Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 septembre 2019, n° 19/00024

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. com., 26 sept. 2019, n° 19/00024
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/00024
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tours, 25 novembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2019

Me Estelle GARNIER

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

Me Valérie DESPLANQUES

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2019

N° : 315 – 19

N° RG 19/00024

N° Portalis DBVN-V-B7C-F2QY

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge commissaire de TOURS en date du 26 Novembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265237939450032

SAS E F représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°1265231976250484

Monsieur B Y

Pris en sa qualité de gérant de la Société RSP – REGIE DE SE RVICE A LA PROMOTION

né le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS

— 

Timbre fiscal dématérialisé N°1265231976250484

SELARL X FLOREK

Représentée par son gérant, Maître X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RSP REGIE DE SERVICE A LA PROMOTION,

[…]

[…]

Ayant pour avocat, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS

— 

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264652624335

SARL FRANCE TERRE A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en son établissement secondaire sis […]

— 

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265234652624335

[…] et C D

[…]

Ayant pour avocat postulant, Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS

— 

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265233264281183

Société NEXITY FONCIER CONSEIL

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS

Etablissement Public TOURS HABITAT (OPH)

Représenté par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Défaillant

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE

Représentée par son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Défaillante

SAS VILLADIM - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265232493908250

[…]

[…]

Ayant pour avocat, Me Frédéric DALIBARD, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

SNC FONCIER CONSEIL – SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Défaillante

SARL SOLEM

Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

— 

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264652624335

SARL SOCIETE NOUVELLE BCP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Centre d’Affaires Eleusis

[…] et C D

[…]

Ayant pour avocat postulant, Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me Stéphane

PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Décembre 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 juin 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 13 JUIN 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,

qui en a rendu compte à la collégialité

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame C-B DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société civile de construction-vente RÉGIE DE SERVICE A LA PROMOTION (RSP) et a désigné la SELARL X, devenue aujourd’hui SELARL X-FLOREK, en qualité de liquidateur.

La Société RSP étant propriétaire d’un bien immobilier constitué d’un terrain à bâtir sis à G-H (37210), le liquidateur a fait paraître dans La Nouvelle République du Centre Ouest des 31 mars 2018 et 5 avril 2018 une annonce indiquant aux personnes intéressées qu’elles pourraient lui remettre des offres d’acquisition de ce bien et précisant que le délai de remise de ces offres était fixé au 15 mai 2018.

Avant l’écoulement de ce délai, les sociétés TOURS HABITAT, SAS VILLADIM, NEXITY FONCIER CONSEIL VAL D’OISE, S.A.R.L. SOLEM et GROUPE A ont formulé des offres.

Le liquidateur a également reçu le 6 novembre 2018 une offre de la société E F, filiale du Crédit Agricole, formulée sans condition suspensive moyennant la somme de 378.000 euros HT, soit 453.600 euros TTC.

Par ordonnance n°8677 rendue le 26 novembre 2018, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de RSP a dit que la proposition de la société E F émise postérieurement au délai fixé pour recevoir les offres de reprise n’a pas à être examinée, et l’a déclarée irrecevable, a autorisé Maître X, ès qualités, à procéder à la cession de l’immeuble situé à G-H (37210) moyennant le prix net vendeur de 550.000 euros HT, soit 660.000 euros TTC au profit de 'GROUPE A, […], ou de toute personne morale qu’elle pourrait se substituer', sous les charges et conditions contenues dans son offre, lesquelles étaient ainsi rédigées :

— Obtention du cahier des charges de la ZAC mentionnant l’absence de trace de pollution sur le terrain et de fouilles archéologiques,

— Dans le cas où les études de sol qui seront diligentées feraient apparaître la nécessité de réaliser des fondations spéciales, le prix d’acquisition serait impacté du surcoût lié à ces fondations pour les constructions à réaliser. Ce surcoût serait déterminé par un bureau d’étude choisi conjointement par l’acquéreur et le vendeur. Au-delà d’un surcoût de 50.000 euros HT les parties conviendraient de se retrouver afin de convenir de la suite à donner au projet,

— Obtention d’un permis d’aménager de 10 terrains à bâtir pour une surface commercialisable de 3.650 m² ainsi que l’obtention d’un permis de construire pour un immeuble collectif à destination sociale représentant une surface de plancher de minimum 1.550 m² environ, ces permis étant purgés de tout recours des tiers et retrait administratif,

— Dit que conformément à la proposition de GROUPE A, le prix du terrain fera l’objet d’une revalorisation dans le cas d’une densification du foncier,

— Dit que les parties reviendraient alors devant le juge commissaire pour que soient définies les modalités de revalorisation.

E F a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 décembre 2018 et NEXITY FONCIER CONSEIL par déclarations en date des 6 et 11 décembre 2018. Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.

Dans le cadre de cette instance, FRANCE TERRE A a affirmé qu’elle devait être mise hors de cause et que l’offre présentée par le «GROUPE A » l’a été pour le compte et au nom de la société NOUVELLE BCP, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.

E F a alors intimé la société NOUVELLE BCP et les affaires ont fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de jonction.

E F conclut à l’annulation ou à l’infirmation de l’ordonnance déférée et elle demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la société X-FLOREK, ès qualités, de FRANCE TERRE A L et de NOUVELLE BCP, de constater que, parmi les offres, la sienne est la mieux disante, d’autoriser en conséquence la SELARL X-FLOREK à procéder à la cession de l’immeuble à son profit ou à celui de toute personne morale qu’elle pourrait se substituer moyennant le prix net vendeur de 378.000 euros HT soit 453.600 euros TTC, de dire que cette vente ayant lieu en matière de liquidation judiciaire, elle interviendra dans le cadre d’une vente à forfait, et en conséquence sans aucune garantie ni recours contre le vendeur, de dire que la propriété des actifs vendus sera réservée au profit de la liquidation judiciaire jusqu’au complet paiement du prix, d’autoriser la SELARL X-FLOREK à faire procéder aux formalités préalables et obligatoires à la régularisation de l’acte de vente (certificat loi Carrez, diagnostic amiante, rapport termites ..), de constituer cette SELARL séquestre du prix de vente, avec pouvoir au nom de l’acquéreur de réaliser la purge des inscriptions grevant l’immeuble, de dire que les frais et honoraires de radiation des inscriptions seront employés en frais privilégiés de procédure collective, de statuer ce que de droit

quant aux formalités de notification de la décision à intervenir et de condamner la SELARL X-FLOREK à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

— Sur la recevabilité de son appel :

Elle prétend être recevable en application des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, au motif que la décision critiquée lui a été notifiée par le greffe et elle prétend avoir un intérêt à agir puisque cette décision affecte ses droits et obligations en ce qu’elle l’a privée de tout accès au juge. Elle précise ne pas agir en qualité de tiers évincé, laquelle n’est pas la sienne puisque son offre n’a même pas été examinée, mais en raison d’une atteinte irrégulière à son droit fondamental d’accès au juge. En tout état de cause, et si la cour devait retenir que la voie de l’appel ne lui est pas ouverte, elle soutient être recevable en son appel nullité pour excès de pouvoir. Et elle soutient qu’elle peut parfaitement interjeter, comme elle l’a fait, un appel tendant d’une part à l’annulation et d’autre part à la réformation de la décision critiquée. Elle prétend que l’appel nullité est ouvert à toutes les personnes auxquelles la décision a été notifiée par le greffe, la notion de 'parties’ ne pouvant, en matière gracieuse, recevoir l’interprétation que lui donne la SELARL X-FLOREK.

Elle fait ensuite valoir qu’il ne peut aucunement lui être reproché de ne pas avoir régulièrement intimé l’adjudicataire ; qu’en effet, ce n’est qu’en cours de procédure que FRANCE TERRE A a fait connaître que l’offre a été présentée pour le compte et au nom de NOUVELLE BCP et qu’elle-même n’a jamais été pollicitante ; que l’adjudicataire est désigné dans l’ordonnance déférée comme étant le « GROUPE A » dont l’adresse est « […], […]» sans aucune mention de numéro de RCS et sans autre information qui permettrait d’identifier de manière certaine cette société ; qu’elle s’est heurtée à l’impossibilité de retrouver l’adjudicataire désigné puisqu’ainsi qu’elle en justifie, il n’existe pas de société GROUPE A à SAINT HERBLAIN mais une société GROUPE A JEAN JAURES dont le siège social est sis […] et C D, à […] et qui ne dispose d’aucun établissement secondaire ; que seules trois sociétés dénommées A ont un établissement secondaire à SAINT HERBLAIN : la société IMMOBILIÈRE A, dont l’activité est dédiée au placement de fonds et entités financières, la société A INGÉNIERIE et la société FRANCE TERRE A, laquelle a une activité de marchands de biens « lotissement, achat et revente de bien immobilier » qui lui est apparue comme étant en lien avec l’adjudication ; qu’elle n’avait donc aucun moyen de savoir que FRANCE TERRE A n’était pas l’adjudicataire et que NOUVELLE BCP avait un intérêt à agir dans le cadre du présent litige, d’autant que le siège social de cette dernière est sis […] et C D à […] et qu’elle n’a aucun établissement secondaire à SAINT HERBLAIN ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir intimé cette société étant relevé qu’il n’est même pas démontré qu’il s’agisse effectivement de l’adjudicataire ; qu’au regard de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de déterminer avec certitude la société ayant effectivement formulé l’offre et obtenu une ordonnance à son bénéfice, son appel doit être déclaré recevable ; qu’au surplus au visa de l’article 552 du code de procédure civile, dès lors que l’appel est recevable à l’égard d’au moins une partie et que l’instance est encore en cours, l’appelant a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration du délai pour interjeter appel dans le cadre d’un litige indivisible. Et elle précise que la comparution volontaire d’une tierce partie peut permettre de régulariser l’irrecevabilité de l’appel interjeté puisque la fin de non-recevoir a été régularisée avant qu’il soit statué. (Cass. 2e civ, 31 janvier 2019, 17-27.505). En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir qu’il ne saurait être prétendu que la signification de ses conclusions d’intervention volontaire par NOUVELLE BCP, non visée par l’ordonnance dont appel est interjeté et qui n’a reçu aucune notification de la décision, vaudrait notification de la décision à son encontre et ferait courir à son endroit un délai d’appel, ce qui rendrait son appel complémentaire tardif puisqu’une notification doit être faite par le greffe pour faire courir le délai d’appel et que les dispositions de l’article 522 susvisées rendent cette argumentation inopérante. Et elle précise que si, à la fin du mois de septembre 2018 Monsieur Y et « GROUPE A » ont sollicité le Crédit Agricole dans le cadre d’un projet de plan de continuation et

l’ont interrogé sur le point de savoir s’il accepterait de soutenir ce plan et consentir à Monsieur Y un nouveau concours de l’ordre de 100.000 euros elle n’a quant à elle été à aucun moment informée de l’intervention de NOUVELLE BCP en qualité d’acquéreur et elle observe que ni la requête du mandataire judiciaire ni l’ordonnance critiquée ne font état de NOUVELLE BCP.

— Sur la nullité ou l’infirmation de l’ordonnance critiquée : Elle relève que la cession est autorisée au profit du « GROUPE A » et affirme qu’une ordonnance qui autorise la vente de gré à gré ne vaut que si la vente est autorisée au profit d’une personne déterminée ; qu’en l’espèce le « GROUPE A» n’a pas d’existence juridique ni de personnalité morale ; que la cession doit être considérée comme parfaite dès la décision du juge commissaire ; que tel ne pouvant être le cas, l’ordonnance devra être déclarée nulle à défaut de détermination des bonnes parties, le juge commissaire ne pouvant pas, sans excéder ses pouvoirs, rendre une ordonnance au bénéfice d’une personne qui n’a pas d’existence et qui n’a donc pu régulièrement présenter une offre.

Elle fait valoir qu’en tout état de cause, cette cour ne pourra que constater que l’ordonnance n’a pas pu rendre la vente parfaite et l’infirmer ; que c’est sans pertinence que NOUVELLE BCP fait valoir qu’elle a la personnalité morale puisqu’elle ne peut se substituer à une personne inexistante. Et elle soutient que l’ordonnance n’est aucunement affectée d’une erreur matérielle puisqu’elle a expressément repris les mentions portées sur la proposition soutenue par le liquidateur.

Elle relève par ailleurs que l’offre du 'GROUPE A’ ne prévoit pas de faculté de substitution et elle en déduit que le juge commissaire ne pouvait donc, dans son ordonnance, autoriser une telle substitution.

Elle rappelle ensuite les dispositions légales applicables qui sont différentes en matière de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et elle souligne que le liquidateur judiciaire n’a pas de pouvoir légal pour fixer un délai de dépôt des offres, seul l’administrateur judiciaire ayant un tel pouvoir uniquement lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise ; que le délai mentionné pour déposer des offres d’achat d’un bien immobilier en matière de redressement judiciaire ne peut être qu’indicatif, que le juge commissaire doit statuer sur toute offre qu’il reçoit et qui lui est communiquée avant sa décision d’autoriser la cession de gré à gré des offres et ne peut écarter une offre au motif d’une quelconque irrecevabilité en raison du non respect de délais qui n’existent pas dans les textes. Elle rappelle qu’il ne saurait y avoir de sanction sans texte et conclut qu’en déclarant l’offre de E F irrecevable, le juge commissaire a de nouveau excédé ses pouvoirs. En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que si l’article L.642-18 du code de commerce précise que le juge commissaire doit fixer les conditions dans lesquelles la vente se déroule, encore faut-il que ces règles soient connues des différents intervenants ; qu’en l’espèce, non seulement aucune ordonnance du juge commissaire n’a fixé les conditions d’un éventuel appel d’offres, mais qu’une publicité par voie de presse incitant à présenter des offres avant le 15 mai 2018, date choisie par le seul mandataire judiciaire sans indication et sans possibilité d’une quelconque sanction, ne peut permettre de retenir l’irrecevabilité de l’offre déposée après cette date ; qu’en conséquence le juge devait, au jour où la liquidation judiciaire de RSP a été prononcée, soit au 19 décembre 2017, recevoir toutes les offres qui lui étaient présentées et ne pouvait se référer, à un calendrier qui n’existait pas et qui avait nécessairement été fixé en dehors même d’une décision de sa part par le mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire.

Et elle souligne qu’en l’absence de connaissance des offres des autres candidats, la SELARL X-FLOREK ne saurait prétendre que la date de dépôt des offres pourrait être de nature à influer sur l’équité du processus d’appel d’offres. Elle conteste formellement avoir eu, par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui détient 100% de son capital, communication des conditions des offres des autres candidats puisque si cette banque a été destinataire d’un projet de plan de continuation avec des hypothèses de cession de fonciers, il n’ y était pas envisagé la présentation par NOUVELLE BCP d’offres isolées en dehors de ce plan de continuation. Elle s’insurge contre l’argumentation de la SELARL X-FLOREK, de ce que

l’équité entre les candidats à l’acquisition du bien litigieux aurait pu être rompue au motif qu’un prétendu candidat (GROUPE A) aurait lui-même communiqué ses offres à un autre candidat (elle-même), alors que c’est GROUPE A qui a été retenu sans que le liquidateur ne s’interroge sur la rupture d’égalité qui a pu résulter de sa connaissance de l’ensemble des informations sur l’état des biens vendus dans le cadre de son projet de présentation d’un plan de continuation avec le débiteur. Enfin, elle soutient qu’il est difficile de comprendre en quoi il y aurait eu une urgence à procéder à l’examen des offres alors même que le juge commissaire a accepté une offre à terme, sous conditions, renégociable et dont le prix n’est ni déterminé ni déterminable.

Et elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.642-18 du code de commerce, le juge commissaire peut, si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente de gré à gré ; qu’il doit arbitrer entre les offres en considération des modalités proposées, dont notamment le prix et les conditions fixées, de façon à ce que l’une d’elles puisse être considérée objectivement et au jour de l’ordonnance comme formant, dans les meilleures conditions pour la procédure, une vente parfaite ; qu’au jour où il statue, il doit s’assurer que sa décision devra permettre de rendre la cession parfaite puisque l’ordonnance forme la vente et que celle-ci ne peut être remise en cause ; que l’article 1304-6 du code civil dispose que l’obligation ne devient pure et simple qu’à compter de l’accomplissement de la condition suspensive ; que la vente ne devient désormais parfaite, sauf stipulation particulière d’une rétroactivité, qu’au jour de la réalisation de la condition ; qu’en l’espèce, ni l’offre ni l’ordonnance n’ayant prévu de rétroaction de la réalisation de la condition suspensive, l’ordonnance ayant autorisé la vente ne peut pas la rendre parfaite au jour où elle aura acquis la force de chose jugée ; que la jurisprudence citée par la SELARL X-FLOREK est antérieure à la réforme du droit des obligations applicable aux ventes conclues à compter du premier octobre 2016 et est intervenue alors que la condition suspensive était encore réputée jouer rétroactivement par l’effet de la loi et sans stipulation particulière ; que tel n’est plus le cas aujourd’hui. En réponse à l’argumentation de FRANCE TERRE A et de NOUVELLE BCP qui prétendent que l’absence de prévision d’une condition rétroactive au stade de l’offre n’empêche pas cette rétroactivité au stade de la rédaction des actes de cession, et à celle du liquidateur qui propose que la cour modifie la cession en prévoyant la rétroactivité, elle fait valoir, d’une part qu’une telle modification n’est pas possible puisque l’offre ne contient pas d’acceptation d’une telle rétroactivité, d’autre part que les modalités de la vente ne peuvent être modifiées par la rédaction d’actes définitifs qui ne doivent être que la réitération de la vente constatée par l’ordonnance du juge commissaire.

Elle fait également valoir que la vente ne peut être définitive à défaut d’un prix déterminé et/ou déterminable et parce qu’elle est stipulée renégociable ; qu’il est en effet prévu que «N’ayant pas d’information complémentaire sur la qualité du sol des opérations, dans le cas où les études de sols qui seront diligentées faisaient apparaître la nécessité de réaliser des fondations spéciales, le prix d’acquisition des terrains serait impacté du surcoût lié à ces fondations pour les constructions à réaliser sur les terrains. Ce surcoût serait déterminé par un bureau d’études choisi conjointement par l’acquéreur et le vendeur. Pour chaque terrain, au-delà d’un surcoût de 50.000 euros HT, les parties conviendraient de se retrouver afin de convenir de la suite à donner au projet. » ; qu’il résulte de telles dispositions que non seulement le prix convenu n’est pas définitif mais qu’il n’est même pas déterminable et que l’acquéreur se réserve le droit de se désengager si aucun accord n’intervient pour 'donner suite au projet'. Et elle insiste sur le fait que contrairement à ce qu’elle prétend, NOUVELLE BCP n’a pas renoncé aux conditions suspensives qu’elle avait formées mais a formulé une nouvelle condition en indiquant que son offre devait être réputée indivisible de toutes les autres concernant les autres actifs cédés ; qu’il en résulte que, si NOUVELLE BCP se retire de la vente autorisée par l’ordonnance déférée, elle peut se retirer aussi des autres cessions puisqu’elles sont indivisibles ; que de telles conditions portent à l’évidence atteinte au caractère parfait de la vente ; qu’au surplus il n’était pas possible de prévoir que les parties reviendraient devant le juge commissaire pour que soient définies des modalités de revalorisation, ce qui caractérise une faculté de renégociation du prix et doit conduire à annuler ou du moins infirmer toutes les ordonnances autorisant les cessions.

Elle précise que la société NEXITY FONCIER CONSEIL indique «GROUPE A » ou NOUVELLE BCP ne pourront pas lever sa condition suspensive et que se pose donc la question de la dissimulation par la SELARL X-FLOREK de l’information de l’existence des droits de NEXITY FONCIER CONSEIL sur le bien et surtout de l’avis de valorisation rendu par France DOMAINE, ce sur quoi elle-même se réserve tous droits si au final elle était amenée à devoir revendre le bien à un prix moindre à la société NEXITY FONCIER CONSEIL.

—  SUR SON OFFRE :

Elle prétend que celle-ci est la mieux disante puisqu’elle a été formulée à un prix ferme net vendeur sans possibilité de révision de prix et sans conditions suspensives ; que le prix versé pourrait permettre au débiteur et donc à ses créanciers de recevoir un paiement sans délai et d’arrêter le cours des intérêts, ce qui est naturellement de l’intérêt du débiteur et/ou de ses créanciers ; qu’elle est supérieure aux autres offres faites sans condition suspensive et nécessairement mieux disante que les offres faites avec conditions et d’ailleurs sans terme prévu pour la réalisation de ces conditions ; qu’elle répond aux critères d’existence d’un prix sérieux et réel au jour où l’offre est formulée et permet de former une vente parfaite et irrévocable.

NEXITY FONCIER CONSEIL VAL D’OISE sollicite l’annulation ou à défaut l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour d’autoriser le liquidateur à procéder à la cession de l’immeuble à son profit ou à celui de toute personne morale qu’elle pourrait se substituer moyennant le prix net vendeur de 246.000 euros, de dire que la vente ayant lieu en matière de liquidation judiciaire, elle interviendra dans le cadre d’une vente à forfait sans aucune garantie ni recours contre le vendeur, de dire que la propriété des actifs vendus sera réservée au profit de la liquidation judiciaire jusqu’au complet paiement du prix, d’autoriser la SELARL X-FLOREK à faire procéder aux formalités préalables et obligatoires à la régularisation de l’acte de vente (certificat, loi Carrez, diagnostic amiante, rapport termites..) , de constituer cette même société séquestre du prix de vente avec pouvoir au nom de l’acquéreur de réaliser la purge des inscriptions grevant l’immeuble, de dire que les frais et honoraires de radiation des inscriptions, seront employés en frais privilégiés de procédure collective, de dire ce que de droit quant aux formalités de notification de la décision à intervenir et de condamner le liquidateur, ès qualités, à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu’à supporter les dépens.

Elle fait valoir qu’elle a une activité d’aménageur foncier ; que la commune de G-H lui a accordé une concession d’aménagement sur la ZAC de la Logerie le 25 janvier 2018 et qu’un traité de concession a été régularisé à cette date ; que ce traité prévoit en son article 3 qu’elle devra acquérir la propriété à l’amiable ou prendre à bail emphytéotique ou à construction les biens mobiliers et immobiliers compris dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires à l’opération, mettre en 'uvre ; que l’article 17 précise que, pour l’exécution des missions de l’aménageur, la collectivité lui délègue son droit d’expropriation ; que le bien immobilier litigieux appartenant à RSP est situé dans le périmètre de l’opération objet de la concession ; qu’elle a proposé d’acquérir ce bien moyennant le prix de 246.400 euros HT sous conditions suspensives.

Elle soutient être recevable en son appel en application de l’article 546 du code de procédure civile et affirme avoir un intérêt particulier à relever appel puisque le terrain litigieux est nécessaire à l’opération comme étant dans son périmètre et que, si la société acquéreur se refusait ensuite à en effectuer la vente à son profit, elle acquerra ce terrain par voie d’expropriation à un prix correspondant à l’estimation réalisée par FRANCE DOMAINE ; que la cession a été autorisée par le juge commissaire au double du prix de l’estimation de FRANCE DOMAINE et que le Groupe A perdra une somme conséquente avant même d’avoir pu exploiter le terrain ; que le 'juge commissaire n’a pas tenu compte de ces subtilités' alors que compte-tenu du projet d’aménagement de la ZAC, le Groupe A est insusceptible d’obtenir de la part de la commune un permis de construire ou d’aménager sur ce terrain ; qu’il est de l’intérêt général et donc

de l’ensemble des parties que la SELARL X- FLOREK soit autorisée à lui céder le bien litigieux.

Elle prétend que le liquidateur prétend mensongèrement que rien ne s’opposerait à ce que le propriétaire d’un terrain faisant partie d’une ZAC obtienne un permis de construire alors d’une part que la commune a déjà fait le choix d’un aménageur et ne peut plus délivrer un permis de construire sur cette même zone à une entreprise tierce, d’autre part que le projet présenté par le Groupe A ne correspond pas aux attentes formulées par le dossier de création approuvé par la collectivité.

Elle soutient que les deux options mentionnées par la SELARL X FLOREK démontrent bien dans quelle impasse mènerait une vente à une autre qu’elle et ce alors qu’une procédure d’expropriation pourrait être évitée si elle acquiert le terrain

La société VILLADIM a constitué avocat mais n’a pas conclu.

La SELARL X- FLOREK et la société RSP, représentée par son gérant Monsieur B Y, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel diligenté par E F et NEXITY FONCIER CONSEIL ou à titre subsidiaire au rejet de leurs demandes et réclament la confirmation de l’ordonnance déférée, sauf à préciser que la vente est autorisée au bénéfice de la société NOUVELLE BCP et que la levée des conditions opérera rétroactivement. Et elles sollicitent en tout état de cause condamnation de E F et de NEXITY FONCIER CONSEIL à payer chacune à la SELARL X FLOREK, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI.

Elles font valoir que les recours de E F et de NEXITY FONCIER CONSEIL sont irrecevables en ce que l’auteur d’une offre d’acquisition du bien d’un débiteur en liquidation judiciaire n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge commissaire rejetant son offre. Et elles soulignent que l’arrêt de la Cour de cassation (24 janvier 2018 n° 16-18.795), cité par E F pour prétendre le contraire ne fait que rappeler que le recours contre l’ordonnance du juge rendue en matière de cession d’actif est formé devant la cour et est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectées par la décision, ce qui n’est pas le cas du pollicitant évincé.

Elles soutiennent que l’objet de l’appel formé par E F, telle qu’elle le rappelle elle-même, ne tend aucunement à l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance, de telle sorte qu’ayant elle-même limité son recours à un appel annulation et/ou réformation, elle n’est plus recevable à prétendre régulariser un appel nullité pour excès de pouvoir ; qu’en effet l’appel nullité pour excès de pouvoir ne se confond pas avec l’appel afin d’annulation et/ou de réformation du jugement qui est le seul recours formé en l’espèce au terme de l’acte d’appel, acte qui doit définir son objet, au-delà duquel il ne saurait être étendu ; que surtout E F n’est pas partie à la procédure et ne peut donc former un appel nullité qui ne peut émaner que d’une partie ainsi que le prévoit l’article 546 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elles rappellent les dispositions de dispositions de l’article L.642-18 du code de commerce aux termes desquelles il appartient au juge commissaire d’autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine et elles prétendent que la généralité des termes de l’article L.642-18 a contraint les praticiens, mandataires de justice et magistrats, à créer des règles pour encadrer les ventes d’actifs isolés ; que si les textes ne prévoient pas de délai pour recevoir les offres, cela ne doit pas être entendu comme une interdiction de prévoir un tel délai mais plutôt comme une absence d’obligation pour le liquidateur et le juge commissaire ; qu’en l’espèce, les organes de la procédure n’avaient aucun motif légitime pour repousser le délai afin de recevoir l’offre de E F qui avait eu la possibilité de formuler son offre dans les délais fixés. Et elles

prétendent que Monsieur Y et ses conseils, dans le cadre de leurs négociations avec le Crédit Agricole dont E F est une filiale, sans divulguer exactement le contenu des offres reçues, lui avaient nécessairement donné quelques indications quant aux montants qui pouvaient être espérés des ventes afin d’établir des projections sur le remboursement du passif ; que E F n’était donc pas sur une base d’égalité avec les autres candidats puisqu’elle connaissait les enveloppes de prix ; qu’en conséquence le fait de recevoir l’offre de E F en dehors des délais fixés alors même qu’elle avait plus d’informations que les autres, aurait rompu l’égalité des chances entre les candidats.

Elles en déduisent que le juge commissaire n’a pas excédé ses pouvoirs mais a au contraire 'recherché l’offre qui permettrait le meilleur apurement du passif, dans un esprit d’équité et de loyauté entre et envers les candidats'. Et elles soulignent que selon le professeur LE CORRE, le liquidateur a l’obligation de déposer au greffe toutes les offres, fussent-elles fantaisistes ou simplement inacceptables à son avis, voire tardives, avec dans ce dernier cas, l’obligation d’attirer l’attention du tribunal sur leur irrecevabilité . Et elles soutiennent que l’offre formée en application de l’article L.642-18 n’est pas, contrairement à ce qui est affirmé, « une demande en justice ».

Elles soulignent que la condition relative au surcoût ne concerne que les biens de G H et de Z ; que, si le surcoût engendré est de plus de 50.000 euros, cela peut en effet remettre en cause la proposition ; que rien n’interdisait d’introduire une telle clause puisque la condition n’est pas potestative mais dépendra de l’étude réalisée par un bureau d’étude indépendant qui indiquera s’il y aura besoin de fondations spéciales et quel en sera le surcoût et que, si nécessaire, une requête en rectification d’erreur matérielle sera présentée au juge commissaire.

Elles font valoir que si l’énoncé de la dénomination sociale du cessionnaire est erroné, il ne s’agit pas pour autant d’une cause de nullité de l’ordonnance rendue par le juge ; qu’en effet, l’offre de A a été formulée sur papier à entête «GROUPE A» et que cette dénomination a été reprise dans les échanges ; que cette erreur se retrouve dans la requête, et par conséquent dans l’ordonnance ; que les décisions rendues contenant des erreurs matérielles ne sont pas nulles mais doivent être rectifiées, ce que la cour peut faire grâce à l’effet dévolutif de l’appel ; qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’offrant qui, au surplus, est aujourd’hui à la procédure ; que l’insertion d’une faculté de substitution dans l’ordonnance est prudente et que le juge ne commet pas un excès de pouvoir en l’insérant car elle ne s’impose en rien si le cessionnaire n’en a pas l’utilité ; que cette clause ne fait courir aucun risque puisque, si le substitué ne peut pas payer par manque de solvabilité, le transfert de propriété ne se fera pas en application de la clause de réserve de propriété et que, si un tiers non autorisé tentait d’acquérir un bien par ce biais, le mandataire fait régulariser au candidat une attestation de ce qu’il a pris connaissance de l’interdiction de l’article L.642-3 du code de commerce et de la sanction encourue et que, lors de la régularisation de l’acte, il est demandé à la personne morale qui veut se substituer à l’acquéreur la composition de son capital social.

Elles prétendent que la vente sous condition suspensive est parfaitement autorisée lors d’une cession de gré à gré des actifs et citent des arrêts de la Cour de cassation rendus en ce sens. Elles soutiennent que la réforme du droit des obligations et les dispositions de l’article 1304-6 du code civil, même si celui-ci ne prévoit plus d’effet rétroactif automatique lors de la réalisation de la condition, n’empêchent pas que les parties ne seront tenues que si la condition posée s’est réalisée et que l’acte de cession pourra alors constater la réalisation de la condition, et le transfert de propriété, contre le paiement du prix convenu ; que l’ordonnance du juge commissaire ne fait qu’autoriser la vente et que c’est la signature de l’acte de vente qui la concrétise ; qu’en tout état de cause si la cour retenait que l’offre et l’ordonnance dont appel auraient dû prévoir une rétroactivité de la condition elle devra, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel et avec l’accord de A, apporter cette précision aux termes de l’arrêt à intervenir.

En ce qui concerne NEXITY FONCIER CONSEIL elles font valoir que si celle-ci bénéficie d’un droit de préemption et se trouve être la seule à pouvoir obtenir un permis de construire s’agissant de

la parcelle considérée, on ne peut que s’étonner qu’elle ait entendu formuler une offre pour son acquisition ; que si comme l’indique cette partie, le groupe A est insusceptible d’obtenir un permis de construire, la vente n’aura donc pas lieu, de sorte qu’il appartiendra à l’appelante de mettre en 'uvre la procédure d’expropriation à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société RSP et que, si au contraire un permis de construire est obtenu par le groupe A, la commune devra alors préempter au prix du terrain avec permis, lequel sera sans commune mesure avec celui correspondant à l’estimation réalisée par FRANCE DOMAINE.

La société SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP et la société FRANCE TERRE A concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée sauf à préciser que le bénéficiaire au sein du groupe A est SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP, au rejet des demandes de la CRCAM et de E F, à la mise hors de cause de FRANCE TERRE A, et à la condamnation de tout succombant à payer à chacune d’elles une indemnité de procédure ainsi qu’à supporter les dépens.

Elles font valoir qu’il est constant que l’offre présentée par « GROUPE A» l’est en réalité au nom de SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP ainsi qu’en témoignent les documents attestant de son indépendance et de sa solvabilité, adressés à la SELARL X-FLOREK; que FRANCE TERRE A n’a jamais été pollicitante dans une offre d’achat et n’avait pas à être intimée dans l’instance et que l’appel dirigé à son encontre est dès lors irrecevable ; que l’appel à l’encontre du « GROUPE A » qui n’est pas une entité juridique, n’est pas plus recevable ; que si l’ordonnance du juge commissaire a maladroitement indiqué que la cession était faite au « GROUPE A » il reste, contrairement à ce que soutient E F que SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP, entité juridique existante, était bien la pollicitante ; que l’intervention volontaire de la SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP est recevable malgré l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de FRANCE TERRE A car SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP se prévaut d’un droit propre qu’elle est seule habilitée à exercer ; que le le délai d’appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions ; que la notification de l’ordonnance a été effectuée par l’intervention volontaire de SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP à l’instance par conclusions en date du 27 février 2019 et qu’à supposer qu’un appel pût être relevé à son encontre, il devait l’être au plus tard le lundi 11 mars 2019 ; que la CRCAM et E F ne pouvaient ignorer que SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP était la pollicitante puisqu’elles ont été destinataires de son offre les 26 et 27 septembre 2018 ; qu’en tout état de cause, son intervention volontaire leur a confirmé cette qualité ; que cette intervention n’est pas une demande incidente et ne peut ouvrir des droits à raison d’une prétendue indivisibilité d’un litige sur lequel -candidat évincé- E F n’a aucun droit ; qu’en effet la Cour de cassation retient que le candidat évincé n’a aucune prétention à soutenir ses demandes au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile, y compris lorsque le juge commissaire a commis un excès de pouvoir ; que si la CRCAM a, en sa qualité de créancier inscrit, le droit de relever appel, celui-ci ne peut être dévoyé à l’effet de contourner l’irrecevabilité de l’appel de sa filiale E F ; que l’appel doit être dirigé contre une partie à la première instance ce qui n’est pas le cas de FRANCE TERRE A ; qu’il doit être relevé dans les délais ce qui n’est pas le cas de l’appel formé à l’égard de SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP.

A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de corriger l’erreur matérielle de l’ordonnance du juge commissaire sur la désignation du cessionnaire puisque l’auteur de l’offre et bénéficiaire est SOCIÉTÉ NOUVELLE BCP nonobstant le libellé de l’ordonnance au bénéfice du « GROUPE A ».

Elles rappellent que l’existence d’une condition suspensive dont a été assortie l’offre d’achat n’est en aucune manière un obstacle à la vente par le biais d’une cession de gré à gré autorisée par un juge commissaire ; que les parties pourront toujours prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour de la conclusion du contrat, cette rétroactivité pouvant être prévue dans les actes matériels de cession ; que les offres de NEXITY et de E F ne sont pas mieux disantes que la sienne ; que rien ne s’oppose à ce que la cessionnaire obtienne un permis d’aménager tant que

le dossier de réalisation et le programme des équipements de la ZAC n’ont pas été approuvés .

L’établissement public TOURS HABITAT, et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE ont été assignées à une personne habilitée à recevoir l’acte et la société SOLEM et SNC FONCIER CONSEIL à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l’ordonnance attaquée a été prise en application de l’article L.642-18 du code de commerce ;

Qu’aux termes de l’article R.642-36 alinéa 2 du même code, cette ordonnance doit être notifiée conformément au premier alinéa de l’article R.642-23, lequel énonce que la notification est effectuée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans l’ordonnance ;

Que ce texte ne prévoit donc pas la notification aux personnes dont l’offre a été rejetée ;

Que cependant le juge commissaire, faisant peut être application par erreur des textes antérieurs au décret du 12 février 2009, a ordonné dans sa décision que celle-ci soit notifiée, non seulement au dirigeant et au créancier inscrit, à savoir la CRCAM, mais aussi à tous les proposants ;

Attendu qu’en application de l’article R. 642-37-3 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d’appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions (Cass. Com. 18.05.2016, n°14-19.622 ou Cass. Com. 24.01.2018, n°16-18.795

) ;

Que c’est sans pertinence que le liquidateur et RSP prétendent que les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile ne seraient pas applicables au litige au motif que l’appel obéit aux règles de la procédure contentieuse devant la cour comme le prévoient les articles R 661-6 et R 661-2 du code du commerce ;

Qu’en effet le fait que la procédure devienne contentieuse devant la cour n’empêche pas qu’elle ait été gracieuse en première instance ;

Que cependant, si l’article 546 prévoit que les personnes auxquelles est notifiée une ordonnance sur requête peuvent en relever appel, ces dispositions ne visent nécessairement que les personnes qui sont mentionnées par des dispositions légales ou réglementaires comme devant recevoir notification d’une décision gracieuse ;

Qu’en effet, l’erreur n’étant pas créatrice de droits, la notification faite par le greffe – agissant sur une instruction que le juge commissaire ne pouvait pas et n’aurait pas dû donner- à une personne non visée par la loi n’ouvre à cette dernière ni la qualité de partie ni un droit d’appel, la notification qui lui a été faite ne pouvant valoir que comme information du rejet de son offre ;

Que c’est dès lors sans pertinence que les appelantes soutiennent que la notification qui leur a été adressée par leur greffe leur confère un droit d’appel ;

Attendu qu’une jurisprudence établie retient que l’auteur d’une offre d’acquisition d’un bien d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n’est pas recevable à exercer un appel contre la décision du juge commissaire rejetant son offre (cf notamment Cass. Com 15 novembre 2017 n° 16-14855) ;

Que cette solution est générale et s’applique à tous les auteurs d’une offre non retenue, qu’ils aient ou non reçu notification, par erreur et sans droit, de la décision qui les a évincés ;

Attendu qu’en l’espèce, NEXITY FONCIER CONSEIL, qui ne peut pour les motifs sus exposés former appel en qualité d’acquéreur évincé, entend agir comme tiers mais ne fait pas état de droits et obligations particuliers qui seraient affectés par la décision dont elle a relevé appel, l’examen de son argumentation permettant de vérifier qu’elle se borne à exposer pourquoi il serait plus avantageux de lui céder le terrain litigieux que de retenir l’offre d’une autre société ;

Que son argumentation de ce qu’elle disposerait de droits qui n’ont pas été pris en considération par le juge commissaire n’est en réalité qu’une critique, formée en sa qualité d’acquéreur évincé, de la décision rendue par ce dernier ;

Que 'les droits et obligations affectés par la décision’ visés par l’article R. 642-37-1 du code de commerce ne sont pas le droit d’être retenu en qualité d’acquéreur ;

Que les droits de cette appelante en sa qualité d’aménageur foncier de la ZAC ne sont pas atteints par la décision déférée puisqu’elle dispose, ainsi qu’elle le fait elle-même valoir, du droit de se substituer à la commune pour faire procéder à l’expulsion de RSP comme de tout acquéreur ;

Que sa situation demeure inchangée que ce soit RSP ou une autre société qui soit la propriétaire du terrain litigieux, et qu’en tant que tiers, ses droits ne sont dès lors pas affectés par la décision rendue ;

Qu’elle sera donc déclarée irrecevable, en application des textes et de la jurisprudence susvisés, à former un recours contre la décision rendue par le juge commissaire ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, E F est irrecevable à former un recours contre cette même décision en sa qualité d’auteur d’une offre non retenue ;

Que, consciente de cette difficulté, elle fait valoir qu’elle ne se présente pas comme un pollicitant évincé mais comme l’auteur d’une offre qui n’a pas été examinée et prétend que ses droits sont affectés par la décision déférée ;

Que cette casuistique ne peut masquer qu’elle se plaint très précisément de ce que son offre n’a pas été retenue, cette analyse étant confirmée par le fait qu’elle demande à la cour de la déclarer cessionnaire ;

Que ses droits ne sont pas affectés par la décision déférée puisqu’ainsi qu’il a été ci-dessus exposé, elle ne disposait pas du droit d’être déclarée acquéreur ;

Qu’en faisant valoir que sa proposition n’était pas irrecevable, elle critique en réalité les motifs pour lesquels son offre a été écartée ;

Qu’il en résulte que E F, tiers à l’instance, ne pouvait, si elle estimait que son offre était recevable, que former tierce opposition à l’ordonnance déférée et que son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

Attendu que E F fait cependant valoir que si son appel réformation n’est pas admis, elle est cependant recevable à former un appel nullité contre l’ordonnance du juge commissaire et soutient que la Cour de cassation a admis qu’il pouvait être dérogé, en cas d’excès de pouvoir, à la règle interdisant ou différant un recours ;

Mais attendu que E F n’était pas partie à la procédure gracieuse ayant abouti à l’ordonnance de cession d’actif ;

Que l’appel-nullité ne peut être formé que par une partie au procès ;

Que la Cour de cassation retient en effet de manière constante que l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un bien immobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n’est pas recevable à interjeter appel-nullité du jugement ayant statué sur le recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire rejetant son offre et ordonnant la vente par adjudication de l’immeuble (Cass. com., 31 mai 2011, n° 10-17.774 ; 3 juillet 2012, n°11-15.207 ; 11 février 2014, n°12-28.341 ; com., 23 septembre 2014, n°13-20.5243 ; 2

décembre 2014, n°12-29. 916 ; 19 décembre 2018, n° 17-17.398

) ;

Que E F n’est dès lors pas davantage recevable à former un appel-nullité contre l’ordonnance déférée mais qu’il lui appartenait de former une tierce-opposition nullité à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire ;

Que ce n’est donc que surabondamment qu’il sera relevé que la Cour de cassation a précisé la notion d’excès de pouvoir en indiquant qu’elle doit s’entendre de la méconnaissance par les premiers juges de l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels (Cass. Civ.1re, 20 février 2007, n° 06-13.134), ce qui est le cas lorsque le juge a statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs, ou lorsqu’il s’arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas ;

Qu’à l’inverse, la violation d’un principe essentiel de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d’une décision de justice (Cass. ch. mixte, 28 janvier 2005, n°02-19.153)

et qu’en tout état de cause, E F n’aurait pas pu faire état d’un excès de pouvoir

commis par le juge commissaire en refusant d’examiner sa demande ;

Attendu qu’il convient au regard de ce qui vient d’être exposé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les qualités pour intervenir en cause d’appel de FRANCE TERRE A et de NOUVELLE BCP, de déclarer irrecevables les appels interjetés et de condamner les appelantes à supporter les dépens sans qu’il y ait lieu cependant de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées ;

Attendu qu’il convient enfin, au regard des errements de cette procédure et des conditions dans lesquelles la vente a été consentie, d’ordonner la communication parle greffe de cette cour de la présente décision au Ministère Public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés NEXITY FONCIER CONSEIL VAL D’OISE et E F aux dépens d’appel,

ACCORDE à la SCP LAVAL FIRKOWSKI, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

ORDONNE la communication, par les soins du greffe, du présent arrêt à Monsieur le Procureur général près la cour d’appel d’Orléans le 27 septembre 2019.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame C-B DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 26 septembre 2019, n° 19/00024