Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 22/09976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 octobre 2022, N° 20/01547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09976 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/01547
APPELANT
Monsieur [W] [D], majeur protégé sous Curatelle, pris en la personne de son curateur, M. [J] [C] demeurant au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1728
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002846 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, avocat postulant, et par Me Anne-Lise HOO, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SA) a engagé M. [W] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de conducteur man’uvre parcours (pièce n°9). Au jour de la rupture il occupait le poste de technicien d’appui voie ' grade Agent de maîtrise gestion moyens
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217).
Par lettre notifiée le 15 mars 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 juin 2019 énonçant les motifs suivants :
' Par la présente, je vous informe que, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et des avis émis par les membres du conseil de discipline le 23 mai 2019 (conformément aux dispositions du RHQ144, chapitre 3), j’ai décidé de prononcer votre radiation des cadres aux motifs suivants :
Une enquête menée par la Direction de la sûreté a été diligenté par la Direction de votre établissement. Cette dernière fait suite à la subtilisation et à une tentative d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle appartenant à votre Dpx pour un montant total d’achat en ligne s’élevant à 572,94 euros intervenu le 17 octobre 2018.
Les conclusions de l’enquête remises le 13 février 2019 vous mettent en cause par les éléments suivants :
— Vous avez dans un premier temps indiqué ne pas être informé de la disparition de la carte bancaire professionnelle appartenant à votre Dpx, or une réunion à ce sujet a été réalisé et ce en votre présence.
— Vous avez déclaré ne plus vous connecter depuis plusieurs mois sur les sites marchands ' ' aliexpress.co ' et ' wish.com ', or l’analyse de vos connexions internet démontre des connexions intervenues aux mois d’août et octobre 2018. Ces analyses démontrent également des connexions sur la page internet du site ' aliexpress.com ' afin d’accéder à un compte en renseignant une adresse mail et un mot de passe les 19, 24 et 26 octobre 2018 entre 10h08 et 16h15 soit durant vos journées de service. Ainsi, les commandes frauduleuses du 17 octobre 2018 étaient visibles.
— Votre adresse mail professionnelle ' [Courriel 1] ' ainsi que votre adresse postale personnelle ' [Adresse 4] ' ont été utilisées dans le cadre des commandes.
— Vous avez indiqué ne pas avoir réceptionné de courriers électroniques provenant du site marchand ' Aliexpress.com ', or entre le 30 octobre et le 28 novembre 2018, 20 courriels provenant dudit du site ont été réceptionnés sur votre adresse mail professionnelle : 4 d’entre eux indiquant l’objet : ' votre commande a été bloquée ' et ' merci de confirmer la livraison de la commande '. Les 16 autres courriels indiquaient que toutes les commandes avaient été bloquées compte-tenu de l’opposition bancaire réalisée.
Lors de l’analyse de votre poste de travail professionnel, il a été constaté que l’ensemble de ces mails avait été stocké dans un répertoire caractéristique d’un archivage après suppression faite par l’utilisateur,
Par ailleurs, ont été retrouvés sur votre poste de travail professionnel :
-141 GO de fichiers non-professionnels,
-612 fichiers numériques de type vidéo issus d’une plateforme de téléchargement illégale, répartis sur 35 sous-dossiers.
En conséquence, vous ne respectez pas tes dispositions reprises aux articles 2.1 'Principes ' et 5.2 ' interdiction d’utiliser des fournitures et équipements du GPF pour ses besoins personnels ' du GRH00006 ' Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire ' ainsi qu’au RG00044 ' Charte de l’utilisateur des systèmes d’information [2] '.
Ce fait constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise, et de ce fait, vous dispense de tout préavis. ('.) '.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 21 ans et 4 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 085,22 euros.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [D] a saisi le 14 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, sollicitant sa réintégration et en paiement de différentes sommes.
Par jugement du 17 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
prononcé la jonction avec le dossier n°21/03 055
déclaré les demandes de Monsieur [W] [D] non-prescrites.
débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens
déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2022.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 21 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] en présence de son curateur monsieur [J] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [D] non prescrites et a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
— FIXER le salaire de référence de M. [D] à la somme de 3 085,22 euros
à titre principal sur la rupture :
— PRONONCER la nullité du licenciement,
À défaut de prononcer la réintégration :
— CONDAMNER [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement nul (24 mois) : 74 045,00 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 6 170,43 euros
' Congés payés afférents sur préavis : 617,04 euros
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 32 394,76 euros
à titre subsidiaire sur la rupture :
— JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A défaut de réintégration, condamner [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois) : 49 363,52 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 6 170,43 euros
' Congés payés afférents sur préavis : 617,04 euros
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 32 394,76 euros
en tout état de cause :
' CONDAMNER [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et réparation des préjudices moraux découlant de la discrimination : 21 000 euros
' ORDONNER la remise des documents de fin de travail rectifiés et mis en conformité avec la décision à intervenir,
' ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la contestation de la mesure de licenciement,
' DÉBOUTER [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER [1] à régler à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
— CONSTATER l’absence de toute discrimination envers Monsieur [D] ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] n’est pas nul ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes de réintégration et d’indemnisation ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— LIMITER les condamnations de la société aux sommes suivantes :
-6 170,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 617,04 euros de congés payés ;
-32 394,76 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER l’absence de démonstration de son préjudice par Monsieur [D] ;
En conséquence :
— LIMITER la condamnation de la société [1] au versement du montant minimum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 9 255,66 euros ;
En tout état de cause :
— CONSTATER l’absence de toute discrimination tant dans le cadre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes de réintégration et d’indemnisation ;
— CONSTATER l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Monsieur [D] de sa demande d’indemnisation ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement nul
Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [D] rappelle que suite à ses importants soucis de santé ayant entrainé son absence pendant plusieurs mois, entrecoupée de courtes reprises, il n’ a pas retrouvé son poste et n’a jamais plus bénéficié d’un poste stable mais a effectué de nombreuses et courtes missions. Cette situation qui devait être temporaire, est devenue pérenne et définitive. Il estime avoir été mis à l’écart, avoir vu ses conditions de travail se dégrader et avoir finalement licencié pour des motifs qu’il conteste. Il soutient donc avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
Il rappelle que lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’avait déclaré apte avec des réserves permanentes, excluant tout poste comportant une exposition au risque ferroviaire, un travail en hauteur, un poste de nuit ou de conduite.
Il considère que le poste de Technicien appui voie qu’il occupait préalablement à son arrêt maladie répondait à ces exigences, et critique le fait d’y avoir été remplacé et ne pas y avoir à nouveau été affecté.
Il est constant qu’il a été affecté uniquement à des missions de courtes durées sur les différents sites de la société : allant de plusieurs jours à 3 mois renouvelables, ces changements de poste sont intervenus postérieurement à son arrêt maladie.
Il présente ainsi des éléments laissant supposer une situation de discrimination.
L’employeur conteste toute discrimination, il appartient à l’employeur de démontrer que les décisons prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La [1] explique que contrairement à ce que soutient le salarié celui-ci ne pouvait réintégrer son poste qui comportait un risque ferroviaire. La fiche d’aptitude médicale en date du 9 juin 2016 rappelle son emploi repère qui mentionne ' Tech appui voie / secteur mutualiste/ tech Appui OTP et précise risque ferroviaire,' alors que l’avis d’aptitude exclut toute exposition au risque ferroviaire. Ainsi la [2] ne pouvait le replacer à son poste.
Il est cependant constant que monsieur [D] n’a jamais de retrouver de poste fixe puisque du 21 juillet au 21 octobre 2016 il lui était confiée les missions suivantes : Appui technique aux entrées en périmètre de maintenance ; du 18 octobre 2016 au 18 janvier 2017 : Appui technique [U] et OTP ; du 02 mai au 27 juillet 2017 : Appui COSEC ;du 25 juillet au 25 octobre 2017 : Appui COSEC ; du 23 octobre au 27 octobre 2017 : Appui GPE ; – du 30 octobre au 03 novembre 2017 : Appui GPE. Le 6 novembre 2017, Monsieur [D] a démarré une mission de programmateur [3] à l’URAA de l’Infrapôle [Localité 2] Nord pour une période de 15 jours à l’essai en vue d’un futur poste.
L’employeur rappelle que ces trois missions évoquées (Modélisation des données FCD pour GAIA, Gestion des conducteurs de man’uvre de l’ET [Localité 4] et programmation [4] & LOCOTRACTEUR) auraient pu déboucher sur des postes pérennes. Elles correspondaient au profil de l’agent et ont pris fin non pas à cause d’un manque de compétences mais en raison du comportement de l’agent.
La [2] démontre avoir recherché de nouvelles missions : Du 13 au 17 novembre 2017 : Appui GPE ; – Du 07 février au 07 mai 2018 : Cellule Régularité ; – Du 10 avril au 10 juillet 2018 : Etat des lieux des accès Infrapôle [Localité 2] Nord & Cellule Régularité ; – Du 11 juin au 30 septembre 2018 : Aide Saisie [5] ' Aide GEDOC ; – De septembre à décembre 2018 : Appui DPX (Dirigeant de Proximité).
L’employeur considère que toute discrimination a été absente de ses décisions.
La [2] soutient sans verser aux débats des éléments ( rapport disciplinaire, attestation..) le démontrant que les problèmes de comportement du salarié ont empêché son maintien à l’un des divers postes proposés.
En l’absence de tout élément objectif démontrant que le salarié devait être changé de lieu de travail en raison de son comportement, en l’absence de la démonstrataion du suivi psychologique allégué par le secteur social de l’entreprise, de monsieur [D], les différents changements fréquents de poste relèvent d’une discrimination.
Monsieur [D] a été victime d’une discrimination du fait de son état de santé.
Il considère que son licenciement est la poursuite de ce comportement et en demande la nullité.
L’employeur invoque la faute grave en indiquant que le salarié a utilisé la carte professionnelle du chef de service pour effectuer des achats en ligne sur les sites Ali expresse et wishcom et qu’il a téléchargé de très nombreux fichiers sur son ordinateur professionnel en infraction avec le règlement intérieur et des articles 2.1 ' Principes ' et 5.2 ' interdiction d’utiliser des fournitures et équipements du GPF pour ses besoins personnels .
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La [2] verse aux débats différents éléments :
— deux mails d’Ali express adressés à monsieur [D] sur sa boite mail professionnelle en date des 27 et 28 novembre 2018 indiquant qu’ en raison de l’opposition de la banque au paiement de ses commandes la livraison a été bloquée
— la lettre de contestation du titulaire de cette carte Corporate chef de service du salarié indiquant n’avoir jamais autorisé différents achats auprès de ces sites marchands en date du 29 octobre 2018
Bien que le salarié conteste toute utilisation de cette carte, il critique en vain les preuves apportées par la [2] qui produit le résultat de l’enquête effectuée auprès de la banque qui a délivrée ladite carte de crédit. Cette dernière a communiqué l’adresse mail professionnelle de monsieur [D] comme étant à l’origine des commandes et a précisé que l’adresse de livraison au domicile de celui-ci.
Ainsi ce premier grief est établi.
Par ailleurs la [2] verse aux débats un listing de toutes les connexions du salarié qui sont sans rapport avec son activité professionnelle correspondant à 141Go de fichier non professionnel et 612 fichiers numériques de type vidéo.
La liste des fichiers démontre clairement une utilisation de l’ordinateur en vue de recherches personnelles.
Il explique que ces fichiers lui ont été transmis par un collègue et qu’il les avait stockés sur sur son ordinateur portable professionnel dans l’attente de les transférer sur un autre support. Il n’apporte aucun élément de preuve à l’effet de démontrer ce qu’il soutient.
L’employeur démontre que le licenciement repose sur des fautes commises par le salarié et non sur une éventuelle discrimination fondée sur son état de santé. Ces fautes présentent une gravité certaine dès lors le licenciement repose sur la faute grave, monsieur [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de réintégration, le jugement étant confirmé sur ce point.
Monsieur [D] demande le paiement de la somme de 21 000 euros en se fondant sur le non respect de son employeur de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi de son obligation de sécurité et en réparation de ses préjudices moraux.
Monsieur [D] considère que la [1] a manqué à plusieurs niveaux à ses obligations à son égard , ce qu’il a très mal vécu. Il ne développe pas son argumentaire ne mentionnant aucun manquement précis et défini à ces obligations. Il sera cependant observé que la [2] a respecté l’avis du médecin du travail et a ainsi respecté l’obligation de sécurité. Il ne sera pas fait droit sur ces fondements à la demande en dommages et intérêts.
Monsieur [D] sollicite également cette indemnisation à titre de réparation des préjudices moraux découlant de la discrimination dans le dispositif de ses conclusions.
Bien que la société [1] estime que les échecs successifs rencontrés dans le cadre de la recherche d’un nouveau poste adapté aux capacités de l’agent ainsi qu’aux restrictions médicales ne sont imputables qu’au comportement de Monsieur [D], la cour a considéré aux termes des développements ci dessus que monsieur [D] a subi une discrimination du fait de ses changements réguliers de poste, l’employeur ne démontrant pas les motifs allégués pour justifier cette mobilité importante, il sera alloué à monsieur [D] sur ce fondement la somme de 3 000 euros.
Sur la remise des documents
le jugement étant confirmé sur la nature du licenciement, il n’y a pas lieu à remise de documents rectifiés
Monsieur [D] ne succombant que partiellement il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE la [2] [6] à à payer à monsieur [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
DIT que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [1] à payer à monsieur [D] en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la [2] [Localité 5].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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