Cour d'appel d'Orléans, 23 juillet 2015, n° 14/03184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 23 juill. 2015, n° 14/03184
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 14/03184
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 20 août 2014

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/07/2015

Me Estelle GARNIER

SCP DUBOSC-SAUTROT

RENVOI à la MISE EN ÉTAT

ARRÊT du : 23 JUILLET 2015

N° : 389 – 15 N° RG : 14/03184

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Août 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265157334987358

Monsieur G Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame I C épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS,

assistés par Me Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265147850594787

XXX

représenté par sa société de gestion SA GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français au capital de 800.000€,immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 380 095 083, ayant son siège social XXX à XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenue en date du 6 juillet 2012, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier

XXX

XXX

représentée par Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS,

assistés par Me Patrizia LUCAIOLI LAPERLE, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Octobre 2014.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 avril 2015

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Prononcé le 23 JUILLET 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ :

Le Crédit Lyonnais a successivement consenti les 10 janvier, 17 janvier et 16 juillet 2005 à la SCI Chesneau trois prêts immobiliers dont les époux Y/C se sont rendus cautions solidaires. Il a prononcé la déchéance du terme de ces concours en février 2010, et fait assigner les époux Y, par acte du 23 novembre 2010, en paiement des sommes dues au titre du prêt de 174.549 euros du 17 janvier 2005 en leur réclamant 97.958,49 euros. En cours d’instance, le 6 octobre 2012, il a cédé sa créance, avec d’autres, au fonds commun de titrisation XXX 2 lequel, représenté par la société GTI Asset Management, est volontairement intervenu en la procédure. M. et Mme Y ont alors soulevé au principal l’irrecevabilité de cette intervention volontaire au motif que GTI Asset Management n’avait pas qualité pour représenter XXX 2, et ils ont subsidiairement sollicité l’institution d’une expertise en soutenant que le décompte de créance était incompréhensible, que le taux effectif global (TEG) du prêt n’était pas conforme, et que la demanderesse continuait d’obtenir des paiements auprès de l’emprunteur.

Par jugement du 21 août 2014, le tribunal de grande instance de Montargis a dit que GTI Asset Management avait qualité pour représenter XXX 2, rejeté la demande d’expertise et condamné les époux Y à payer au XXX 2, représenté par GTI Asset Management, la somme de 91.683,88 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,90% l’an à compter du 21 décembre 2013 sur 68.308,88 euros en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.

Les époux Y ont relevé appel.

Ils ont demandé par voie d’incident au conseiller de la mise en état d’ordonner la production de l’acte de cession de créances complet, ce dont ils ont été déboutés le 12 mars 2015.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

— le 13 avril 2015 par les époux Y

— le 17 février 2015 par le XXX

Monsieur et Madame Y maintiennent dans le corps de leurs conclusions que GTI Asset Management n’a pas qualité pour représenter XXX 2, en soutenant que l’article L.214-49-7 du code monétaire et financier en sa rédaction en vigueur à la date d’introduction du litige, selon lequel la société de gestion agréée représente le fonds à l’égard des tiers dans toute action en justice, ne s’applique pas au recouvrement des créances cédées, qui est assuré par l’établissement cédant lui-même, conformément à ce que prévoit l’article L.214-46, alinéa 1er, de ce même code. Ils ajoutent n’avoir, en tout état de cause, pas reçu l’information due au débiteur telle que prévue au second alinéa de ce texte.

Les appelants déclarent vouloir exercer le retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil, et donc payer le prix d’achat acquitté par le cessionnaire augmenté des frais loyaux, coûts et autres intérêts. Ils font valoir que pour déterminer ce prix, il est nécessaire de connaître les modalités financières de la cession du portefeuille de créances dans lequel figure la créance litigieuse, et donc de disposer de l’acte déposé le 6 juillet 2012 au rang des minutes de l’office notarial LE GONIDEC de F – Z – X – B & A contenant cession d’un portefeuille de créances entre le Crédit Lyonnais et le XXX 2 avec son annexe incluant la liste des créances désignées et individualisées. En réponse aux contestations adverses, ils rappellent que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est dépourvue d’autorité de chose jugée au principal, et ils se prévalent de plusieurs arrêts de la Cour de cassation ayant censuré des arrêts qui avaient jugé impossible de déterminer le prix de la cession de la créance objet du retrait litigieux parce qu’elle était intégrée dans une cession globale de créance pour un prix global. Ils font valoir que l’acte authentique énonce expressément en sa page 2 que les créances cédées sont 'individualisées sur une liste remise concomitamment', et ils assurent que cette liste contient nécessairement une évaluation de chaque créance cédée, dégagée au vu de ses chances de recouvrement et de l’existence ou de l’absence de sûretés l’assortissant.

Ils concluent en tout état de cause au rejet de l’appel incident adverse concernant la capitalisation des intérêts, le montant de la créance réclamée et ses intérêts.

XXX rappelle qu’en vertu des articles L.214-168 et D, IV, du code monétaire et financier, le transfert de la propriété de la créance du Crédit Lyonnais s’est opéré à son profit par la simple remise du bordereau de cession, à la date de cette remise, et qu’elle est devenue opposable aux tiers. Il maintient que GTI Asset Management a qualité pour le représenter en indiquant que les appelants dénaturent l’article L.214-49-7-I, qui prévoit la représentation du fonds envers les tiers par la société de gestion pour toute action en justice, et la lettre d’information qui leur a été envoyée.

Il soulève à titre principal l’irrecevabilité de la prétention des époux Y à exercer le retrait litigieux, au motif que ceux-ci ne le demandent qu’à titre subsidiaire puisqu’ils font valoir au préalable une fin de non recevoir, et que dès lors que le juge aura statué sur les prétentions principales, le droit, à le supposer litigieux, ne le sera plus.

Subsidiairement, l’intimé conclut au rejet de la demande en faisant valoir que les conditions d’exercice du retrait litigieux ne sont pas vérifiées, d’une part parce que le droit cédé n’était pas litigieux au jour de la cession, où les époux Y se bornaient à décliner la compétence du tribunal saisi et, sur le fond, à contester les décomptes et le taux d’intérêt mais pas le principe de la créance, et d’autre part en raison de l’impossibilité de déterminer le prix auquel la créance du Crédit Lyonnais sur la SCI Chesneau lui a été cédée, s’agissant d’un portefeuille de 5.680 créances cédées pour un prix de 18.500.000 euros expressément qualifié de global et forfaitaire.

XXX prend acte de ce que les époux Y renoncent à leur demande d’expertise. Il indique produire, pour couper court aux contestations adverses, un décompte de sa créance actualisé imputant par priorité sur les intérêts les loyers perçus de la société E, et déclarant acquiescer au taux d’intérêts à 3,90% l’an fixé par les premiers juges mais former appel incident sur le montant en principal, il réclame au vu de ce décompte 97.610,48 euros avec intérêts depuis le13 février 2015à 3,90% l’an sur 82.211,02 euros en maintenant sa demande de capitalisation au motif que le prêt ayant été consenti non pas aux époux Y mais à la SCI Chesneau et pour les besoins de son activité, il est exclu du champ d’application du code de la consommation.

Il estime abusifs l’appel et les contestations et réclame 3.000 euros de dommages et intérêts.

Il est référé pour le surplus aux conclusions respectives des plaideurs.

L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 avril 2015, ainsi que les avocats des parties en ont été avisés.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Attendu que selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions doivent être récapitulées dans les conclusions d’appel sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ;

Attendu que dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, transmises le 13 avril 2015 -soit après celles du 17 février 2015 par lesquelles l’intimé soutenait (cf page 13) que leur demande de retrait litigieux ne serait recevable que s’ils renonçaient à leurs autres moyens de défense- les époux Y n’articulent aucune fin de non recevoir, y compris au titre de la qualité à agir de la demanderesse qu’ils discutent dans le corps de ces écritures, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune contestation à ce titre et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit -au demeurant par des motifs pertinents- que la société GTI Asset Management avait qualité pour représenter en justice le fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 ;

Attendu que les époux Y sont recevables à prétendre exercer leur droit de retrait litigieux ;

Attendu, en effet, que le retrait est demandé par voie principale ;

Et attendu que les droits cédés par le Crédit Lyonnais au XXX 2 étaient bien litigieux, au sens de l’article 1700 du code civil, puisqu’un procès était en cours entre le Crédit Lyonnais et les époux Y à la date de la cession de créance, le 6 octobre 2012, et que contrairement à ce que soutient l’intimé, ces derniers formulaient bien dans leurs dernières conclusions tenantes (cf pièce n°34 de l’intimé), des contestations portant sur le principe et à tout le moins l’étendue du droit invoqué par la banque (cf Cass Comm 26/02/2002 P n°99-12228) puisqu’outre une contestation de la compétence territoriale de la juridiction saisie, ils demandaient à titre principal au tribunal de 'débouter le Crédit Lyonnais', et à titre subsidiaire d’enjoindre à celui-ci de fournir un décompte exact et précis en objectant qu’il n’était pas tenu compte de nombreux règlements et que le taux effectif global réel n’était pas celui stipulé au contrat de prêt ;

Attendu, ensuite, que le seul fait que la créance du Crédit Lyonnais fasse partie d’un bloc de créances cédé à XXX 2 pour un prix qualifié, dans l’acte de cession, de 'montant global forfaitaire’ et non pas calculé créance par créance n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application du retrait litigieux ;

Qu’il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes (cf Cass Comm 31/01/2012 P n°1-20972) ;

Que pour rechercher si la détermination du prix de la créance cédée est possible, il n’y a pas lieu de s’arrêter à la qualification 'forfaitaire’ du prix, ni à la stipulation de l’acte de cession énonçant que 'chacun des euros qui constituent le prix de cession d’un portefeuille de créances a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédé et réciproquement que chacun des éléments de ce portefeuille a pour contrepartie l’intégralité de ce prix', ces clauses ne pouvant faire échec au droit d’exercer la faculté de retrait litigieux que le débiteur cédé tire de la loi ;

Et attendu que le bordereau de cession indique d’une part, que les créances cédées 'sont désignées et individualisées sur une liste remise concomitamment au présent bordereau', et d’autre part que 'le prix d’un portefeuille de créances tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire du risque et des chances de recouvrement’ ;

Qu’ainsi, le cédant et le cessionnaire ont procédé concrètement pour chaque créance, à une analyse -juridique, financière, factuelle, statistique- pour apprécier, au moins en pourcentage, les chances de la recouvrer, ce qui est de nature à constituer un critère de détermination du prix de la créance litigieuse eu égard au prix global de la cession ;

Attendu que les époux Y sont ainsi fondés à obtenir la production intégrale de l’acte déposé le 6 juillet 2012 au rang des minutes de l’office notarial sis XXX à Paris (2°) contenant cession d’un portefeuille de créances entre le Crédit Lyonnais et le XXX 2 avec son annexe incluant la liste des créances désignées et individualisées ;

Qu’il est enjoint à l’intimé de produire aussi tous documents, fût-ce de travail, et même libellés en termes de coefficient de ventilation ou de taux d’abattement, rendant compte de l’analyse de la valeur et/ou des chances de recouvrement de la créance du Crédit Lyonnais sur les époux Y telle qu’opérée lors de la phase de détermination du prix du portefeuille de créances cédé ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société GTI Asset Management avait qualité pour représenter en justice le fonds commun de titrisation Hugo Créances 2

DIT les époux Y recevables à prétendre exercer leur droit de retrait litigieux

AVANT DIRE DROIT sur le surplus :

ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS

ENJOINT au XXX 2, représenté par XXX

* une copie intégrale de l’acte de cession de portefeuille de créances déposé le 6 juillet 2012 au rang des minutes de l’office notarial LE GONIDEC de F – Z – X – B & A contenant cession d’un portefeuille de créances entre le Crédit Lyonnais et le XXX 2 avec son annexe incluant la liste des créances désignées et individualisées

* tous documents rendant compte de l’analyse de la valeur et/ou des chances de recouvrement de la créance du Crédit Lyonnais sur les époux Y telle qu’opérée lors de la phase de détermination du prix de ce portefeuille

INVITE les parties à s’expliquer sur le mode de détermination de la valeur de la créance du Crédit Lyonnais sur les époux Y cédée au XXX

RENVOIE l’affaire à la mise en état.

Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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