Irrecevabilité 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 22 mars 2024, n° 21/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 décembre 2021, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00708 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E552.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00065
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant – non représenté
INTIMEE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 février 2020, M. [M] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal d’Angers à l’encontre d’une contrainte en date du 17 janvier 2020, signifiée le 30 janvier 2020, portant sur des cotisations sociales et des majorations de retard se rapportant aux mois de février, mars, avril et mai 2019 dues à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la somme totale de 564 euros.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a :
— rejeté la demande de jonction ;
— déclaré l’opposition formée par M. [M] [K] recevable en la forme ;
— validé la contrainte en date du 17 janvier 2020, signifiée le 30 janvier 2020 par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire pour un montant ramené à la somme de 123 euros ;
— condamné M. [M] [K] à payer à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 123 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [M] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,41 euros ;
— condamné M. [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 décembre 2021, M. [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 décembre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l’audience du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] a indiqué dans son courrier formalisant son appel que les sommes concernées par la contrainte ont été intégrées dans un plan de surendettement.
**
Par conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
à titre principal :
— à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort ;
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions;
— à la condamnation de M. [K] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que la valeur du litige n’excède pas le taux du dernier ressort du pôle social du tribunal judiciaire fixé à 5000 euros aux termes des dispositions de l’article R. 211 ' 3 ' 25 du code de l’organisation judiciaire. Elle ajoute que l’article L. 136 ' 5 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le litige ne portant pas sur les contributions CSG/CRDS, au regard de la mise en demeure préalable à la contrainte du 17 janvier 2020 versée aux débats. Par ailleurs, elle précise que M. [K] a été valablement et légalement affilié à la protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants du 2 mars 2006 au 8 juin 2022, pour avoir exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL «[4]» du 30 juin 2011 au 21 septembre 2016, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, et pour avoir exercé les fonctions de gérant majoritaire de la SARL «[5]» du 2 mars 2006 au 8 juin 2022, date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société. Elle présente ensuite dans le détail les calculs opérés pour déterminer le montant des cotisations et contributions sociales définitives 2019. Elle répond concernant la procédure de surendettement que celle-ci ne la prive pas du droit de solliciter la validation de la contrainte et de garantir sa créance en évitant la prescription. Elle rappelle que l’obtention d’un titre n’est pas une voie d’exécution et que la validation de la contrainte ne va nullement à l’encontre des dispositions qui pourraient être édictées dans le cadre d’une procédure de surendettement. Enfin, elle constate que M. [K] n’a pas déclaré le montant de ses revenus de travailleur indépendant 2021 et 2022, ce qui est de nature à augmenter sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
De plus, selon l’article L. 136 ' 5 V du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, «Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.»
Comme l’indique l’URSSAF de Pays-de-la-Loire dans ses écritures, la mise en demeure du 28 mai 2019 préalable à la contrainte du 17 janvier 2020, détaille la nature des cotisations réclamées. Il apparaît qu’aucune cotisation n’est réclamée au titre de la CSG/CRDS.
Par conséquent, il convient de constater que le montant du litige n’ouvrait pas la voie de l’appel mais celui du pourvoi en cassation. D’ailleurs, le jugement du 13 décembre 2021 a été rendu en dernier ressort et le courrier de notification de la décision adressé à M. [K] par le greffe du pôle social mentionne bien que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation.
L’appel formé par M. [K] doit donc être déclaré irrecevable.
M. [K] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [M] [K] ;
CONDAMNE M. [M] [K] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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