Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 déc. 2024, n° 24/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024
Minute N° 688
N° RG 24/03397 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2024 à 13h37
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [V]
né le 14 Juillet 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [S] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 13h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 10h01 par M. X se disant [Z] [V] ;
Après avoir entendu :
— Me Stephanie MAMET, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [Z] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation, il résulte des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
A l’instar du placement en rétention administrative (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571), la requête en prolongation doit, pour satisfaire à l’exigence de motivation, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
En l’espèce, s’il est constaté que la requête en prolongation du 13 décembre 2024 de la préfecture de la Seine-Maritime pour M. X se disant [Z] [V] contient deux paragraphes concernant une autre personne, dénommée [B], il s’agit manifestement d’une erreur matérielle n’affectant pas la régularité de la saisine du magistrat.
En effet, la requête n’en demeure pas moins motivée en fait et en droit, en ce qu’elle rappelle la situation de l’intéressé, en rétention administrative depuis le 14 novembre 2024, puis vise les dispositions de l’article L. 742-4 afin de solliciter la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public et du défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires malgré une saisine en date du 9 juillet 2024 et des relances adressées les 6 et 21 novembre et le 9 décembre 2024. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [Z] [V] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 13 décembre 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 9 juillet 2024.
Une audition consulaire a eu lieu le 30 juillet 2024, et les autorités algériennes compétentes ont été saisies afin de procéder à l’identification de l’intéressé d’après un courrier du 21 septembre 2024.
Malgré des relances en date du 21 et du 30 octobre, du 14 et du 21 novembre, et du 9 décembre 2024, l’autorité administrative reste en attente du résultat de cette procédure d’identification.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, à M. X se disant [Z] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [Z] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stephanie MAMET, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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