Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/05162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juin 2022, N° 21/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05162 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBOS
SARL [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00018
****
APPELANTE :
LA SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 2017, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 16 août 2017 à M. [L] [C], salarié au sein de la SARL [9] (la société) en tant qu’ouvrier agroalimentaire, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2019.
Par décision du 3 janvier 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [C] évalué à 23 % à compter du 1er janvier 2020 au titre des séquelles relatives à sa main droite.
Le 3 mars 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 septembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 14 décembre 2020.
Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 31 décembre 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 16 août 2017 sur la personne de M. [C] est de 23 % ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 août 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mai 2025 par le RPVA, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de fixer le taux d’IPP à 17 % dans les rapports caisse/employeur ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné ayant pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour au médecin qu’elle a désigné ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant en présence du médecin qu’elle a désigné au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [C] le 16 août 2017 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 23 % à la date de consolidation du 31 décembre 2019 ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit pour les doigts :
'L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.'
S’agissant des autres doigts que le pouce et l’index du côté dominant, le barème indique que le taux d’incapacité doit être déterminé selon l’importance de la raideur, à hauteur de 4 à 6 % pour l’annulaire et le médius et de 4 à 8 % pour l’auriculaire. Il est précisé également que :
'La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.'
Aux termes de la notification attributive de rente du 3 janvier 2020, un taux de 23 % a été déterminé s’agissant de M. [C] au regard des constatations médicales suivantes :
'Les séquelles d’un écrasement de la main droite avec fracture du 4e doigt droit, chez un assuré droitier, traitée chirurgicalement, consistent en :
— une douleur des 3 derniers doigts de la main droite irradiant de manière ascendante vers le membre supérieur droit,
— une raideur douloureuse en flexion des 3 derniers doigts prédominant au niveau du 4e doigt et un discret flessum en extension,
— une hypoesthésie des 3 derniers doigts de la main droite, prédominant au niveau du 4e doigt,
— une diminution très importante de la force de préhension'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 7 septembre 2020 (pièce n°3 de la société), dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des observations en date du 18 juin 2020 du docteur [J], médecin de recours de la société.
Cette dernière, pour contester l’évaluation du taux fixé, se fonde sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [M], qui estime que le taux ne saurait être supérieur à 17 % eu égard à l’absence de constatation d’une raideur maximum et au défaut d’évaluation de la gêne fonctionnelle dans sa globalité.
Il est possible de retenir, à la lecture du rapport du docteur [M], que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [C] le 8 novembre 2019 :
'Droitier
Pas de trouble trophique au niveau de la main droite.
Périmètre du poignet : 18 cm des deux cotés
Périmètre avant-bras à 10 cm du pli du coude : 28 cm à droite et 27,5 cm à gauche
Gantier : 23 cm à droite et 23,5 cm à gauche
Périmètre du bras à 10 cm du pli du coude : 31 cm des deux cotés
Discret flessum des 3 derniers doigts à droite en fin d’extension
Limitation importante des 3 derniers doigts de la main droite en flexion prédominant au 4e doigt avec distance doigt-paume à 6,5 cm.
Pouce et index non limités
Raideur importante du 4e doigt droit quasi bloqué
Raideur moyenne du 3e doigt droit avec flexion de la MCP à 30°, de l’IPP à 30° et de l’IPD à 10° en flexion
Légère raideur du 5e doigt droit avec flexion de al MCP à 50°, de l’IPP à 45° et de l’IPD à 30°.
Hypoesthésie des 3 derniers doigts, prédominant au niveau du 4e doigt droit Prise trombone réalisée avec pince pouce index fonctionnelle.
Embaumement et prise tripode très diminués à droite
Force de préhension non mesurable au dynamomètre à droite
Pronosupination complète
Flexion/extension des poignets à 60° à droite et 70° à gauche [Localité 6] : 0/135° bilatéral
Pas de limitation de l’épaule droite'
Il en résulte que le médecin conseil a fixé le taux d’IPP de M. [C] à 23 % au regard d’un discret flessum des trois derniers doigts en extension, de la raideur importante de son annulaire droit, des mesures effectuées en flexion de son médius et son auriculaire, lesquelles sont largement inférieures à la normale indiquée par le barème (90°), et d’une perte de sensibilité (hypoesthésie), notamment de l’annulaire.
Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il sera relevé que la gêne fonctionnelle a bien été évaluée par le médecin conseil notamment en ce qu’il a constaté que l’empaumement et la prise tripode sont très diminués à droite, éléments pris en considération par la commission médicale de recours amiable pour maintenir à 23 % le taux d’IPP.
En outre, le médecin conseil a constaté une baisse importante de la force de préhension, ainsi que des phénomènes douloureux des trois derniers doigts irradiant vers le membre supérieur droit de M. [C], lesquels doivent également être pris en considération afin de déterminer le taux d’IPP.
La caisse produit un avis du 28 mars 2022 du docteur [U], médecin conseil, lequel confirme le taux de 23 % et le décompose ainsi qu’il suit :
'Aux 6%+5%+4% correspondant à l’étude analytique de limitation du mouvement des doigts, il convient d’ajouter 8% pour tenir compte des douleurs persistantes et du retentissement global dans la fonction de préhension et du manque de force.
Le taux médical évalué à 23 % n’est en rien surévalué.'
Force est de constater que le docteur [M] ne conteste ni les séquelles décrites, ni la fixation du taux pour chaque doigt touché (6 % pour l’annulaire, 5 % pour le médius et 4 % pour l’auriculaire), se bornant à rappeler que le pouce et l’index ne sont pas limités et que le barème préconise une évaluation globale.
Plus généralement, les observations du docteur [M], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de M. [C], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 23 %, conformément au barème et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’IPP attribué à M. [C] dans les rapports employeur/caisse, ni de faire droit à la demande de mise en oeuvre d’une consultation ou d’une expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société, dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’ y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 23 % attribué à M. [C].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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