Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 6 janvier 2020, n° 18/00456

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 6 janv. 2020, n° 18/00456
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/00456
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montargis, 10 janvier 2018, N° 17/89
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/01/2020

SCP DUBOSC-SAUTROT

SCP LAVILLAT-Y

ARRÊT du : 06 JANVIER 2020

N° : – N° RG 18/00456 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUGC

DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal de grande instance de MONTARGIS en date du 11 janvier 2018 (RG : 17/89)

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265213687750107

Monsieur H-I C

[…]

[…]

représenté par Me AVENAS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et ayant pour avocat postulant, la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat inscrit au barreau de MONTARGIS,

D’UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265214519544313

Monsieur B C

né le […] à ZAGREB

[…]

45210 LA-SELLE-SUR-LE-BIED

représenté par la SCP LAVILLAT-Y, avocat au barreau de MONTARGIS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du 13 février 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 17 septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 07 octobre 2019, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en son rapport, par application de l’article 945- 1 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

• Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller,

• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,

• Madame Laure -Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n°168/2019,

Greffier :

Madame J-Lyne EL BOUDALI, greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique en date du 11 juillet 2008, M. D C a fait donation à son fils B C d’un immeuble sis […] en se réservant l’usufruit. D C est décédé le […].

Suivant actes d’huissier de justice en date des 2 et 5 décembre 2016 et du 13 janvier 2017, M. B C a fait assigner M. H-I C, son frère et MM. X F et G F, ses neveux venant en représentation de leur mère prédécédée, Mme J-K C, devant le tribunal de grande instance de Montargis aux 'ns de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, et de fixer la valeur de l’immeuble objet de la donation à 70.000 euros.

Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Montargis a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de D C, et désigné à cet effet, Maître David Gaume, notaire à Courtenay,

— dit que les opérations de partage seront réalisées en tenant compte des principes suivants :

— la valeur de l’immeuble sis […] à la Selle Sur Le Bied est fixée à hauteur de 70.000 euros,

— aucune majoration « d’indemnité d’occupation » ne sera imputée du fait de la dégradation du dit bien en raison de l’absence de la réalisation des grosses réparations incombant en principe au nu-propriétaire,

— dit que les dépens auxquels sont tenus in solidum H-I C, X F et G F, seront employés en frais privilégiés du partage dont distraction au pro’t de Me Y,

— rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :

— la donation de l’immeuble dépasse nécessairement la quotité disponible dès lors que l’essentiel de l’actif successoral comprend ce bien immobilier, de sorte que la donation est

soumise à réduction, ce qui nécessite d’évaluer la valeur de l’immeuble ;

— la valeur de l’immeuble est suf’samment établie par les deux avis de valeur vénale concordants produits par le demandeur, et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise de ce bien ; le tribunal a considéré que l’avis de valeur produit par les défendeurs, mentionnant un prix de 95 à 100.000 euros, est peu réaliste compte tenu de la vétusté de l’immeuble et des coûteuses réparations à prévoir ;

— il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour évaluer les grosses réparations, étant rappelé que l’usufruitier n’a aucun recours en indemnité contre le nu-propriétaire qui n’aurait pas correctement entretenu le bien et qu’il ne peut le contraindre à effectuer les réparations qui seraient à sa charge par l’application combinée des articles 605 et 606 du code civil

— la dépréciation du bien, liée à un défaut d’entretien et relevant des grosses réparations, ne peut conduire à aucune majoration de l’indemnité de réduction a’n de tenir compte d’une éventuelle dépréciation du bien depuis le jour de la donation, étant précisé qu’aucune pièce ne permet de dater les dégradations les plus importantes.

Par déclaration en date du 13 février 2018, MM. H-I C, X F et G F ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que la valeur de l’immeuble sis […] à la Selle Sur Le Bied est fixée à hauteur de 70.000 euros, et qu’aucune majoration d’indemnité d’occupation ne sera imputée du fait de la dégradation du bien en raison de l’absence de la réalisation des grosses réparations incombant en principe au nu-propriétaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2018, MM. X et G F se sont désistés de leur appel. Par ordonnance du 14 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance uniquement entre MM. X et G F d’une part et M. B C d’autre part, et dit que la procédure se poursuivra sur l’appel de M. H-I C.

Saisi sur incident formé par M. B C, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 octobre 2018, débouté ce dernier de sa demande, fondée sur l’article 553 du code de procédure civile, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel principal.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, M. H-I C demande de :

À titre principal,

— fixer la valeur de l’ensemble immobilier à la somme de 100.000 €,

À titre infiniment subsidiaire,

— fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 91.500 €,

— fixer l’indemnité complémentaire de réduction, à la somme de 8.500 €,

— condamner M. B C à lui payer la somme de 2.639,09 € au titre des frais engagés, pour la recherche de valeur du bien immobilier et ce, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

— condamner M. B C à lui payer la somme de 6.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. B C au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Dubosc-Sautrot, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, M. B C demande de :

— déclarer M. H-I C irrecevable en son appel,

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— débouter M. H-I C de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner M. H-I C à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. H-I C aux dépens dont Maître Y pourra poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour a indiqué aux parties que le jugement est susceptible d’être affecté d’une erreur matérielle en son dispositif qui fait référence à une indemnité d’occupation au lieu de l’indemnité de réduction, l’erreur pouvant être réparée par la cour.

La cour a annoncé aux parties qu’elle envisageait de faire application de l’article 914 du code de procédure civile relativement à la demande d’irrecevabilité de l’appel, et a suscité leurs observations sur ce point. Les parties ont affirmé ne pas avoir d’observations à formuler tant sur l’erreur matérielle que sur l’application de l’article 914 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

La motivation du jugement fait référence à l’absence de majoration de l’indemnité de réduction alors que le dispositif mentionne « aucune majoration d’indemnité d’occupation ne sera imputée du fait de la dégradation du dit bien en raison de l’absence de la réalisation des grosses réparations incombant en principe au nu-propriétaire ». Il apparaît ainsi que le jugement est affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en disant que les termes « indemnité d’occupation » seront remplacés par les termes « indemnité de réduction ».

Sur la recevabilité de l’appel :

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, M. B C demande à la cour de déclarer l’appel de M. H-I C irrecevable, sur le fondement des articles 910-4 et 553 du code de procédure civile.

Or, en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les demandes tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question relative à la recevabilité de l’appel.

M. B C a saisi le conseiller de la mise en état de cette demande d’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile, dont le rejet a été prononcé et confirmé par la cour d’appel statuant sur déféré. La cour ne peut être ressaisie de cette demande qui relève exclusivement de la compétence du conseiller de la mise en état.

M. B C fonde désormais également sa demande d’irrecevabilité de l’appel sur

l’article 910-4 du code de procédure civile au motif que l’appelant aurait formulé une prétention non incluse dans ses conclusions initiales. Cependant, cette prétention a été formulée pendant la mise en état de sorte que la demande d’irrecevabilité de l’appel que l’intimé déduit de l’article 910-4 du code de procédure civile, relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, et non de la cour.

La demande d’irrecevabilité de l’appel de M. H-I C se trouve donc être irrecevable devant la cour.

Sur la valeur de l’immeuble dépendant de la succession :

Le tribunal était saisi d’une demande tendant à voir fixer la valeur de l’immeuble objet de la donation du 11 juillet 2008 réalisée au profit de M. B C, pour la réunion 'ctive à l’actif successoral.

La réunion fictive des biens à l’actif successoral vise à reconstituer le patrimoine du défunt tel qu’il aurait existé à son décès si l’intéressé n’avait consenti aucune donation entre vifs. Il s’agit de l’opération préalable à la détermination de la proportion dans laquelle la libéralité était réductible, et de l’indemnité de réduction.

Ce n’est qu’après le constat d’u n dépassement de la quotité disponible, que la portion excessive de la libéralité peut être fixée, laquelle calculée en valeur au jour du décès, doit ensuite être réévaluée au regard de la valeur du bien donné au jour du partage, afin de déterminer l’indemnité de réduction due.

L 'article 922 du code civil dispose :

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. […]

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».

En application de cette disposition, la réunion fictive se fait d’après l’état du bien à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession du disposant, soit en l’espèce le […].

L’intimé a produit une évaluation patrimoniale établie par l’agence Nexity, le 11 février 2015, mentionnant une valeur vénale de 48.200 euros en tenant compte d’un taux de vétusté de 49 %. Il était également produit une estimation établie par l’agence Nat-Immo le 29 avril 2015 mentionnant une valeur de 65.000 euros.

L’appelant a quant à lui produit un avis de valeur établi par l’agence Savi Immobilier le 19 mars 2015, mentionnant un prix entre 95.000 et 100.000 euros au regard du marché local du 1er trimestre 2015. Il fonde également ses demandes sur un rapport d’expertise extra-judiciaire établi par la société Ansoine le 20 juillet 2018, évaluant le bien immobilier litigieux selon le « marché immobilier actuel et en 2008 ». L’estimation du bien immobilier au prix de 91.000 euros par la société Ansoine ayant été déterminée au vu de l’état du marché en juillet 2018, elle ne peut être retenue par la cour, dès lors que la réunion fictive des biens nécessite d’évaluer le bien immobilier au […]. La valeur du bien immobilier au

jour du partage, qui n’est d’ailleurs pas le 20 juillet 2018, n’a pas vocation à servir de prix pour la réunion fictive, mais de base de réévaluation de la portion excessive de la libéralité afin de déterminer l’indemnité de réduction.

Seuls les avis de valeur de 2015 peuvent donc servir de base de détermination de la valeur du bien immobilier au jour du décès.

Il est établi par les avis des agences immobilières et le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Me Z le 30 juillet 2015, que l’ensemble immobilier présente un état de vétusté important affectant toutes les pièces. Le procès-verbal de constat mentionne ainsi que la toiture présente de nombreuses tuiles de pays cassées, et les photographies mettent en exergue la présence de jours depuis le grenier. En outre, les menuiseries en bois sont dégradées et les murs présentent de nombreux éclats et fissures. L’huissier de justice a également constaté l’état de vétusté de l’installation électrique et de l’installation de plomberie, le tout illustré par photographies. M. B C verse aux débats un devis portant sur la réfection de la seule toiture qui fait apparaître un coût total de 37.630 euros TTC. Les travaux importants à réaliser doivent donc être pris en considération dans la fixation de la valeur de l’immeuble.

L’évaluation du bien immobilier par l’agence Savi Immobilier, très succincte, n’a pas pris en compte l’état de vétusté réel du bien, se contentant seulement de préciser que la couverture serait à revoir. Aucune évaluation du coût des travaux, ne serait-ce que de la toiture n’a ainsi été prise en compte par l’agence Savi Immobilier pour apprécier la valeur de l’immeuble entre 95.000 et 100.000 euros. La cour relève d’ailleurs que cette évaluation est supérieure à celle réalisée par la société Ansoine au prix du marché de juillet 2018. L’avis de valeur émis par Savi Immobilier ne correspond donc pas à l’état réel du bien immobilier et à sa valeur au jour du décès.

À l’inverse, les estimations établies par la société Nexity et l’agence Nat-Immo, à des dates proches de l’ouverture de la succession, se sont attachées à prendre en considération l’état de vétusté du bien immobilier et le coût des travaux à prévoir portant sur plusieurs éléments. Elles ont également tenu compte de la situation géographique du bien et son environnement. En revanche, il n’est pas démontré que le caractère atypique du bien immobilier et son attrait touristique dans son aspect extérieur sont de nature à influer sur sa valeur au-delà du coût des travaux à réaliser. Le notaire qui avait établi une moyenne des estimations de la valeur du bien immobilier, avait proposé de retenir un prix de 63.000 euros. M. B C demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une valeur de 70.000 euros qui est cohérente au regard des éléments produits.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur de l’immeuble au jour de l’ouverture de la succession, l’appelant ne produisant aucun élément sérieux permettant de contrecarrer sérieusement les avis de valeur prenant en considération l’état réel du bien immobilier en 2015.

L’appelant soutient que le A n’a pas effectué l’entretien, les réparations et les travaux qui lui incombaient en application de l’acte de donation, de sorte qu’il a contribué à la dévaluation de la valeur du bien immobilier.

L’acte de donation du 11 juillet 2008 dispose :

« Conformément à l’article 605 du Code civil, LE DONATEUR maintiendra L’IMMEUBLE en bon état d’entretien pendant toute la durée de l’usufruit et le livrera à la fin de cet usufruit en bon état desdites réparations.

De son côté, le A s’engage à supporter les grosses réparations telles que prévues au dit article ».

En application de l’article 922 du code civil, la réunion fictive des biens à l’actif successoral se fait d’après leur état à l’époque de la donation. Il s’ensuit que les manquements éventuels du A à son obligation d’assurer les grosses réparations à compter de la donation jusqu’à l’extinction de l’usufruit ne sont pas de nature à modifier la valeur de l’immeuble dans son état existant au jour de la donation.

L’ acte de donation ne mentionne nullement l’état du bien donné, et ne fait pas référence à un quelconque état des lieux des lieux. L’appelant qui allègue le fait que le bien donné était en meilleur état qu’au jour d’ouverture de la succession, ne rapporte aucun élément de preuve propre à l’établir, de sorte qu’il doit être considéré que le bien donné était dans le même état en 2015 qu’en 2008 nonobstant la valeur figurant dans l’acte de donation.

L’appelant demande d’appliquer une « majoration de l’indemnité de réduction » d’un montant de 8.500 euros en prenant en considération l’absence d’entretien du bien immobilier par le A. Toutefois, outre le fait que la cour n’est pas saisie de la question de l’indemnité de réduction, mais de la fixation de la valeur de l’immeuble pour la réunion fictive des biens à l’actif successoral, cette demande vise à contourner la règle de l’estimation du bien dans l’état au jour d’effet de la donation, en prenant en compte l’évolution postérieure de l’état du bien.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la valeur de l’immeuble pour la réunion fictive de l’actif successoral à la somme de 70.000 euros et dit qu’aucune majoration d’indemnité de réduction ne peut être appliquée. Il appartiendra en revanche au notaire de procéder à la réévaluation de la portion excessive de libéralité au regard de la valeur du bien donné au jour du partage, conformément à l’article 924-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. H-I C demande paiement de dommages et intérêts par l’intimé au titre des frais engagés notamment pour établir la valeur réelle du bien immobilier, avec le recours à l’expertise réalisée par le cabinet Ansoine. Cependant, le paiement de dommages et intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il n’est établi aucune faute imputable à M. B C, outre le fait que l’expertise extra-judiciaire établie par la société Ansoine n’était d’aucune utilité pour la fixation de la valeur de l’immeuble au titre de la réunion fictive des actifs successoraux. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M. H-I C succombant en cause d’appel, il convient de le condamner aux entiers dépens d’appel et à payer à M. B C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement déféré en disant que la mention figurant au dispositif de la décision en dernière page, « aucune majoration d’indemnité d’occupation » sera remplacée par la mention « aucune majoration d’indemnité de réduction »,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. B C tendant à voir déclarer

irrecevable l’appel interjeté par M. H-I C,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu à prononcer une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier situé à la Selle Sur Le Bied,

DÉBOUTE M. H-I C de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. B C,

CONDAMNE M. H-I C à payer à M. B C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. H-I C aux entiers dépens d’appel,

AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame J-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire , pour le magistrat empêché.

LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT

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