Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 sept. 2023, n° 22/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3143
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/09/2023
Dossier : N° RG 22/00104 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICY5
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[S] [D]
C/
S.A.R.L. SARL LACAVE GRILLAGE,
S.N.C. ACTUAL TARBES 28
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 30 [C] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000471 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.A.R.L. SARL LACAVE GRILLAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
S.N.C. ACTUAL TARBES 28 venant aux droits d’ACTUAL TARBES 374
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 20/00073
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] (le salarié) a été mis à disposition par l’agence de travail temporaire Actual Tarbes 374, aux droits de laquelle intervient désormais la société Actual Tarbes 28, au sein de la SARL Fabrique de grillage Lacave (société Lacave), en qualité de maçon, du 11 janvier 2018 au 17 ou 20 mars 2020, selon plusieurs contrats de mission.
Le 16 juin 2020, M. [S] [D] a saisi la juridiction prud’homale au fond de demandes à l’encontre de la société Lacave aux fins de requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de sommes subséquentes relatives à la requalification et à la rupture de la relation de travail, ainsi que de demandes d’heures supplémentaires, dommages et intérêts pour travail dissimulé et indemnités de trajet.
La SARL Fabrique de grillage Lacave a appelé en garantie la société d’intérim Actual Tarbes 374.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— débouté la SARL Lacave, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’appel en garantie de la société Actual Tarbes,
— débouté M. [S] [D]':
* de sa demande au titre d’heures supplémentaires,
* de sa demande au titre de travail dissimulé,
* de sa demande au titre des trajets,
— s’est déclaré en partage de voix sur toutes les autres demandes,
— dit que l’affaire est renvoyée devant le juge départiteur le jeudi 9 juin 2022 à 11h,
— dit que le présente jugement tient lieu de convocation,
Le 13 janvier 2022, M. [S] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’heures supplémentaires, dommages et intérêts pour travail dissimulé et indemnités de trajet dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, enregistré sous le numéro RG 22/104.
Le 15 janvier 2022, la SARL Lacave a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société Actual Tarbes 374 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, enregistré sous le numéro RG 22/145.
Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro 22/104.
Selon conclusions d’incident transmises du 20 septembre 2022, la SARL Lacave a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions de la société SNC Actual Tarbes irrecevables sans que les écritures ne contiennent de dispositif.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a notamment':
— déclaré les conclusions de la SNC Actual Tarbes en date du 7 juillet recevables,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Suivant jugement du 21 juillet 2022 aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a':
— dit que M. [D] peut faire valoir, auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit le 11 janvier 2018,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action,
— condamné la SARL Lacave à verser la somme de 1735,65 euros à titre d’indemnité de requalification,
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [D] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Lacave à verser à M. [D] la somme de 940,12 euros au titre des indemnités de licenciement,
— condamné la SARL Lacave à verser à M. [D] la somme de 1735,65 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Lacave à verser à M. [D] la somme de 3400 euros au titre des deux mois de préavis non réglé, outre la somme de 340 euros à titre de congés payés y afférents,
— écarté l’exécution provisoire,
— condamné la SARL Intérim Actual aux entiers dépens,
— rejeté les demandes croisées fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [D] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement prud’homaI en ce qu’il l’a débouté :
* De sa demande au titre d’heures supplémentaires,
* De sa demande au titre du travail dissimulé,
* De sa demande au titre des trajets
Statuant à nouveau
— Condamner la SARL Lacave à lui payer les heures supplémentaires pour un montant de 2.131,50 euros,
— Condamner la SARL Lacave à lui payer la somme de 2.131,50 euros au titre des indemnités de trajet ou à titre d’heures supplémentaires du fait des temps de trajet.
— Condamner la SARL Lacave à lui verser 12.000 euros pour travail dissimulé,
— Débouter les parties adverses de toutes demandes contraires et de toutes demandes de condamnation à son encontre,
— Condamner la SARL Lacave à :
* 2500 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile
* Aux entiers dépens
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL Fabrique de grillage Lacave, formant appel incident, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société d’intérim Actual pour non respect de ses obligations vis-à-vis d’elle,
— Débouter la Société intérimaire Actual sur sa demande d’exception d’incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Laval,
— Entendre la société d’intérim Actual la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée concernant les condamnations sur l’indemnité de requalification (1735,65 euros) le préavis (3400 euros) l’indemnité de licenciement (940,12 euros) et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3400 euros) et les congés payés (340 euros),
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre des heures,
— Débouter M. [D] de ses demandes au titre de travail dissimulé et des déplacements et trajets,
— Subsidiairement y venir, la condamner solidairement avec la société intérimaire Actual au titre des conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée soit sur les condamnations prononcées par le juge départiteur selon jugement en date du 21/07/2022 concernant l’indemnité de requalification pour un montant de 1735,65 euros, le préavis pour un montant de 3400 euros, le versement de l’indemnité de licenciement fixé à 940.12 euros et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 3400euros et les congés payées sur préavis de 340 euros,
— Condamner la Société SNC Actual Tarbes à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SNC Actual Tarbes 28 venant aux droits d’Actual Tarbes 374, formant appel incident, demande à la cour de':
> A titre principal
— Réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes de Tarbes,
Par conséquent,
— Juger que le conseil de prud’hommes de Tarbes est matériellement incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la SARL Lacave, au profit du Tribunal de commerce de Laval,
— Renvoyer l’examen de l’appel en garantie formée par la SARL Lacave devant le Tribunal de commerce de Laval,
> A titre subsidiaire
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la SARL Lacave, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’appel en garantie de la société Actual Tarbes,
— débouté M. [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et des trajets.
> En tout état de cause
— Condamner la société Lacave à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Lacave aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel en garantie de la société Actual Tarbes 28 par la société Fabrique de Grillage Lacave
Le conseil de prud’hommes de Tarbes a débouté la société Lacave de sa demande d’appel en garantie de la société Actual Tarbes, prenant note de l’article L.1411-1 du code du travail et disant qu’il ne peut régler les conflits commerciaux entre deux sociétés.
La société Actual Tarbes a interjeté appel incident de cette décision et demande à la cour de réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes quant à l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Laval qu’elle a soulevée.
La société Lacave a interjeté appel de cette disposition estimant que la société Actual est concernée par le différend concernant les contrats de travail souscrits entre cette dernière et M. [D]. Elle invoque la responsabilité contractuelle de la société de travail temporaire à son égard, estimant qu’elle n’a pas respecté son devoir de conseil envers elle en ne vérifiant pas en ne l’informant pas sur les principes régissant la durée des contrats et les délais de carence. La société Lacave soutient que la société Actual Tarbes doit la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle du fait de la requalification de la relation entre elle et M. [D] en contrat à durée indéterminée.
Il importe en effet au préalable de rappeler que le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes statuant en formation de départage, en date du 21 juillet 2022, est définitif et qu’il est donc établi juridiquement que M. [D] peut faire valoir, auprès de la société Lacave, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 11 janvier 2018.
Il ressort par ailleurs des motifs de la décision du conseil de prud’hommes de Tarbes que cette juridiction a examiné la question de sa compétence et en a conclu, improprement, que la société Lacave devait être déboutée de sa demande d’appel en garantie.
En application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à un contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés ou entre salariés.
En revanche, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les litiges entre employeurs.
L’article L.721-3 du Code de commerce prévoit ainsi que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales.
En l’espèce, si les juridictions prud’homales peuvent condamner une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice, in solidum, à réparer le préjudice subi par le salarié en cas de requalification de contrat de mission en contrat à durée indéterminée et apprécier souverainement la part de responsabilité incombant à chacun des coobligés, cela suppose que le salarié ait agi contre l’entreprise utilisatrice et contre l’entreprise de travail temporaire en requalification de contrat de mission en contrat à durée indéterminée pour non-respect des principes relatifs à la succession de contrats de mission et notamment le non-respect des délais de carence entre les contrats.
Dans le cas présent, force est de constater que M. [D] n’a formulé aucune demande à l’encontre de la société Actual Tarbes.
L’appel en garantie est formé par la société commerciale Lacave contre la société commerciale Actual Tarbes sur le fondement de la responsabilité contractuelle, litige qui, en application des règles susvisées, est de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient donc de réformer le jugement déféré de ce chef, de recevoir l’exception d’incompétence soulevée et de renvoyer l’examen de la demande en garantie formée par la société Lacave contre la société Actual Tarbes au profit du Tribunal de commerce de Laval, où se trouve le siège de la société Actual comme indiqué sur les contrats de mise à disposition de M. [D], en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [D] expose que ses contrats de mission mentionnaient comme horaires quotidiens, du lundi au vendredi': 7h30-12h et 13h-17h, soit 42h30 par semaine et non 40h. Il demande donc le paiement de 2h30 supplémentaires par semaine, pendant 13 mois.
Il produit ses contrats de mission, sur la majorité desquels figurent les mentions suivantes':
durée hebdomadaire': 40h
horaires': 7h30-12h / 13h-17h
Cette dernière mention peut laisser supposer l’existence d’heures supplémentaires.
Or, l’examen comparé des relevés d’heures hebdomadaires signés par le salarié et de ses bulletins de paie montre que celui-ci a été payé de toutes les heures de travail effectuées et déclarées par lui.
La seule mention d’horaires laissant supposer une durée hebdomadaire de travail de 42h30 ne saurait établir l’existence d’heures supplémentaires alors que les pièces signées par le salarié démontre la réalité du nombre d’heures de travail effectuées et rémunérées en conséquence.
Dès lors, M. [D] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les temps de trajet
[S] [D] formule des demandes d’indemnités de trajet sur le fondement de la convention collective nationale du bâtiment.
Le conseil de prud’hommes a rejeté cette prétention au motif que la convention collective applicable est celle de la métallurgie, suivant ainsi l’argumentation de la société Lacave.
Il importe de rappeler que la convention collective applicable à tous les salariés d’une entreprise est celle relative à l’activité principale de ladite entreprise.
En l’espèce, la société Lacave, dont l’activité est la fabrication d’articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts, relève de la convention collective nationale de la métallurgie.
Or, l’accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement applicable aux entreprises soumises à la convention collective nationale de la métallurgie prévoit que le temps de transport correspondant à des petits déplacements se situant dans l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour entre le lieu d’hébergement et le lieu de travail excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.
[S] [D] souligne que, dans cette hypothèse, il doit être tenu compte du fait qu’il devait être à l’entreprise le matin à 7h et y revenait le soir entre 17h et 18h, de sorte que le temps de trajet doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, à raison d’une demi-heure par jour, soit 2h30 par semaine.
Or, il n’apporte aucun élément pour laisser supposer l’existence de ce temps de trajet supplémentaire, alors même que la société Lacave produit l’ attestation de [C] [R] qui témoigne ainsi': «'en ce qui concerne les horaires, le matin nous partons entre 7h et 7h30 suivant la distance du chantier et rentrons à l’entreprise entre 16h et 16h15. Au retour, M. [D] ou autre intérimaire rentre directement chez lui. Je rappelle que nous arrêtons entre 12h et 13h pour manger'».
Il résulte de ce témoignage, confronté aux relevés d’heures hebdomadaires, que M. [D] a effectué des journées de travail, principalement, de 8 heures, y compris les temps de trajet pour les petits déplacements, qui ne doivent pas être rémunérés en sus.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes qui a rejeté la demande de M. [D] sur ce fondement. En effet, en l’absence d’heures supplémentaires et de temps de trajet non payés, cette prétention se révèle infondée.
Sur les demandes accessoires
La nature de cette décision commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 16 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la SARL Lacave de sa demande d’appel en garantie de la société Actual Tarbes';
CONFIRME pour le surplus les chefs du jugement frappés d’appel';
Statuant du chef infirmé et y ajoutant':
DECLARE la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur la demande en garantie formée par la société Fabrique de grillage Lacave contre la société Actual Tarbes 28';
RENVOIE de ce chef l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Laval';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés en appel';
DEBOUTE chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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