Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 mars 2019, n° 17/01418

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 18 mars 2019, n° 17/01418
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 17/01418
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Blois, 5 avril 2017
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/03/2019

Me GALLIER

SELARL SEBAUX ET ASSOCIES

CABINET AM AN

ARRÊT du : 18 MARS 2019

N° : – N° RG 17/01418 -

N° Portalis DBVN-V-B7B-FONI

DÉCISION ENTREPRISE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du

06 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 202909633131

Madame C A épouse X

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame D A épouse Y

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame I A

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur E A

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur AO-AP A

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur F A

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur H A

[…]

[…]

représentée par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me S GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 201331626558

Madame O A épouse Z

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

Monsieur K A

[…]

[…]

représenté par Me SEBAUX de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS

Madame P A

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat la selarl CABINET AM AN, avocat inscrit au barreau de BLOIS,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005028 du 18/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)

Madame Q A

née le […] à […]

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

Monsieur R A

né le […] à […]

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

Madame S A

née le […] à […]

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

Madame T U veuve A

née le […] à […]

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

Madame V W

en qualité de représentante légale d’AA A mineur comme étant né le […]

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

Madame AB AC

en sa qualité de représentante légale de Léa A

[…]

[…]

n’a pas constitué avocat

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Mai 2017.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04-12-2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,

• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Lors du délibéré :

Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.

• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS

A l’audience publique du 07 Janvier 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.

ARRET

Prononcé le 18 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE':

Par acte en date du 29 décembre 1998 rectifié le 3 janvier 2003, Mme AD AE, veuve A, a fait donation à M. K A, du quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit d’une maison située […], 41190 Saint-Lubin-en-Vergonnois, cadastrée […].

Mme AD AE, veuve A, née le […] à […] est décédée le […] à Vendôme, laissant pour recueillir sa succession':

— Mme C X épouse A

— Mme D A

— M. K A

— Mme I A

— M. E A

— M. AO-AP A

— M. F A

— M. H A

— Mme O A, par représentation de M. AF A, pré-décédé,

— Mme P A, par représentation de M. AF A, pré-décédé,

— M. AG A, par représentation de M. AF A, pré-décédé,

— Mme Q A, par représentation de M. AF A, pré-décédé,

— Mme S A, par représentation de M. AH A, pré-décédé,

— M. R A, par représentation de M. AH A, pré-décédé,

— Mme T U, conjoint survivant de M. AJ A, pré-décédé,

— M. AA A, par représentation de M. AJ A, pré-décédé.

Par actes d’huissier de justice des 15 et 16 octobre 2013, Mmes C, D et I A, MM. E, AO-AP, F et H A ont fait assigner Mme O A épouse Z, M. K A, Mme P A, M. AG A, Mme Q A, M. R A, Mme S A, Mme V W et Mme T U, devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AD AE veuve A, et de voir ordonner une expertise.

Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2015, les mêmes demandeurs ont fait assigner Mme AB AC en sa qualité de représentant légal de Léa A et d’ayant droit de M. AG A. La jonction des deux instances a été ordonnée.

Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Blois a':

— déclaré irrecevables les demandes formées par MM. E, H, F et AO-AP A, Mmes I, D et C A, tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AD AE veuve A, et à voir désigner un expert immobilier afin qu’il donne son avis sur la valeur des biens immobiliers et de l’indemnité d’occupation due par M. K A,

— débouté les demandeurs desdites demandes,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs,

— condamné solidairement MM. E, H, F et AO-AP A, Mmes I, D et C A, à payer à M. K A la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

— condamné solidairement MM. E, H, F et AO-AP A, Mmes I, D et C A aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle,

— accordé à la Selarl Sebaux & associés et à la Selarl Cabinet AM AN le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mais elle ne contient pas un descriptif sommaire du patrimoine à partager ni les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens composant l’actif de cette succession, de sorte que les demandes sont irrecevables par application de l’article 1360 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 mai 2017,'Mmes C, D et I A, MM. E, AO-AP, F, et H A ont interjeté appel intégral en visant les autres parties de première instance en qualité d’intimés.

La déclaration d’appel a été signifiée, sur requête des appelants, par acte d’huissier de justice aux parties suivantes':

— 'Mme T U': le 19 juin 2017, par remise en l’étude,

— M. R A': le 19 juin 2017, par procès-verbal de recherches infructueuses (auprès des services postaux, de la caisse d’allocations familiales, de l’ex-compagne et sur l’annuaire),

— Mme P A': le 15 juin 2017, à personne,

— Mme AB AC ès-qualités de représentante légale de Léa A': le 15 juin 2017, par remise en l’étude,

— Mme Q A': le 19 juin 2017, par remise en l’étude,

— Mme O A': le 19 juin 2017, par remise en l’étude,

— Mme S A': le 19 juin 2017, par remise en l’étude,

— Mme V W ès-qualités de représentante légale d’AA A': le 19 juin 2017, par remise à domicile.

Ces parties n’ont pas constitué avocat devant la cour.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2018 à M. K A et à Mme P A, et aux parties défaillantes par acte d’huissier lors de la dénonciation de la déclaration d’appel selon les modalités précitées, Mmes C, D et I A, MM. E, AO-AP, F, et H A demandent de':

— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

— les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,

— débouter M. K A de sa demande au titre de l’indemnité d’aide et de remboursement des diverses taxes foncières et de toutes ses autres demandes,

— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AD AE veuve A et commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,

— commettre M. le président de la Chambre départementale des notaires de Loir-et-Cher avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir':

— désigner tel expert immobilier qu’il plaira à la cour de commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. K A,

— dire que l’expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties, et dans l’affirmative, sur la composition des lots,

— dire qu’il devra indiquer s’il considère, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix,

— dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par la cour,

— dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,

— condamner solidairement Mme O A épouse Z, M. K A, Mme P A, Mme Q A, M. R A, Mme S A, Mme V W, Mme T U et Mme AB AC à payer aux appelants ensemble la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat.

Les appelants indiquent que leurs demandes sont recevables car l’assignation en partage n’a pas à mentionner l’intégralité du patrimoine successoral, ni davantage à préciser la consistance de l’intégralité patrimoine existant à l’ouverture de la succession'; qu’un descriptif sommaire des biens restant à partager est suffisant'; qu’il importe peu que le projet de Maître J, notaire, ait été produit ultérieurement à la délivrance de l’assignation puisque la recevabilité de la demande s’examine au jour où la juridiction statue en vertu de l’article 126 du code de procédure civile'; que les intentions des demandeurs étaient précisées à l’assignation, car ils ont sollicité l’avis de l’expert judiciaire sur la possibilité d’établir des lots ou la mise à prix des biens si une vente devait être envisagée'; qu’en l’absence de certitude sur la valeur des biens objets de la succession, les demandeurs ne pouvaient à ce stade solliciter une répartition par lots ou un partage par licitation'; que la complexité de la situation successorale, tenant notamment au nombre de cohéritiers, outre les difficultés quant à l’évaluation du patrimoine successoral constituent des circonstances particulières justifiant l’impossibilité de préciser leurs intentions'; qu’il ressort du descriptif des biens et de leur valorisation établis par deux notaires différents que les démarches amiables pour tenter de parvenir à un partage ont été menées et que ce n’est qu’en raison du désaccord de M. K

A sur la valorisation de la maison et sur la question de l’indemnité d’occupation que le partage n’a pas pu avoir lieu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 août 2018 aux appelants, et par actes d’huissier délivrés le 29 août 2017 à M. R A, le 28 août 2017 à Mme T U et Mme S A, le 21 août 2017 à Mme P A, le 18 août 2017 à Mme AB AC, le 14 août 2017 à Mme V W, Mme Q A et Mme O A, M. K A demande de':

À titre principal':

— dire et juger irrecevables les consorts A en leur demande d’ouverture, compte et liquidation partage de la succession de Mme AD AE,

— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— condamner solidairement les consorts A au paiement de la somme de 4.000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Sebaux & associés,

À titre subsidiaire et sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage':

— donner acte à M. K A de ce qu’il s’en rapporte à justice, sauf à prévoir la faculté pour la partie la plus diligente et en cas de carence du notaire désigné et/ou de l’expert commis, de faire procéder à leur remplacement par ordonnance sur simple requête,

— dire que l’évaluation des biens immobiliers devra tenir compte des travaux réalisés par lui pour déterminer et chiffrer la plus-value apportée,

— dire que cette mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs et devra tenir compte de la valorisation que lui a apportée M. K A,

— dire et juger pareillement qu’il devra être tenu compte des dépenses et charges assumées par lui pour son entretien,

— fixer l’indemnité à laquelle peut prétendre M. K A pour la prise en charge de sa mère à la somme de 13.200'€,

— débouter les consorts A de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

M. K A indique que l’assignation est irrecevable faute de respecter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile'; qu’il n’a pas été justifié d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager, des intentions réelles des demandeurs au partage, ni des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'; qu’il a fourni aide et assistance à sa mère pendant deux années dépassant l’obligation alimentaire de sorte qu’il doit être indemnisé à raison de 550 euros par mois'; que cette demande n’est pas prescrite, seul le délai de prescription acquisitive de l’article 2261 du code civil étant applicable.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2017 aux appelants et M. K A, et par actes d’huissier délivrés le 7 novembre 2017 à Mme AB AC, le 20 octobre 2017 à Mme V W, le 19 octobre 2017 à Mme T U, le 18 octobre 2017 à M. R A, Mme Q A et Mme

O A, le 3 octobre 2017 à Mme S A, Mme P A demande de':

— lui donner acte de ce qu’elle s’associe aux développements des appelants s’agissant de la recevabilité de leur demande,

— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose nullement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AD AE, ni à la commission d’un expert,

— débouter les requérants en leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à son encontre,

— débouter M. K A de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet AM AN.

Mme P A affirme qu’elle ne s’est jamais opposée à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamnation au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles'; que les demandes d’indemnité de M. K A sont prescrites sur le fondement des articles 2222 et 2224 du code civil'; qu’au surplus, M. K A n’a pas agi pour le compte de l’indivision mais pour son propre compte, en qualité d’usufruitier de l’intégralité du bien, et de nu-propriétaire pour partie'; que si M. K A a apporté assistance à sa mère, c’est en contrepartie de la donation dont il a été gratifié, qui doit donc être qualifiée de rémunératoire.

La procédure a été clôturée le 4 décembre 2018.

SUR QUOI, LA COUR,

L’article 1360 du code de procédure civile dispose': «'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'».

Le non-respect de l’exigence de ces mentions dans l’assignation est sanctionnée d’une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Civ. 1re 28 janvier 2015, n° 13-50.049). Cependant, lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge (Civ. 1re, 21 septembre 2016, n° 15-23.250).

En l’espèce, l’assignation délivrée aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme AD AE veuve A, précise les biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale qui constituent l’essentiel de la masse active aux termes du projet de partage établi par Maître L de Lacotte, notaire. L’exigence d’un descriptif sommaire n’emporte nullement l’obligation de mentionner l’intégralité des actifs et leur valeur exacte. Les intentions des demandeurs étaient précisées en ce qu’ils entendaient obtenir l’avis d’un expert pour déterminer la valeur des quatre biens immobiliers, la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. K A, un avis sur les possibilités de partage en nature et la composition des lots. L’assignation était donc conforme aux

dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile quant aux intentions des demandeurs et l’exigence d’un descriptif sommaire des biens à partager.

Au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, l’assignation mentionne en visant les pièces n° 7 et 8': «'Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que les requérants ont tenté de parvenir à un partage amiable par l’intermédiaire de leur notaire, Maître M de Lacotte, en vain'».

La pièce n° 7 est un projet de partage non daté, établi par ledit notaire, et non signé des co-partageants. La pièce n° 8 est un projet d’attestation de propriété immobilière établi par le même notaire, suite au décès de Mme AD AE, non daté et non signé.

Ces deux pièces n’établissent aucunement les démarches effectuées en vue d’un partage amiable. En effet, ces seules pièces ne démontrent pas que le notaire ait invité les copartageants réticents ou opposants à son étude pour discuter du projet de partage. Il n’est versé aux débats aucun échange existant entre les copartageants pour parvenir à un partage amiable.

En conséquence, l’assignation en partage, non-conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, est irrecevable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l’exception du débouté des demandes formées devant le tribunal. En effet, l’assignation étant irrecevable, le tribunal ne pouvait statuer au fond en rejetant les demandes.

Les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. K A une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur ce chef infirmé compte tenu de l’irrecevabilité prononcée,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum M. H A, M. F A, M. AO-AP A, Mme I A, Mme D A, M. E A et Mme C A épouse X à payer à M. K A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE in solidum M. H A, M. F A, M. AO-AP A, Mme I A, Mme D A, M. E A et Mme C A épouse X aux entiers dépens d’appel,

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et là leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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