Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2014, n° 14/02520

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 18 déc. 2014, n° 14/02520
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/02520
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Orléans, 18 juin 2014

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/12/2014

SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE

SCP LAVAL – LUEGER

ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2014

N° : 482 – 14 N° RG : 14/02520

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 19 Juin 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Timbre fiscal dématérialisé N° 1265148403769976

La SARL Y Z

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS,

assistée de Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samantha CIOLOCA du barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265149254718481

La SAS TRANSPORTS ORAIN

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,

Me Johanna AZINCOURT de la SELARL PHILIPPE OLIVE – JOHANNA AZINCOURT – MATHILDE LE GUEN, avocat au barreau de RENNES,

D’AUTRE PART

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Juillet 2014.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2014.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2014, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 18 DECEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige :

La S.A.R.L. Y Z a été appelée à 19 heures 30 le 18 avril 2014 par la gendarmerie d’Artenay qui lui a demandé de procéder à l’évacuation d’un ensemble routier appartenant à la société par actions simplifiée TRANSPORTS ORAIN dont le tracteur et la remorque s’étaient couchés sur la chaussée au niveau d’un rond point.

Elle a procédé, dans la nuit du 18 au 19 avril, à l’enlèvement de ce véhicule qu’elle a remorqué dans son dépôt et a établi une première facture proforma le 19 avril avant de facturer définitivement sa prestation 27.271,20 euros TTC le 30 avril 2014.

La société TRANSPORTS ORAIN, qui s’est refusée à tout paiement, l’a assignée le 7 mai 2014 devant le président du tribunal de commerce d’Orléans statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui laisser libre accès à son véhicule et libre usage de ce dernier. La société Y Z s’est opposée à ces demandes en faisant valoir qu’elle est fondée à exercer un droit de rétention sur la semi-remorque appartenant à la demanderesse et a reconventionnellement sollicité paiement provisionnel de la somme de 27.271,20 euros.

Par ordonnance en date du 19 juin 2014, le président du tribunal a condamné, sous astreinte journalière de 1.000 euros et dans la limite de 30.000 euros, la société Y Z à laisser la compagnie d’assurance de la société TRANSPORTS ORAIN accéder au poids lourd et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond pour le surplus de leurs demandes.

La société Y Z a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2014.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 5 novembre 2014 par l’appelante,

— le 16 octobre 2014 par l’intimée.

La S.A.R.L. Y Z, qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, indique que l’expert commis par l’assureur de la société TRANSPORTS ORAIN a expertisé le véhicule avant qu’il ait été statué par le président du tribunal de commerce, demande à la cour de condamner l’intimée à lui verser la somme provisionnelle de 27.271,20 euros TTC, de lui donner acte que, dès que ce paiement sera intervenu, elle procédera à la restitution du véhicule litigieux, et réclame versement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Elle fait valoir que sa facturation est parfaitement justifiée puisqu’elle a envoyé sur place deux dépanneuses de poids lourds dont l’une était équipée d’une grue, un bodcat (engin permettant de récupérer les déchets dispersés sur la chaussée) et un camion avec benne pour transporter les marchandises et déchets collectés ; que son intervention a duré 11 heures 30 et qu’elle a immobilisé un camion benne pendant plusieurs jours pour entreposer les marchandises récupérées. Elle ajoute que ses tarifs sont affichés dans tous ses véhicules et que la société TRANSPORTS ORAIN pouvait parfaitement refuser son intervention et tenter de faire appel à un autre Y disposant des moyens suffisants pour effectuer le D, elle-même ne pouvant se dérober à une réquisition des forces de l’ordre. Elle soutient en conséquence être parfaitement fondée à obtenir paiement provisionnel des sommes qui lui sont dues et à exercer le droit de rétention qui lui est reconnu par les articles 1947 et suivants du code civil.

La SAS TRANSPORTS ORAIN demande tout d’abord à la cour de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et d’admettre ses écritures du 13 novembre 2014. Elle conclut ensuite à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que l’appelante devrait laisser libre accès à sa compagnie d’assurance et en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement provisionnel, mais à son infirmation pour le surplus en demandant à la cour de condamner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard la société Y Z à lui restituer son véhicule. Elle sollicite en outre versement de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la facture proforma qui lui a été adressée n’a aucune valeur contractuelle puisqu’elle ne l’a pas approuvée ; qu’elle n’a pas sollicité l’intervention de l’appelante qu’elle n’a jamais mandatée et affirme que la société Y Z ne peut se prévaloir d’une créance certaine, sérieuse et exigible lui permettant d’exercer un droit de rétention. Elle prétend démontrer le caractère manifestement excessif de la facturation qui lui a été adressée et souligne que ce n’est qu’en cours de procédure que l’appelante a accepté que l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance puisse accéder au camion accidenté.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, le conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la société TRANSPORTS ORAIN tendant au report de la date de clôture, l’intimée demande aujourd’hui à la cour de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour prendre en compte ses écritures du 13 novembre 2014 en faisant valoir que l’appelante lui a communiqué de nouvelles conclusions le 5 novembre précédent ;

Que cette dernière s’oppose à cette demande et que la société TRANSPORTS ORAIN ne précise pas en quoi les conclusions de son adversaire nécessitaient une réponse ou portaient atteinte à ses droits alors qu’elle s’était très complètement expliquée dans ses écritures du 16 octobre ;

Que sa prétention ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu qu’il sera tout d’abord constaté que la demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Y Z à laisser libre accès à l’expert diligenté par la compagnie d’assurance de la société TRANSPORTS ORAIN est devenue sans objet puisque les parties s’accordent pour indiquer que l’expertise du véhicule a désormais été effectuée ;

Attendu que la société TRANSPORTS ORAIN reconnaît expressément dans ses écritures que la société Y Z est intervenue à la demande de la gendarmerie suite à l’accident impliquant l’un de ses véhicules survenu le 18 avril 2014 ; qu’elle ne saurait contester qu’en pareil cas, il est impossible pour le garagiste requis de solliciter la signature d’un bon de commande par le propriétaire du camion accidenté ou de lui adresser un devis, étant au surplus rappelé que ce propriétaire ne peut s’opposer à un déplacement de son véhicule ordonné par les forces de l’ordre ;

Que la société TRANSPORTS ORAIN ne prétend pas avoir demandé au Y Z de laisser son camion sur le parking le plus proche de l’accident et s’être opposée au E ordonné par la gendarmerie dans les locaux appartenant à l’appelante ;

Qu’il est dès lors vain pour elle de soutenir qu’elle n’a jamais mandaté cette dernière et n’a validé ni le principe ni le coût de ses prestations puisque le garagiste est intervenu après la réalisation du sinistre dans le cadre d’un contrat de dépôt nécessaire au sens de l’article 1949 du code civil sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir recueilli l’accord de l’intimée sur ses tarifs ;

Attendu qu’aux termes des articles 1947 et 1948 du même code, le dépositaire peut obtenir paiement, par son propriétaire, des dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû ;

Que la société Y Z, qui ne sollicite pas de frais de gardiennage du véhicule accidenté, est donc fondée à réclamer à la société TRANSPORTS ORAIN paiement de l’intégralité de son intervention permettant l’enlèvement du véhicule et son dépôt dans ses locaux ;

Attendu que la société TRANSPORTS ORAIN, qui conteste la facturation de l’appelante, n’a cependant pas saisi le juge du fond de cette contestation et n’a pas proposé de consigner la somme de 27.271,20 euros qui lui est réclamée dans l’attente d’une décision au fond mais a uniquement engagé une instance devant le juge des référés du tribunal de commerce qui, en application de l’article 872 du code de procédure civile, peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Que la cour, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs de ce juge, ne peut pas plus que lui vérifier le coût exact des prestations réalisées par l’appelante, ce qui nécessiterait un examen du fond du dossier, et que la demande en paiement formée par la société Y Z ne peut en conséquence être rejetée et son droit de rétention contesté que si la société TRANSPORTS ORAIN apporte la preuve que la facturation opérée est manifestement excessive ;

Qu’il convient donc de vérifier si les pièces produites par l’intimée permettent de retenir l’existence d’un tel excès ;

Attendu que la société TRANSPORTS ORAIN prétend sans aucunement en justifier que la liberté des tarifs de D pour les poids lourds n’existe que pour les prestations effectuées sur autoroute ;

Que l’appelante produit quant à elle un extrait du Mémento A B qui précise sous le titre : D et E : 'Les entreprises qui effectuent des opérations de D ou de E sont astreintes à l’affichage de leurs tarifs TTC ainsi que de leurs conditions d’application dans la cabine d’intervention des véhicules. Ces tarifs sont libres sauf pour les opérations de D et de E des voitures particulières sur autoroute et voie expresse’ et qu’il sera retenu que, contrairement à ce que soutient la société TRANSPORTS ORAIN, les tarifs de D d’un poids lourd sur route ne sont pas réglementés ;

Que la société Y Z établit par ailleurs au moyen d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice et par photographies que ses tarifs sont bien affichés dans les cabines de ses camions de D ;

Attendu que les clichés photographiques produits par les deux parties démontrent que tant le tracteur que la remorque accidentés étaient couchés sur un rond point ; que la remorque étant éventrée, de très nombreuses marchandises et déchets étaient éparpillés sur la chaussée ; que le tracteur et la remorque étaient fortement endommagés ; qu’enfin, la nuit est tombée très rapidement après l’arrivée sur place du garagiste à 19 heures 58 ;

Attendu que la société TRANSPORTS ORAIN soutient que l’exagération manifeste de la facture dont paiement lui est réclamé est démontrée par deux devis, l’un émanant de la société X, l’autre de la société ASSISTANCE AUTO 24, ainsi que par une facture émise à hauteur de 7.410 euros le 13 février 2014 par la société C D E au titre du D de l’un de ses véhicules ;

Attendu que cette dernière pièce, qui fait état de prestations très différentes de celles réalisées par l’appelante puisque ne sont mentionnés aucun déchargement et rechargement des marchandises dans un camion benne appartenant au Y, aucun entreposage des marchandises, aucun nettoyage de la chaussée et aucun traitement des déchets, est cependant éclairante en ce qu’elle permet de vérifier que les simples relevage et E d’une semi-remorque ont conduit la société C D E à émettre une facture de 7.410 euros au titre de cinq heures de D dont trois seulement ont été majorées au tarif de nuit ;

Que la société TRANSPORTS ORAIN, qui reste taisante sur ce point, n’a jamais contesté, que ce soit dans ses courriers adressés à l’appelante ou dans ses écritures, que le D effectué dans la nuit du 18 au 19 avril 2014 a duré près de douze heures auxquelles devait être appliquée une majoration tarifaire de 50%, et qu’elle ne saurait démontrer le caractère exagéré de la demande en paiement formée à son encontre en produisant une facture correspondant à une partie seulement des prestations réalisées par l’appelante et au quart de ses heures de travail bénéficiant du tarif majoré ;

Que le devis établi par la société ASSISTANCE AUTO 24 à hauteur de 9.315 euros 'au vu de photographies’ non jointes au devis -ce qui ne permet pas de vérifier qu’elles correspondaient à l’accident du 18 avril 2014- n’est pas plus probant puisqu’il fait état d’un temps d’intervention de 5 heures pour chacun des deux salariés qui auraient été chargés de récupérer la marchandise se trouvant dans la remorque accidentée et de la recharger dans une benne lui appartenant mais ne facture qu’une heure au titre de cette benne, ce qui est inexplicable puisque ce camion devait nécessairement être laissé à la disposition des salariés durant les 5 heures qu’ils consacraient au déchargement et au rechargement des marchandises ;

Que l’on comprend mal comment il pouvait être procédé simultanément, pendant la même durée de 5 heures, à l’enlèvement des marchandises se trouvant dans l’ensemble routier et au relèvement du tracteur et de sa remorque, ces opérations ne pouvant être réalisées que successivement et la durée totale de 5 heures de travail étant non cohérente avec le même temps passé par C D E pour le simple relevage et E, alors qu’il faisait encore jour, d’un ensemble routier dont la remorque n’était pas éventrée et n’avait pas répandu alentour marchandises et déchets ;

Qu’il est de même peu vraisemblable que la société ASSISTANCE AUTO 24 puisse envoyer sur place sa grue, son treuil et le camion de E pour une heure seulement alors que ces engins arrivent et demeurent sur les lieux de l’accident pendant tout le temps du D ;

Que ces invraisemblances peuvent être expliquées par le fait que la société ASSISTANCE AUTO 24 savait qu’elle n’aurait pas à réaliser la prestation qu’elle décrivait et qui n’incluait d’ailleurs pas le ramassage des déchets et leur traitement, lesquels ont effectivement été assurés par la société Y Z ;

Attendu que le devis établi à hauteur de 11.510 euros par la société X est quant à lui très proche de la description des prestations effectivement réalisées par l’appelante mais porte sur 5 heures de travail au lieu des 11 heures 30 effectuées par la société Y Z, ce qui permet de vérifier que la société X aurait été amenée à facturer 26.473 euros une opération de D réalisée pendant 11 heures 30, durée non contestée de l’intervention de l’appelante sur les lieux de l’accident avant émission de sa facture de 27.271,20 euros ;

Que la proximité de ces deux montants ne permet pas de retenir que l’intimée apporte devant le juge des référés la preuve qui lui incombe du caractère manifestement excessif de la facture dont paiement lui est réclamé et qu’il convient d’infirmer la décision déférée, de faire droit à la demande provisionnelle en paiement, de rejeter la demande de restitution du véhicule et de faire application, au profit de l’appelante, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

*******************

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,

CONSTATE que la demande de la SAS TRANSPORTS ORAIN tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de la S.A.R.L. Y Z à laisser l’expert diligenté par sa compagnie d’assurance accéder au véhicule accidenté est devenue sans objet,

INFIRME pour le surplus la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS ORAIN à payer à la S.A.R.L. Y Z la somme provisionnelle de 27.271,20 euros,

DEBOUTE la SAS TRANSPORTS ORAIN de sa demande tendant à se voir restituer le véhicule semi-remorque accidenté sur lequel la S.A.R.L. Y Z exerce son droit de rétention jusqu’à complet paiement de la somme qui lui est allouée à titre provisionnel,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS ORAIN à payer à la S.A.R.L. Y Z la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS ORAIN aux dépens de première instance et d’appel,

ACCORDE à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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