Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
Me Jean michel LICOINE
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRCB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 19 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274538817531
SCI [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273049843669
S.C.P. [11] société civile professionnelle au capital social de 38 112,25 euros, immatriculée au RCS de Paris n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Carbon de SEZE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI [6] est propriétaire d’une maison, située au Sénégal, [Adresse 12] à [Localité 10], qui a été détruite par un incendie le 30 novembre 2011.
S’étant vu opposer un refus d’indemnisation par son assureur, la société [9] (ci-après [9]), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance habitation, elle a, par lettre d’engagement du 30 novembre 2011, confié à la SCP [11], avocat au Barreau de Paris, la défense de ses intérêts.
Une procédure judiciaire contre l’assureur a été introduite par cet avocat devant le tribunal de Thiès (Sénégal).
Par jugement de ce tribunal en date du 13 novembre 2014, la SCI [6] a été déboutée de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la compagnie d’assurances [9].
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2019, la SCI [6] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Orléans la SCP [11], qui la représentait dans cette instance, en responsabilité et en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2020, le juge de la mise en état a enjoint à la SCP [11] de verser aux débats, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’ensemble des jugements du tribunal pour lesquels il était l’avocat en charge de la procédure devant les juridictions sénégalaises contre la compagnie d’assurance [9], ainsi que les arrêts de la cour d’appel dans les mêmes dossiers y compris celui de la SCI [6].
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevables l’action introduite par la SCI [6] à l’encontre de la SCP [11], et les demandes des parties ;
— dit que la responsabilité professionnelle de la SCP [11] est engagée à l’égard de la SCI [6] en raison du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI [6], lui ayant causé une perte de chance de voir infirmer par la cour d’appel de Dakar le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal régional de Thiès ;
— condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] la somme de 19.774,00 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
— débouté la SCI [6] de ses demandes indemnitaires plus amples au titre de sa perte de chance et au titre de la réticence dolosive de la SCP [11] ;
— condamné la SCP [11] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
— débouté la SCP [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Me Carbon de Seze, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, la société [6] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] la somme de 19.774,00 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ; débouté la SCI [6] de ses demandes indemnitaires plus amples au titre de sa perte de chance et au titre de la réticence dolosive de la SCP [11] ;condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par la SCI [6] à l’encontre de la SCP [11] ; retenu la responsabilité professionnelle de la SCP [11] en raison du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI [6], lui ayant causé une perte de chance de voir infirmer par la cour d’appel de Dakar le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal Régional de THIES ; condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; condamné la SCP [11] aux entiers dépens.
Pour le surplus,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] la somme de 19 774,00 euros en réparation du préjudice de perte de chance,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SCP [11] à payer à la SCI [6] la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance.
— condamner la SCP [11] au paiement de 10.000 euros pour refus d’exécuter la décision de première instance.
— condamner la SCP [11] au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la société [11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
En conséquence, de :
— condamner la SCI [6] au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de Maître Carbon de SEZE, avocat ;
— condamner la SCI [6] à verser à la SCP [11] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la cour a interrogé la société [11] sur la mention, dans le chapeau de ses conclusions, de la société [8].
Par note en délibéré du 5 novembre 2024, le conseil de la SCP [11] a répondu que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la société [8] apparaît dans le chapeau de ses conclusions, cet assureur n’entendant pas intervenir volontairement à l’instance.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
La SCI [6] n’a pas fait porter son appel sur le chef de dispositif déclarant que la responsabilité professionnelle de la SCP [11] est engagée à l’égard de la SCI [6] en raison du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI [6], lui ayant causé une perte de chance de voir infirmer par la cour d’appel de Dakar le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal régional de Thiès.
La cour n’est pas davantage saisie d’un appel incident puisque la SCP [11] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie de ce chef de dispositif.
Sur l’indemnisation du préjudice
Moyens des parties
La SCI [6] estime que le taux de perte de chance retenu par le tribunal est trop faible. Elle fait valoir en effet qu’il résulte des pièces produites que la procédure en appel avait toute chance de prospérer, en ce que le jugement s’est fondé sur une convention CIMA qui avait pour objet de suspendre les contrats d’assurance à crédit, ce qui n’était pas le cas d’espèce et en tout état de cause n’a pas pu affecter le contrat en cours. Elle souligne également que c’est le mandataire qui réglait les primes d’assurance de la totalité des copropriétaires de sorte que le défaut de paiement ne lui est pas imputable. Enfin, elle relève que d’autres copropriétaires défendus par le même avocat ont obtenu gain de cause en appel, avec la même problématique juridique, la cour d’appel de Dakar ayant jugé que les nouveaux articles 13 et 14 du règlement CIMA n’étaient pas applicables compte tenu de la date de renouvellement des contrats, antérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Elle soutient que ce raisonnement s’applique de la même façon à son cas puisque son contrat d’assurance, qui a pris effet le 6 mars 2007, s’est trouvé renouvelé le 6 mars 2011, avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CIMA. Son préjudice s’élevant à la somme de 94 719,72 euros, elle sollicite le paiement d’une somme de 90 000 euros en considération de la perte de chance.
La SCP [11] fait valoir que la SCI [6] considère que ses chances de succès en appel étaient presque acquises, en s’appuyant sur trois dossiers ayant obtenu la réformation en appel du jugement rendu en première instance, sans mentionner que le jugement de première instance a été confirmé dans d’autres dossiers. Elle ajoute qu’à défaut d’éléments supplémentaires produits par la demanderesse au soutien d’une évaluation de sa perte de chance à hauteur de 95%, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Réponse de la cour
Par jugement du 13 novembre 2014 (pièce n°5 de la SCI), le tribunal de Thies a rejeté la demande de la SCI [6] au motif que :
— l’article 13 du code CIMA, issu des modifications de ce code entrées en vigueur le 1er octobre 2011, dispose qu’il est strictement interdit aux entreprises d’assurance de souscrire ou de renouveler un contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée, et qu’en conséquence, la SCI [6] qui n’a payé la prime d’assurance que le 5 décembre 2011 alors que son contrat, souscrit le 6 mars 2007, se renouvelait tacitement chaque année le 6 mars, n’a pas vu son contrat renouvelé,
— et qu’en tout état de cause, à supposer même le contrat renouvelé, la prime payée le 5 décembre 2011 ne saurait rétroagir pour couvrir l’incendie survenu antérieurement.
Il est justifié que le litige s’est posé dans les mêmes termes concernant plusieurs propriétaires d’autres maisons victimes du même incendie.
Sont notamment versés aux débats les jugements rendus dans les instances opposant la [9] à :
— M. [I] [XO] (pièce 16),
— M. [I] [B] et Mme [Y] [G] (pièce 17)
— la SPRL [7] (pièce 18),
— M. [J] [WV] (pièce 19),
— M. [H] [D] et Mme [F] [L] (pièce 20),
— M. [H] [E] (pièce 21)
— M. [C] [X] (pièce 22),
— M. [M] [AO] (pièce 23)
— M. [K] [O] et Mme [P] [R] (pièce 24),
— Mme [T] [U] (pièce 25),
— M. [A] [V] (pièce 26).
A l’exception de M. [AO] à qui la société [9] n’a pas opposé de refus d’indemnisation, le tribunal de Thies a, pour les mêmes motifs, rejeté les demandes de ces personnes, faute pour les intéressés de justifer avoir payé la prime d’assurance avant la date de renouvellement de leur contrat puisque l’ensemble des primes a été payé début début décembre 2011, après la survenance de l’incendie.
Ne sont pas produits les arrêts d’appel concernant M. [W] [E] et Mme [T] [U].
En revanche, par arrêts des 10 janvier (pour M. [I] [XO], M. [I] [B] et Mme [Y] [G], M. [WV], M. [H] [N] et Mme [L], M. [C] [X], M. [K] [O] et Mme [P] [R], M. [A] [V]) et 21 février 2017 (la société SPRL), la cour d’appel de DAKAR a infirmé les jugements rendus par le tribunal de Thiès aux motifs que :
— les contrats d’assurance ont été souscrits pour une durée d’un an avec tacite reconduction à leur date d’échéance (par exemple, le 2 janvier 2006 pour la société SPRL [7], le contrat s’était tacitement renouvelé le 2 janvier de chaque année et donc le 2 janvier 2011) ;
— l’article 13 du code CIMA, qui dispose que le renouvellement d’un contrat dont la prime n’est pas payée est strictement interdit, a été modifié par un règlement en date du 11 avril 2011 entrée en vigueur le 1er octobre 2011 ;
— à défaut de disposition transitoire prévue par ce règlement du 11 avril 2011, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer aux situations juridiques préexistantes notamment aux contrats d’assurance déjà en cours à sa date d’entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité ;
— les contrats d’assurance ayant été reconduits par tacite reconduction à la date de leur échéance, et cette reconduction étant intervenue en 2006 avant le le 1er octobre 2006 et tous les ans avant le 1er octobre (par exemple, le 2 janvier 2011 pour la société SPRL [7]) donc avant la date d’entrée en vigueur de l’article 13 du nouveau code CIMA, cet article ne s’applique pas au contrat en cours ;
— il appartient dès lors à l’assureur, s’il voulait bloquer les effets du contrat du fait du non paiement de la prime, de procéder à la suspension du contrat après mise en demeure dans les forme et délai prévus par l’article 13 ancien ou à la résiliation du contrat conformément audit article et aux stipulations du contrat ;
— faute pour l’assureur d’avoir procédé ainsi, le contrat a donc continué à produire ses effets jusqu’à la survenance de son prochain terme (par exemple jusqu’au 1er janvier 2012 pour la société SPRL [7]) , même en cas de non paiement de la prime ;
— il en résulte que la [9] est tenue de garantir le sinistre.
Le même raisonnement a été tenu pour M. [I] [B] et Mme [G], dont le contrat avait pris effet le 22 juin 2007 et s’est donc renouvelé le 22 juin 2011, avant l’entrée en vigueur du nouvel article 13 du code CIMA, pour M. [I] [XO] dont le contrat s’est renouvelé le 19 janvier 2011, pour M. [WV] dont le contrat, souscrit le 21 septembre 2007, avait été renouvelé le 21 septembre 2011, pour M. [X] dont le contrat, qui avait pris effet le 8 janvier 2008, s’était renouvelé le 8 janvier 2011, pour M. [O] dont le contrat, qui avait pris effet le 20 juillet 2008, s’était renouvelé le 28 juillet 2011, et pour M. [V] dont le contrat, qui avait pris effet le 7 janvier 2008, s’était renouvelé le 7 janvier 2011.
Les litiges se présentaient exactement dans les mêmes termes pour la SCI [6], qui avait souscrit son contrat d’assurance le 6 mars 2007, ainsi que l’a relevé le tribunal de Thies et ainsi qu’il résulte de la production de ce contrat (pièce 27 de la SCI), pour une durée d’un an avec tacite reconduction. La police d’assurance prévoit, comme le relève la cour d’appel dans les autres dossiers, qu’en cas de non paiement de la prime, les garanties seront suspendues 30 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure, et que l’assureur peut résililer le contrat, par cette lettre ou par une lettre distincte, 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours précité, démarches qui conditionnent le non renouvellement du contrat à son échéance. Le contrat s’est donc tacitement renouvelé le 6 mars 2011, avant l’entrée en vigueur du nouveau code CIMA le 1er octobre 2011, dont l’article 13 n’était donc pas applicable au moment de la reconduction.
La SCP [11], qui affirme que la cour d’appel de Dakar a également rendu des arrêts confirmant le jugement de non garantie du tribunal de Thiès, n’en justifie pas. Il n’est dès lors pas établi qu’un raisonnement différent aurait pu être tenu par la cour d’appel de Dakar dans le cas de la SCI [6], en tous points similaires aux cas ci-dessus évoqués.
La similitude entre l’ensemble des litiges en cause, les motifs du premier juge et les motifs de la cour d’appel dans les arrêts qu’elle a rendus conduisent à considérer que la probabilité est très grande que si un appel avait été régulièrement interjeté, le jugement aurait été infirmé et la société [9] aurait été condamnée à garantir le sinistre.
La SCI [6] sollicite le paiement d’une somme de 90 000 euros au titre de la perte de chance.
Elle estime son préjudice à la somme de 94 719,72 euros correspondant à :
— coût de reconstruction de la villa : 49 584 300 francs CFA (75 368,14 euros) ;
— remplacement du mobilier : 12 731 300 francs CFA (19 351,58 euros).
Il résulte des stipulations de la police d’assurance souscrite par la SCI [6] qu’était garanti le risque 'Incendie et risques annexes', à hauteur des montants suivants :
— article 1 : bâtiment construit en dur : 61 000 000 de francs CFA
— article 2 : matériel et mobilier d’habitation contenu dans le local : 5 000 000 francs CFA.
Il résulte des arrêts de la cour d’appel versés aux débats que celle-ci a fait application des clauses des contrats d’assurance pour déterminer le montant des sommes dues par l’assureur aux assurés, et a notamment limité l’indemnisation relative au mobilier en considération du montant garanti.
En conséquence, la SCI [6] aurait pu prétendre à l’allocation des sommes suivantes, en exécution du contrat :
— coût de reconstruction de la villa : 49 584 300 francs CFA, cette somme étant inférieure au montant maximal garanti par le contrat, soit 75 368,14 euros ;
— mobilier : 5 000 000 francs CFA, correspondant au montant maximal garanti par le contrat, soit 7 600 euros.
La demande chiffrée au titre de la reconstruction de la villa est corroborée par une esimation détaillée réalisée par M. [Z] [S], maçon.
S’agissant de l’indemnisation du mobilier, la SCI [6] produit (pièce 14) une liste détaillée du mobilier qui se trouvait dans sa maison, avec une évaluation poste par poste. Il ne résulte pas des motifs des arrêts de la cour d’appel de Dakar qu’elle ait subordonné l’indemnisation de ce poste de préjudice à la production de justificatifs complémentaires.
A supposer la garantie de l’assureur acquise, il doit être considéré comme très vraisemblable que la cour d’appel de Dakar aurait alloué à la SCI [6] d’une indemnité de 75 368,14 + 7600 = 82 968,14 euros.
La SCI [6] a donc perdu une chance, qu’il convient d’évaluer à 95% compte tenu de la très forte probabilité de voir le jugement de Thies infirmé quant au refus de garantie de l’assureur, et de voir les demandes indemnitaires de la SCI [6] prospérer à hauteur d’un montant de 82 968,14 euros à hauteur d’appel, de voir l’assureur condamner au versement de cette somme par la cour d’appel de Dakar.
En considération de ce taux de perte de chance de 95%, il convient de condamner in solidum la SCP [11] à lui verser une somme de 95% X 82 968,14 = 78 819,73 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du jugement de première instance
Moyens des parties
La SCI [6] sollicite la condamnation de la SCP [11] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus d’exécuter la décision de justice. Elle fait valoir que la SCP a fait obstruction à la manifestation de la vérité, et a refusé d’exécuter la décision de justice pendant plus de 9 mois, qu’elle n’a pas répondu à son courrier du 20 novembre 2021 demandant l’indemnisation de son préjudice dans une proportion supérieure à 30%.
Réponse de la cour
Le jugement de première instance, rendu par le tribunal d’Orléans le 19 novembre 2021, a condamné la SCP [11] à payer à la SCI [6] une somme de 19 774 euros, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation était assortie de l’exécution provisoire.
Il résulte des échanges de mails entre les avocats des parties, postérieurement à cette décision, que la SCP [11] n’a pas accepté la proposition de la SCI [6] de l’indemniser à hauteur d’une somme supérieure à celle allouée par la juridiction, ce qui ne saurait lui être imputé à faute puisqu’elle n’était juridiquement tenue d’exécuter que la condamnation prononcée par le tribunal.
Il résulte encore d’un mail du 25 janvier 2022 que leur avocat a sollicité de celui de la SCI [6] un RIB Carpa aux fins d’exécution de la décision entreprise.
Il n’est donc pas établi que la SCP [11] a refusé d’exécuter la décision pendant plus de neuf mois, alors au contraire qu’il résulte de ce message qu’elle ne s’est pas opposée à son exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCI [6] à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de procédure allouée à la SCI [6].
La SCP [11] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à verser à la SCI [6] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la SCP [11] à payer à la SCI [6] la somme de
19 774 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SCP [11] à payer à la SCI [6] la somme de
78 819,73 euros en réparation de son préjudice ;
REJETTE la demande de la SCI [6] en dommages et intérêts pour refus d’exécuter la décision de première instance ;
CONDAMNE la SCP [11] à payer à la SCI [6] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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