Irrecevabilité 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 19 janv. 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 mars 2023, N° 21/02767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
3ème chambre famille
N° RG 25/02902 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWK6
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02767
Monsieur [J] [C],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Le 19/01/2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] et Madame [X] [S] se sont mariés le [Date mariage 1]
1975 à [Localité 10] sans contrat de mariage préalable à leur union.
De cette union sont issus deux enfants :
— [Z] [C] née le [Date naissance 5] 1976,
— [P] [C] né le [Date naissance 2] 1979.
Suivant jugement en date du 23 janvier 2006, retranscrit sur les actes d’état civil le 10 avril 2007, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce des époux et a ordonné :
— la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— le versement par Monsieur [C] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100000 €.
La liquidation du régime matrimonial a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires.
Par jugement en date du 08 mars 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté Monsieur [C] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé en décembre 2020 par Maître [V] [I],
— dit que le notaire commis devra rectifier la valeur des murs professionnels édifiés sur le lot C, Valeur du logement édifié sur le lot B, Valeur du terrain à bâtir constituant le lot A, Valeur du fonds de commerce hors immobilier sur le projet d’état liquidatif et de la porter à la somme de 981.000 euros,
— débouté Madame [S] de sa demande de fixer la valeur de l’assurance-vie souscrite par son ex-époux durant la communauté à la somme de 37.967,16 euros,
— dit que l’indivision est créancière à l’égard de Madame [S] de la somme de 7 116,64 euros au titre des fonds reçus de la société [8] en exécution du jugement du 4 février 2009,
— dit que Monsieur [C] est débiteur envers l’indivision des bénéfices issus de l’exploitation du fonds de commerce s’élevant à la somme de 302.473,82 euros,
— rappelé que le jugement du 21 août 2018 a fixé la rémunération mensuelle de Monsieur [C] à la somme de 2.000 euros mensuels, à compter du 1er décembre 2007 et qu’il détient une créance à l’égard de l’indivision de la somme de 2.000 euros mensuels depuis le 1er décembre 2007,
— dit que si un reliquat de fruits ou revenus devait exister après le prélèvement de la juste rémunération de Monsieur [C], il devra être partagé par moitié entre les parties.
— débouté Madame [S] de sa demande de voir dire que Monsieur [C] est redevable à l’égard de l’indivision d’une dette constituée par les sommes puisées par lui dans la trésorerie du garage au-delà de 2.000 € de rémunération lui ayant été allouées,
— dit que les parties devront produire les factures ou tout justificatif démontrant les montants acquittés par l’indivision au titre des factures d’eau et gaz relatives à la maison d’habitation,
— dit que les parties devront produire devant le notaire commis, les avis des taxes foncières depuis le 10 octobre 2003 (date des effets du divorce) afférentes au fonds de commerce et au domicile conjugal, et précisé que ce dernier devra distinguer les taxes foncières relatives au domicile conjugal de celles relatives au fonds de commerce exploité par Monsieur [C], et déduire les montants des taxes foncières afférentes au fonds de commerce puisqu’incluses dans les charges dudit fonds bien indivis,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision au titre du prêt 154982010PR d’un montant de 5 103,03 euros,
— dit que Madame [S] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 1204,84 euros au titre des frais des honoraires d’avocat dans le cadre du litige [C]-[S] / [11] ET AUTRES,
— dit que la demande de Madame [S] au titre de sa créance relative au paiement des honoraires de géomètre expert et de frais de donation, est sans objet pour avoir déjà été réglée par le jugement du 5 juillet 2013,
— débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— renvoyé les parties pour finaliser les opérations de compte, liquidation et partage devant notaire, conformément aux prescriptions du présent jugement ainsi que le jugement en date du 5 juillet 2013, l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 3 décembre 2014, et le jugement en date du 21 août 2018,
— débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions.
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 22 mai 2023 Monsieur [C] a relevé appel de la décision entreprise.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 la présidente de chambre magistrat chargé de la mise en état, a ordonné une médiation judiciaire qui n’a pu aboutir à un accord sur tous les aspects de leur différend.
Par ordonnance en date du 03 mars 2025, la conseillère de la mise en état saisie de conclusions d’incident de Madame [S], a :
— Déclaré irrecevables comme hors délai les conclusions de Madame [S] du 29 août 2024 ainsi que toutes les conclusions subséquentes de l’intimée y compris celles d’incident,
— constaté en conséquence qu’il n’est pas valablement saisi de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de l’incident,
— dit qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande de Monsieur [C] du chef des dépens de première instance et d’appel,
— condamné Madame [S] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 21 mai 2025 la présidente de chambre, magistrat de la mise en état, a, au visa des articles 382 et 383 du code de procédure civile, ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, les parties ayant fait connaître que des discussions étaient en cours.
Par conclusions en date du 29 juillet 2025 Madame [S] a demandé à la cour de remettre l’affaire au rôle et récapitulé ses prétentions.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 24 octobre 2025 Monsieur [C] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les conclusions de Madame [S] remises le 29 juillet 2025 ;
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Madame [S], à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions sur incident remises et notifiées le 12 décembre 2025 Monsieur [C] maintient l’intégralité de ses prétentions.
Il souligne que, contrairement à ce que soutient Madame [S] dans ses écritures du 11 décembre 2025, ses conclusions ne visent pas seulement à la remise au rôle mais reprennent ses conclusions au fond précédemment déclarées irrecevables.
Par ses dernières conclusions sur incident remises et notifiées le 11 décembre 2025 Madame [S] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter Monsieur [C] de son incident tenant à l’irrecevabilité de la demande de remise au rôle.
— fixer l’affaire pour être plaidée au fond.
Si elle ne discute pas que par ordonnance du 03 mars 2025 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ses conclusions du 29 août 2024, elle estime au visa de l’article 383 du code de procédure civile que le même sort ne peut pas être réservé à ses conclusions de remise au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 15 décembre 2025, date à laquelle elles ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée en date du 29 juillet 2025
Selon l’article 914 du code de procédure civile, lorsqu’il est désigné et jusqu’à la clôture de l’instruction, le conseiller de la mise en l’état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909, 910 et 930-1 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante qu’un intimé déclaré irrecevable en ses premières conclusions est privé de conclure à nouveau, ce que Madame [S] ne conteste pas.
Or il est manifeste que ses conclusions dites de remise en rôle ne se bornent pas à une telle démarche mais constituent en réalité un développement complet de moyens et prétentions, en violation de la sanction édictée le 03 mars 2025.
Elles seront en conséquence déclarées irrecevables.
2/ Sur les autres demandes
Aucune circonstance tenant à l’équité ou à la situation économique des parties justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Il est rappelé à Monsieur [C] qu’à ce stade de la procédure il n’entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état de statuer sur les dépens de première instance et d’appel.
Madame [S], succombant, supportera les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROBIN, Conseiller chargé de la Mise en Etat, assistée de Véronique VILLALBA, Greffier Principal, présente lors des débats du 15/12/2025 et lors du prononcé,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions de Madame [S] en date du 29 juillet 2025,
Disons qu’à ce stade de la procédure le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur les dépens de première instance et d’appel,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident,
Condamnons Madame [S] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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