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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 oct. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCQ
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. GARAGE DE L'[Localité 6]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [X] [Y]
né le 29 Juin 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A.S. GARAGE DE L'[Localité 6]
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° B 306 328 253
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2018, le véhicule de M. [X] [Y], de marque Renault, modèle Trafic II PE3E2 212 06, immatriculé [Immatriculation 7], a été pris en charge par le Garage de l'[Localité 6] dans le cadre de son contrat d’assistance Axa.
Le véhicule était conduit par le fils de M. [X] [Y].
La facture d’assistance n° 867 319 fait état d’une panne d’injection et d’une panne de puissance. Le véhicule a été laissé pour un diagnostic par le fils de M. [Y], qui a par la suite sollicité un devis.
Le garage de l'[Localité 6] a procédé à certaines opérations de démontage et établi trois pré-estimations :
— le 12 octobre 2018 pour un montant de 3 069,13 € TTC ;
— le 16 octobre 2018 pour un montant de 3 698,46 € TTC ;
— le 24 octobre 2018 pour un montant de 1 321,52 € TTC.
Par courrier en date du 19 octobre 2018, le constructeur Renault exposait son refus de prise en charge pour défaut d’entretien du véhicule selon les préconisations du constructeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, M. [X] [Y] reprochait au Garage de l'[Localité 6] d’être intervenu sur le véhicule sans ordre de réparation et d’avoir délibérément menti sur l’état d’entretien du véhicule et l’informait qu’un transporteur viendrait récupérer le véhicule.
Le Garage de l'[Localité 6] apportait une réponse par courrier en date du 30 novembre 2018 aux termes duquel il rappelait à M. [Y] l’ordre de réparation signé et les nombreux échanges téléphoniques ainsi que la nécessité de justifier de l’entretien du véhicule directement auprès de Covea Infinity.
Par courrier en date du 04 décembre 2018, le Garage de l'[Localité 6] informait M. [Y] qu’à la suite de la prise en charge du véhicule suivant mission d’assistance n° 91 18124943, des frais de gardiennage à hauteur de 15 € HT/jour lui seront facturés jusqu’à récupération du véhicule.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2020, le Garage de l'[Localité 6] a mis en demeure M. [X] [Y] de récupérer son véhicule sous huit jours et de régler la somme de 12 199,70 € pour le gardiennage du véhicule, somme arrêtée au 29 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que M. [Y] a saisi un conciliateur de justice qui, en l’absence d’accord entre les parties, a été contraint d’établir un constat d’échec.
Par exploit de commissaire de justice en date su 11 juillet 2023, M. [X] [Y] a fait assigner le Garage de l'[Localité 6] par-devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins notamment d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge des référés a débouté M. [Y] de sa demande et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, le Garage de l'[Localité 6] a fait assigner M. [X] [Y] par-devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, rectifié par jugement du 28 janvier 2025 et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a :
— condamné M. [X] [Y] à payer à la société Garage de l'[Localité 6] la somme de 15 606 € à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 ;
— condamné M. [X] [Y] à procéder, ou à faire procéder, à la récupération de son véhicule sis [Adresse 11], sous huit jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné M. [X] [Y] aux entiers dépens ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [B] Lecat pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
M. [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
Par exploit en date du 26 juin 2025, M. [X] [Y] a fait assigner la société Garage de l'[Localité 6] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer la demande de M. [Y] recevable et bien-fondée,
— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 12 novembre 2024, rectifié par un jugement 28 janvier 2025, par le tribunal judiciaire de Privas,
— constater la bonne foi de M. [Y],
— dire que son exécution d’entrainer des conséquences manifestement excessives notamment à l’égard de M. [Y],
En conséquence :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2024, rectifié par un jugement du 28 janvier 2025, par le tribunal judiciaire de Privas,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [X] [Y] soutient l’existence d’un moyen sérieux de réformation et indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordre de réparation n° 91441, qu’il n’a ainsi pas pu signer. Il soutient ainsi que le véhicule est resté au sein des locaux du Garage de l'[Localité 6] sans qu’aucun accord ne soit finalisé tant sur le principe de la réparation que sur d’éventuels frais de gardiennage dans l’attente que l’assureur de son véhicule prenne position sur la prise en charge des frais de réparation qui n’ont été mentionnés pour la première fois qu’au moment de l’établissement de la troisième pré-estimation, soit près d’un mois après la prise en charge du véhicule.
Il fait également valoir l’existence des conditions générales de la réparation et de la vente de la pièce de rechange en France métropolitaine qui prévoient que les frais de gardiennage ne restent à sa charge qu’à la fin des réparations, alors que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le véhicule n’a jamais été réparé. Il ajoute qu’en sus, les tarifs de gardiennage ont été imposés du seul chef du Garage de l'[Localité 6] et ne sont pas prévus dans les conditions générales de vente, étant rappelé que le devis contenant les frais de gardiennage n’a pas été signé, approuvé et consenti par M. [Y]. Il soutient ainsi que l’absence d’information préalable et le fait d’imposer a posteriori des frais non convenus démontrent un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur.
M. [Y] soutient également que l’exécution du jugement dont entraîne d’ores-et-déjà des conséquences manifestement excessives en ce que la société Garage de l'[Localité 6] a fait délivrer par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025 un commandement de payer pour un montant total de 19 492,64 €. Il indique qu’il ne dispose pas de cette somme d’argent et précise que son revenu fiscal de référence pour l’année 2024 s’élève à la somme de 2 056 € et qu’il s’élevait à la somme de 1 877 € en 2023. M. [Y] entend rappeler que ce commandement repose sur une somme sur laquelle il n’a jamais consenti et qu’il n’était pas représenté en première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Garage de l'[Localité 6] sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’il n’existe aucun moyen d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 12 novembre 2024 et du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
— dire et juger qu’il n’existe aucun risque de conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 novembre 2024 et du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Privas,
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [X] [Y] à payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [Y] aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la société Garage de l'[Localité 6] fait valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement. A ce titre, elle soutient qu’il est établi que M. [Y] a abandonné son véhicule au Garage de l'[Localité 6] depuis le 30 septembre 2018. Elle expose qu’en dépit de l’avoir informé que des frais de gardiennage lui seraient facturés et de l’avoir par la suite mis en demeure suivant exploit d’huissier, celui-ci se trouve depuis sept ans dans ses locaux.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [Y] sollicite à tort l’arrêt de l’exécution provisoire d’un chef de jugement non déféré à la cour. En ce sens, elle indique que sa déclaration d’appel ne vise que les chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 12 novembre 2024 sans mentionner le chef rectifié par jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 28 janvier 2025.
Elle fait par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. A ce titre, elle soutient que les justificatifs versés par M. [Y] pour justifier de conséquences manifestement excessives se rapportent à sa situation financière existantes antérieurement aux jugements rendus, de sorte que, s’étant abstenu de présenter la moindre défense sur l’exécution provisoire en première instance, il ne peut désormais se prévaloir de circonstances antérieures aux jugements pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il apparaît que Monsieur [X] [Y] était non comparant en première instance, il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire devant le juge du fond.
La demande de suspension de l’exécution provisoire déclarée recevable.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Monsieur [X] [Y] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, ayant notamment trait à la réparation du véhicule et aux conditions de réparation ainsi qu’au contrat de gardiennage, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 10 novembre 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS Garage de l'[Localité 6] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [X] [Y] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [X] [Y] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le tribunal judiciaire de Privas le 12 novembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] à payer à la SAS Garage de l'[Localité 6] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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