2x8 et 3x8, à appliquer la majoration de100% des heures effectuées le dimanche,

— ordonner à la société MAURY d’appliquer cette majoration pour les cinq dernières années, et ordonner cette même application pour l’avenir à l’ensemble des salariés, y compris ceux travaillant en 5x8,

— condamner la défenderesse, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la décision rendue, à régler les sommes dues,

— constater que le refus de la SAS d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif tendant à fixer les modalités d’application, au sein de l’entreprise, de l’article L 3121-3 alinéa 1 du code du travail relatif à l’indemnisation des temps d’habillage et de déshabillage, constitue un trouble manifestement illicite, et lui enjoindre, sous les mêmes conditions d’astreinte, d’organiser ces négociations,

— condamner la société MAURY à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice subi et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2012, le juge des référés a déclaré le Syndicat recevable en son action, condamné la SAS à appliquer, à l’ensemble de ses salariés, les articles 313 et 403 de la convention collective susvisée concernant la majoration de 100% des heures travaillées les dimanches et jours fériés, ainsi qu’à régulariser leur situation sur les cinq années écoulées et ce, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois, passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance pour les heures supplémentaires travaillées à compter du 15 septembre 2012, et un délai de 90 jours pour l’arriéré antérieur à cette date. Le premier juge a par ailleurs ordonné à la SAS, sous les mêmes conditions d’astreinte dans les 30 jours suivant la signification de sa décision, d’organiser des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif sur les modalités d’application de l’article L 3121-3 du code du travail. Il a enfin condamné la société MAURY à verser au syndicat la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS MAURY a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 janvier 2013.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 31 mai 2013 par l’appelante,

— le 6 juin 2013 par l’intimé.

La société MAURY, qui conclut à l’infirmation de la décision déférée, demande à la cour de débouter le syndicat de l’ensemble de ses prétentions relatives à l’application de la convention collective et de déclarer irrecevable sa demande d’organisation de négociations, cette demande étant devenue sans intérêt depuis qu’une réunion a été organisée sur l’application de l’article L 3121-3 du code du travail. Elle réclame en outre versement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait tout d’abord valoir que, depuis 1996, a été conclu, au sein de l’entreprise, un 'accord d’annualisation', modifié le 22 septembre 1999, qui prévoyait l’organisation du temps de travail des salariés en 5 x 8 en leur accordant divers avantages, à savoir une prime dont le montant était régulièrement revalorisé, la réalisation de 34 heures de travail hebdomadaires au lieu de 35 heures, et une pondération plus favorable des 12 heures travaillées le dimanche ; que, depuis 16 ans, il y a eu consensus pour considérer que cet accord remplaçait avantageusement la majoration de 100% des heures travaillées le dimanche prévue par l’article 313 de la convention collective, et que la CGT, qui n’a jamais fait connaître son désaccord sur ces modalités appliquées au sein de l’entreprise, ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite. Elle précise que la décision déférée a eu des conséquences économiques immédiates, puisqu’elle a dû arrêter le travail en équipes 5 x 8, ce qui a mécontenté les salariés et a créé un climat social délétère.

Elle soutient ensuite que les conditions cumulatives d’application de l’article L 3121-1 du code du travail relatives au temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas remplies pour tous ses salariés, et affirme, qu’en tout état de cause, elle a d’ores et déjà engagé les négociations prévues par la loi.

La CGT sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance entreprise, hormis en ce qu’elle lui a alloué 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et a limité à 1.500 euros le montant des astreintes prononcées. Elle réclame versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, et demande à la cour de fixer à 2.000 euros par jour de retard les astreintes assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante.

Après avoir analysé les textes permettant l’action en justice des syndicats, elle demande à la cour de déclarer son action recevable, de constater que la SAS, qui n’a conclu aucun accord avec les organisations représentatives pour déroger à l’application obligatoire de la convention collective, se prévaut en réalité d’une décision unilatérale qui ne fait état d’aucune prime au titre du travail dominical, mais d’une prime accordée au titre de l’organisation particulière du temps de travail. Elle indique qu’elle a contesté à plusieurs reprises l’absence de majoration des heures de travail dominical, mais que l’appelante s’est toujours refusée et se refuse encore, malgré la décision intervenue, d’appliquer cette majoration à toutes les catégories de salariés.

Elle fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce que prétend la société MAURY, aucune négociation sérieuse n’a été engagée sur l’application des dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, l’appelante se contentant de faire connaître qu’elle propose 10 euros par mois pour compenser le temps d’habillage et de déshabillage des ouvriers portant une tenue de protection, mais se refusant d’une part à négocier cette contrepartie, d’autre part à indemniser les autres salariés, pourtant obligés de porter les vêtements uniformisés portant le logo de l’entreprise mis à leur disposition par la SAS, laquelle procède au ramassage et au nettoyage de l’ensemble de ces tenues de travail.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l’action visant à obtenir l’exécution d’une convention collective est réservée aux syndicats dont les membres adhérents sont liés par la convention ;

Que, lorsqu’une convention collective est étendue, comme tel est le cas en l’espèce, son application est obligatoire dans toutes les entreprises entrant dans son champ d’application, et que la SAS MAURY ne conteste pas devant la cour que les dispositions de la convention collective nationale étendue de travail des personnels des imprimeries de labeur et des industries graphiques lui sont applicables ;

Que, si la recevabilité de l’action engagée par le syndicat a pu être discutée devant le premier juge, elle ne l’est plus en ce qui concerne la majoration des heures effectuées le dimanche, et elle ne l’est, en ce qui concerne l’organisation de négociations sur l’application de l’article L 3121-1 du code du travail, qu’au titre de l’absence d’intérêt actuel à agir de l’intimé au regard de négociations désormais engagées, ce qui rend sans intérêt les développements de la CGT sur sa qualité à agir pour la défense des intérêts professionnels qui ne seront pas examinés par la cour ;

Attendu que cette dernière est investie, par l’effet dévolutif de l’appel, des mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge des référés ;

Qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, celui-ci peut ordonner, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Qu’il peut également, dans les cas où l’exécution d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation ;

— Sur la majoration des heures effectuées le dimanche :

Attendu qu’aux termes de l’article 313 de la convention collective susvisée, les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés doivent être majorées de 100% ;

Qu’il n’est pas contesté que la SAS a toujours appliqué la majoration de 100% du paiement des heures travaillées un jour férié, et que le débat porte donc exclusivement sur la majoration des heures de travail effectuées le dimanche ;

Attendu que la force obligatoire de la convention collective étendue à été ci-dessus rappelée ;

Attendu qu’en ce qui concerne les salariés travaillant en 2x8 et en 3x8, la SAS MAURY, qui ne fait état d’aucune indemnisation opérée au titre des heures de travail dominical, ne conteste pas que la convention collective entrée en vigueur depuis 1999 leur était immédiatement applicable ;

Qu’elle ne saurait sérieusement soutenir qu’elle est fondée, comme elle le fait, à n’appliquer la majoration de salaire de 100% qu’à compter du premier juin 2012 ;

Qu’il n’a donc été que partiellement mis fin au trouble manifestement illicite résultant de l’absence de rémunération légale des salariés travaillant en 2x8 et 3x8 par leur rémunération, à compter du premier juin 2012, au taux majoré applicable, ce qui a conduit à bon droit le juge des référés, pour y mettre définitivement fin, à ordonner le paiement majoré de 100% des heures travaillées le dimanche par ces salariés au cours des cinq années précédant l’assignation délivrée par le syndicat, cette période tenant compte de la prescription quinquennale applicable au versement des salaires ;

Attendu qu’en ce qui concerne les salariés travaillant en 5x8, l’appelante soutient qu’un accord, déterminant leurs conditions de travail et les indemnisant d’une manière plus favorable que celle prévue par la convention collective, est entré en vigueur depuis 1996 ;

Mais attendu que le document versé aux débats pour démontrer la réalité de cet accord est intitulé 'proposition d’accord’ et n’a été signé par aucun des syndicats de l’entreprise ou des organisations représentatives, ce qui le prive de toute valeur contractuelle ;

Que la SAS ne conteste d’ailleurs plus que cette 'proposition d’accord’ est un acte unilatéral de l’employeur ;

Que la CGT l’a interpellée le 14 juin 2010, le 20 février 2012, et le 19 mars 2012, sur la non application de la convention collective et qu’il lui a été uniquement répondu que 'les heures du dimanche sont payées selon la pratique usuelle dans l’entreprise’ ;

Qu’il est ainsi démontré que, contrairement à ce que prétend l’appelante, le syndicat majoritaire au sein de l’entreprise avait attiré son attention sur le non respect des dispositions légales en vigueur, qui ne relèvent pas des négociations annuelles obligatoires et n’avaient donc pas, contrairement à ce que prétend l’appelante, à être rappelées au cours de ces négociations ;

Qu’en tout état de cause, et même en l’absence de revendication des organisations représentatives, la direction de la SAS MAURY ne pouvait ignorer des dispositions salariales qui s’imposaient à elle, et que l’absence d’application d’une convention collective ayant force de loi constitue bien un trouble manifestement illicite auquel le premier juge a, à bon droit, ordonné qu’il soit mis fin en appliquant pour l’avenir la convention collective ;

Attendu qu’il est cependant constant que l’employeur a accordé aux salariés travaillant en 5x8 une prime mensuelle 'versée en compensation du travail le week-end’ et qu’il a dénoncé le versement de cette prime le 15 janvier 2013 ;

Que la SAS soutient que cette prime n’est pas liée à l’emploi du temps particulier de ces équipes mais au travail dominical qu’elles devaient effectuer, tandis que le syndicat affirme que la prime n’indemnisait que l’organisation du travail contraignante sur 5 semaines ;

Qu’au regard de la formulation 'compensation du travail le week-end’ employée pour justifier l’octroi d’une prime aux salariés travaillant en 5x8, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur sa cause ;

Qu’avant de pouvoir ordonner la régularisation des arriérés de salaires éventuellement dus à ces salariés, il est donc nécessaire de statuer sur l’imputation de la prime versée par l’employeur jusqu’en janvier 2013, puisque, s’il est retenu qu’elle avait pour objet de compenser le travail dominical, les versements opérés pourraient éventuellement être imputés sur les majorations de 100% non payées, tandis que s’il est retenu qu’elle n’indemnise que l’organisation particulière du travail sur cinq semaines, la SAS MAURY devra procéder au versement complet des heures non majorées de 100% depuis cinq ans ;

Que l’examen de la nature de la prime ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond, ce qui conduit à infirmer la décision déférée en ce qu’elle a statué sur cette nature et a condamné sous astreinte l’employeur à verser aux salariés travaillant en 5x8 l’intégralité des heures majorées de 100% qu’ils ont pu effectuer le dimanche depuis 5 ans ;

— Sur les négociations engagées au titre du temps d’habillage et de déshabillage :

Attendu qu’aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties qui sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage ou le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ;

Que ce même article précise que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif ;

Attendu que le premier juge a ordonné sous astreinte l’ouverture de négociations sans préciser si elles devaient s’appliquer à tout le personnel, ou uniquement au personnel exposé à des travaux salissants ou dangereux imposant le port de vêtements de protection ;

Que la SAS MAURY ne conteste plus que des négociations doivent être engagées pour les salariés qui sont exposés à des salissures, mais soutient, d’une part qu’elle n’a pas à négocier pour les salariés qui portent une tenue de travail 'standardisée', mise à leur disposition par l’entreprise, mais qui n’ont pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur le lieu de travail, d’autre part qu’elle a déjà commencé les négociations pour les ouvriers de l’atelier imprimerie, contraints chaque jour de mettre et de retirer leurs vêtements de travail dans les vestiaires, ce qui rend sans objet la demande formée par la CGT de l’ouverture de telles négociations ;

Attendu, que, pour démontrer la réalité de négociations engagées au titre des salariés dont l’obligation d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise n’est plus contestée, l’appelante se contente de produire un procès-verbal non signé de la réunion qui s’est tenue le 11 février 2013 au cours de laquelle aucun accord n’est intervenu ;

Que ce procès-verbal, qui fait très sommairement état de discussions ayant porté sur plusieurs questions, ne relate pas les demandes ou propositions faites par les parties au titre de l’article L 3121-1 du code du travail, et a été uniquement suivi d’un courrier adressé le 18 mars 2013 par l’employeur en ces termes : 'Nous vous redonnons notre position pour 10 euros par mois pour chaque salarié étant sujet à l’habillage et au déshabillage dans l’atelier’ ;

Que la SAS MAURY ne soutient pas qu’une nouvelle réunion de négociation s’est tenue depuis le 18 mars 2013, ou était prévue après la date à laquelle s’est tenue l’audience devant la cour ;

Que l’absence de procès-verbal de réunion circonstancié et de calendrier prévisionnel pourtant imposés par l’article L 2242-10 du code du travail, et l’envoi d’un courrier comminatoire ne faisant aucune référence à une quelconque possibilité de négocier, démontrent que l’appelante n’a pas engagé sérieusement, loyalement, et de bonne foi, les négociations qui lui sont imposées par la loi ;

Attendu qu’aux termes de l’article 22 du règlement intérieur, hormis le personnel susvisé travaillant dans l’atelier d’imprimerie, les autres employés de l’appelante sont astreints au port d’une tenue de travail uniformisée, à savoir une chemise et un pantalon bleus pour le service façonnage, et un polo vert et un pantalon bleu pour les autres services ;

Que l’appelante verse aux débats des pièces et photographies qui démontrent que des salariés arrivent et repartent de l’entreprise porteurs de ces vêtements, et, qu’à la différence des vêtements de protection, le règlement intérieur n’interdit pas qu’ils soient sortis des locaux de travail ;

Qu’il existe dès lors une contestation sérieuse sur l’obligation incombant à ces salariés de mettre et enlever ces tenues uniformisées au sein des locaux de l’entreprise, et que le juge du fond a seul pouvoir de dire si la liberté d’aller et de venir de ces employés est limitée par le port de vêtements identifiant leur appartenance à l’entreprise, et si l’employeur est tenu de négocier une contrepartie à leur temps d’habillage et de déshabillage ;

Que la décision déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a condamné sous astreinte la SAS à engager ces négociations pour les ouvriers de l’atelier portant des vêtements de protection contre les salissures, mais qu’il y sera ajouté la précision que la demande concernant les autres salariés devra être examinée par le juge du fond, seul compétent pour en connaître ;

— Sur les autres demandes formées par les parties :

Attendu que l’intimé n’expose pas en quoi l’astreinte journalière de 1.500 euros prononcée par le juge des référés serait insuffisante, ce qui conduit à confirmer ce montant dont l’augmentation n’apparaît pas justifiée ;

Attendu que la CGT n’a contesté la rémunération du travail dominical des salariés qu’à compter de l’année 2010 ;

Que, si le refus de l’employeur d’appliquer alors immédiatement les dispositions claires et impératives de la convention collective et d’engager de véritables négociations relatives au temps d’habillage et de déshabillage lui a incontestablement causé un préjudice, puisqu’elle est chargée de la défense des intérêts de la profession, le premier juge a exactement apprécié la situation qui lui était soumise en lui allouant une indemnisation provisionnelle de 2.000 euros, et qu’il appartiendra au Syndicat de faire valoir ses arguments devant le juge du fond s’il estime que ces dommages et intérêts ne réparent pas entièrement son préjudice ;

Attendu que chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel dont les dépens seront mis à la charge de l’appelante ;

PAR CES MOTIFS

****************

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a condamné la XXX à régulariser, sur les 5 dernières années écoulées, la situation des salariés travaillant en 5x8,

STATUANT À NOUVEAU de ce chef,

CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse résultant de l’affirmation du paiement, au moins partiel, des heures de travail dominical, par le biais du versement, aux salariés travaillant en 5x8, d’une prime annualisée,

DIT en conséquence que le juge du fond est seul compétent pour connaître de la demande du syndicat CGT MAURY IMPRIMEUR tendant à voir majorer de 100% l’ensemble des heures travaillées le dimanche par les salariés composant les équipes en 5x8 avant la suppression de la prime auparavant versée par l’employeur,

Y AJOUTANT,

PRÉCISE que la condamnation sous astreinte de la XXX à organiser des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif fixant les modalités d’application de l’article L 3121-1 du code du travail au sein de l’entreprise ne concerne que les salariés travaillant au sein de l’atelier qui sont assujettis au port de vêtements de protection,

DIT qu’en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation qui leur incombe de s’habiller et se déshabiller dans les locaux de l’entreprise, le juge du fond est seul compétent pour connaître de la demande du syndicat CGT MAURY IMPRIMEUR tendant à voir organiser des négociations en vue d’un tel accord collectif concernant les autres salariés de la XXX,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel,

ACCORDE à la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame NOLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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