Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2019, 19/017861

  • Concept·
  • Appel·
  • Plan de redressement·
  • Qualités·
  • Gérant·
  • Médias·
  • Résolution·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Détournement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, c1, 21 nov. 2019, n° 19/01786
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/017861
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 18 mars 2019
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039438001
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2019

Me S… F…

PARQUET GENERAL

ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2019

No : 391 – 19

No RG 19/01786

No Portalis DBVN-V-B7D-F6BT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242489614884

Monsieur M… H…

Es qualités de gérant de la SARL MEDIA CONCEPT, dont le siège social est sis […] , et encore es qualités d’administrateur provisoire des SARL HV CONSEILS et HV MEDIAS sises […]

né le […] à LILLE (59000) […]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me S… F…, avocat au barreau d’ORLEANS,

et pour avocat plaidant Me Olivier LE BRIS, membre de l’AARPI BLBC, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS :

— La SELARL MJ CORP

Prise en la personne de Maitre L… T…, mandataire judiciaire associé, es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la SARL MEDIA CONCEPT, nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire par le jugement frappé d’appel

[…]

DÉFAILLANTE

EN PRESENCE DE :

— MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

44 Rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Mai 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 septembre 2019

Dossier communiqué au Ministère Public le 16 août 2019.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 03 OCTOBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 21 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL Média concept, qui édite le magasine «Tours Madame», journal mensuel gratuit distribué dans la ville de Tours, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 20 septembre 2016, a arrêté le plan de redressement de ladite société, lequel prévoyait un apurement de 100 % du passif selon deux options :

— option 1 : paiement de 20 % de la créance contre abandon du solde dans les six mois de l’homologation du plan

— option 2 : paiement sur 9 ans selon une première échéance de 3 % suivie de deux échéances de 5 % et de six échéances de 14,5 %

La SELARL MJ Corp, représentée par Maître L… T…, a été nommée commissaire à l’exécution.

Saisi sur requête du commissaire à l’exécution aux fins de résolution du plan et, le cas échéant, d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire si l’état de cessation des paiements constaté par la société lors de son assemblée générale du 18 février 2019 se trouvait avéré, le tribunal de commerce de Tours a, par jugement contradictoire du 19 mars 2019, prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Média concept, ouvert à l’égard de ladite société une procédure de liquidation judiciaire, fixé provisoirement au 1er décembre 2018 la date de cessation des paiements et désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ Corp, représentée par Maître T….

M. M… H…, déclarant agir en qualité de gérant de la SARL Média concept et d’administrateur provisoire des SARL HV Conseils et HV Médias [associées de la SARL Média Concept], a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mai 2019, en critiquant expressément les dispositions du jugement qui ont prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL Média concept, ouvert à l’égard de la société Média concept une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement au 1er décembre 2018 la date de cessation des paiements «telles que reposant sur une motivation comportant un grand nombre d’accusations contre la personne même de M. H… qui sont soit matériellement infondées soit purement fallacieuses et qui ont pour unique but de l’accuser d’un détournement d’actif».

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses arguments et moyens, M. H… demande à la cour, à laquelle, sans invoquer de fondement juridique au soutien de ses prétentions, il propose de démontrer que les accusations de fraude et de détournement d’actifs portées contre lui par le tribunal de commerce de Tours sont infondées, de :

— confirmer la résolution du plan de redressement judiciaire de la SARL Media concept ;

— confirmer l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Media concept ;

— déclarer Monsieur H… recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 19 mars 2019 et statuant de nouveau,

— disculper Monsieur H… des accusations de fraudes et de détournements d’actifs portés contre lui ;

— condamner Maître T… ès qualités à payer à Monsieur H… la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

— condamner Maître T… es qualités à payer à Monsieur H… la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Maître T… es qualités aux entiers dépens et dire que Maître F… pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

La SELARL MJ Corp, régulièrement assignée à personne le 28 juin 2019, n’a pas constitué avocat.

Dans son avis écrit du 16 août 2019, transmis à M. H… par voie électronique le 19 août suivant, le ministère public a déclaré s’en rapporter à justice.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2019.

A l’audience, M. H… a été invité, au moyen d’une note en délibéré à déposer sous quinzaine, à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel dirigé contre un jugement auquel il n’est pas partie.

Le 14 octobre 2019, M. H… a déposé une note dans laquelle il fait valoir :

— qu’il était partie en première instance, au sens des articles 546, 547 et 549 du code de procédure civile, puisqu’il est clairement indiqué dans le jugement critiqué qu’était «présent et a été entendu par le tribunal, Maître Olivier Le Bris, avocat au barreau de Paris, représentant M. M… H…, gérant de la SARL Media concept»

— qu’à la date à laquelle l’appel a été relevé, il était le gérant de la SARL Media concept et avait donc qualité pour faire appel

— qu’il justifie d’un intérêt à agir, au sens de l’article 546 du code de procédure civile, dans la mesure où les accusations de fraude et détournement d’actifs portées à son encontre dans le jugement critiqué, sont de nature à faire peser sur lui un risque de sanctions pénales

— que dès lors que le jugement en cause est entaché d’irrégularités manifestes et que les motifs qui servent de soutien au dispositif lui font grief, il est en droit de demander l’annulation de la décision, et ce même si le dispositif ne lui porte pas préjudice

SUR CE, LA COUR :

A titre purement liminaire, puisque l’effet dévolutif n’opère que si l’appel est recevable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions et que M. H…, dans ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2019, ne sollicite pas l’annulation du jugement critiqué, mais uniquement sa réformation.

Sur la recevabilité de l’appel, l’article 546 du code de procédure civile énonce à son alinéa 1er que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

Ce texte fait référence à la notion de partie qui, en appel, doit s’apprécier par référence à la première instance. Il en résulte que seul celui qui a été partie en première instance a qualité pour déclarer un appel et que si un jugement porte préjudice à ceux qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance, il leur appartient d’exercer le cas échéant les voies de recours spécialement ouvertes aux tiers.

Il faut encore préciser que le droit d’appel est attaché, non pas à la personne qui a figuré aux débats en première instance, mais à la qualité en raison de laquelle elle y a figuré et qu’en matière de procédures collectives, les textes énumèrent de manière limitative les personnes ayant qualité pour exercer un recours.

En l’espèce, M. H… n’était pas partie au jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de commerce ; il représentait, en sa qualité de gérant, la SARL Media concept qui, elle, était partie. Or l’appel en cause n’a pas été interjeté par la débitrice, c’est-à-dire SARL Media concept représentée par son gérant, mais par M. H… déclarant agir en qualité de gérant de la SARL Media concept et d’administrateur provisoire des sociétés HV conseils et HV médias.

L’appel ainsi formé par M. H… contre un jugement auquel il n’était pas partie, qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et contre lequel la SARL Media concept qui, elle, y était partie, n’a pas relevé appel, ne peut qu’être déclaré irrecevable.

A titre surabondant, il sera précisé qu’un appel déclaré par la SARL Media concept n’aurait pu, lui aussi, qu’être déclaré irrecevable, dès lors que la débitrice n’a aucun intérêt, au sens de l’article 546, à former appel contre un jugement dont il n’est pas demandé la nullité, et qui lui a donné satisfaction puisqu’il résulte du procès-verbal d’audience que ladite société s’est associée à la requête du commissaire à l’exécution tendant à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

M. H…, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

DECLARE M. M… H… irrecevable en son appel,

CONDAMNE M. H… aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’accorder à Maître F…, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2019, 19/017861