Confirmation 22 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 22 déc. 2023, n° 20/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 décembre 2019, N° F18/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 320
Rôle N° RG 20/01005 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPHP
[S] [E]
C/
SARL OUSTAL DEL MAR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulon en date du 13 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00624.
APPELANTE
Madame [S] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/3969 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL OUSTAL DEL MAR, sise [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre 2011 et mai 2018, Mme [E] a exercé, sous le statut d’auto-entrepreneur, plusieurs prestations de cours de remise en forme et d’organisation de spectacles à destination des clients de la SARL d’Oustal Del Mar, exploitant un centre de vacances [Localité 2].
Ultérieurement, la SARL d’Oustal Del Mar est devenue l’association sociale d’Oustal Del Mar et, pour des raisons de commodités, sera désignée sous ce titre.
Le 5 mai 2018, Mme [E] a informé l’association sociale d’Oustal Del Mar qu’elle estimait avoir la qualité de salariée de cette dernière et a pris acte de la rupture de son contrat.
Le 7 septembre 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande portant, essentiellement, sur la requalification de sa relation contractuelle avec l’association sociale d’Oustal Del Mar en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire dus entre mai et décembre 2018, au titre de la prise d’acte du contrat de travail en question et à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’affaire a été plaidée le 20 juin 2019 devant le conseil de prud’hommes. Le délibéré, initialement prévu pour le 16 septembre 2019, a été successivement prorogé au 21 octobre 2019, 25 novembre 2019, 4 décembre 2019 et, enfin, au 13 décembre 2019, date à laquelle le conseil de prud’hommes de Toulon a':
— dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à requalification d’un contrat de prestation de services en contrat à durée indéterminée, aucun lien de subordination n’étant prouvé par Mme [E],
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes, y compris sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté l’association sociale d’Oustal Del Mar de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Le 21 janvier 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement.
A l’issue de ses conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [E] demande de':
— infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau';
— dire et juger que se sont formés depuis mars 2011 jusqu’à mai 2018 plusieurs contrats de travail saisonniers entre elle et la sarl l’Oustal Del Mar';
— dire que la relation de travail entre elle et l’association sociale d’Oustal Del Mar relève de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 (1316)';
en conséquence';
— condamner l’association sociale d’Oustal Del Mar au paiement des sommes suivantes:
— 5 583 € net au titre du 13ème mois depuis septembre 2015 à mai 2018';
— 558 € de congés payés sur le 13e mois';
— dire et juger justifiée aux torts de l’employeur la rupture anticipée de son contrat saisonnier le 5 juin 2018';
en conséquence';
— condamner l’association sociale d’Oustal Del Mar au paiement des somme suivantes :
— 4 495 € au titre de l’indemnité conventionnelle prévue le 23 bis de la convention collective';
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts';
— 12 180 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé';
— ordonner la remise des bulletins de salaire depuis mars 2011 jusqu’à mai 2018 ainsi que des documents de fin des contrats de travail saisonnier depuis 2011 le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— condamner l’association sociale d’Oustal Del Mar au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions du 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’association sociale d’Oustal Del Mar demande de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a retenu sa compétence rationne materiae';
— le confirmer en ce qu’il a constaté l’absence de tout lien de subordination entre elle et Mme [E]';
et statuant de nouveau';
avant toute défense au fond';
— dire et juger que Mme [E], autoentrepreneur, est intervenue à son profit qualité prestataire de services ;
— dire et juger qu’aucun contrat de travail n’existe entre les parties ;
en conséquence';
— se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale de la cour d’appel d’Aix en Provence en application de l’article 90 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour se déclarait compétente';
— dire et juger que la rupture des relations est imputable à Mme [E] et produit les effets d’une démission ;
— dire et juger que les demandes formulées par Mme [E] sont infondées en leur principe et injustifiées dans leur montant';
en conséquence';
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 14.210 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
L’article L. 8221-6 du code du travail prévoit que':
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par’l'article L. 214-18 du code de l’éducation’ou de transport à la demande conformément à’l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982'd’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article’L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie
Selon l’article L1411-1 du même code, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'; il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
La demande formée par Mme [E] nécessite d’apprécier si Mme [E] a exercé sa prestation pour le compte de l’association sociale d’Oustal Del Mar dans des conditions la plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci, constitutives d’un contrat de travail. Elle ressort par conséquent de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes. Le jugement déféré, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’association sociale d’Oustal Del Mar, sera donc confirmé.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sont retenus, notamment, au titre des indices de retenir l’existence d’un contrat de travail: la dépendance économique de celui qui invoque la qualité de salarié à l’égard de son donneur d’ordre, la réalisation d’une mission sous le contrôle et la direction de l’employeur allégué, la détermination des horaires par ce dernier, la fourniture du matériel par celui-ci ou encore la fixité de la rémunération.
En l’espèce, Mme [E] est inscrite, à titre individuel, au registre national des entreprises, depuis le 3 novembre 2010 au titre d’une activité d’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
Elle verse aux débats diverses factures émises au profit de l’association sociale d’Oustal Del Mar entre septembre 2011 et avril 2018, les plannings destinés aux clients de l’association sociale d’Oustal Del Mar mentionnant les jours et horaires des prestations sportives et de spectacles qu’elle dispensait au profit de ces derniers, l’organigramme de l’équipe d’animation de l’association sociale d’Oustal Del Mar où elle apparaît, en qualité de chorégraphe, responsable de la création des show et des créations artistiques (costumes, musiques, spectacles), quatre factures des années 2016 et 2017 relatives à l’achat par l’association sociale d’Oustal Del Mar de maquillages, ailes d’ange et autres accessoires, des courriels échanges avec une certaine [O] dont il ressort qu’elle a demandé à celle-ci de lui adresser des plannings dont elle n’était plus en possession et divers témoignages qui peuvent se résumer comme suit':
— M.[I], animateur polyvalent, expose que le dirigeant de l’association sociale d’Oustal Del Mar assistait aux répétitions des spectacles de Mme [E], qu’il faisait un retour en sortie de scène, qu’il demandait le retrait de certains numéros, que Mme [E] devait se plier aux horaires accordés par l’association sociale d’Oustal Del Mar concernant les répétitions, qu’elle subissait la pression du dirigeant de l’association sociale d’Oustal Del Mar et que ce dernier avait refusé sa demande de modification des horaires de répétition en vue de bénéficier du statut d’intermittent du spectacle,
— M.[R], serveur, relate que Mme [E] lui avait confié que le spectacle qu’elle avait créé ne plaisait pas au dirigeant de l’association sociale d’Oustal Del Mar et qu’elle avait de plus en plus de mal à supporter le lien de subordination imposé par l’association sociale d’Oustal Del Mar concernant ces spectacles,
— Mme [C], animatrice, témoigne que Mme [E] ne disposait d’aucune liberté sur le site, qu’elle devait s’adapter au planning des animateurs pour organiser les répétitions, qu’elle devait être présente pour chaque spectacle et qu’elle avait un lien de subordination très étroit avec le directeur qui lui imposait les numéros qu’il souhaitait voir sur scène,
— Mme [L], gérante d’une société «'Viva Samba'», relate que Mme [E] avait acheté dans son magasin des costumes, accessoires et maquillages pour le compte de l’association sociale d’Oustal Del Mar,
— M.[K], ancien économe de l’association sociale d’Oustal Del Mar, atteste des compétences artistiques de Mme [E] et des changements de spectacle que le dirigeant de l’association sociale d’Oustal Del Mar lui imposait,
— Mme [P], serveuse, indique que Mme [E] lui avait expliqué que la comédie musicale qu’elle avait créée ne plaisait pas au directeur de l’association sociale d’Oustal Del Mar qui lui avait demandé d’en créer une autre et que Mme [E] avait de plus en plus de mal à supporter le lien de subordination imposé par le directeur concernant les spectacles.
De son côté, l’association sociale d’Oustal Del Mar verse à l’instance les témoignages de:
— Mme [D], responsable hébergement, qui indique que, si des échanges avaient lieu avec Mme [E] à l’issue des répétitions, ils étaient brefs et rares et ne pouvaient s’assimiler à des directives et qu’ils s’étaient toujours déroulés de manière cordiale,
— M.[H], collaborateur, qui expose n’avoir jamais constaté de pression particulière de la part du dirigeant de l’association sociale d’Oustal Del Mar sur Mme [E] et déclare que cette dernière sollicitait le directeur afin qu’il monte sur scène pour participer au spectacle,
— M.[G], responsable restauration et délégué du personnel, qui atteste de l’existence de bonnes relations professionnelles du dirigeant de l’association sociale d’Oustal Del Mar et n’avoir pas constaté une quelconque pression,
— Mme [J], responsable administrative et comptable, qui soutient que la direction avait toujours fait preuve de bienveillance et d’écoute envers Mme [E] et que celle-ci, dans les conversations qu’elles avaient, n’avait jamais fait part de son mécontentement, d’une quelconque pression ou d’un conflit d’ordre professionnel,
— M.[A], responsable barman, atteste avoir participé à certains spectacles créés par Mme [E], que celle-ci avait toujours bénéficié d’une totale liberté et d’une écoute attentive de la direction et qu’il n’avait jamais ressenti une pression de la direction à l’égard de Mme [E].
En l’état des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [E] était chargée, d’une part, d’assurer des cours de remise en forme au profit de la clientèle de l’association sociale d’Oustal Del Mar et, d’autre part, d’assurer des prestations d’artiste scénique et/ou la création d’un spectacle à destination de la clientèle de l’association sociale d’Oustal Del Mar.
Les cours de remise en forme dispensés par Mme [E] s’inscrivaient dans un panel d’activités sportives, manuelles ou de loisirs offert par l’association sociale d’Oustal Del Mar à sa clientèle. Dès lors, afin d’assurer la cohérence de ses activités entre elles, la définition d’un planning se justifiait et ne peut donc être invoquée pour caractériser un lien de subordination.
Il est constant que les factures précitées présentent une certaine régularité dans le montant des sommes payées à Mme [E], par exemple 1'900'euros pour l’année 2012, 2'000'euros en 2014 et 2016 ou 2060 en 2017. Cependant, il en résulte que les prestations afférentes à celles-ci, à savoir des cours de remise en forme, des prestations de contorsion en qualité d’artiste scénique et/ou une activité de chorégraphe création et répétitions de spectacle («'Love Show'» puis «'De l’ombre à la lumière'»), étaient similaires ou quasi-similaires. Il ne peut donc en être déduit le paiement des prestations fournies par Mme [E] sur la base d’un forfait.
Par ailleurs, l’organigramme de l’association sociale d’Oustal Del Mar, indiquant Mme [E] en qualité de chorégraphe, responsable de la création des show et des créations artistiques (costumes, musiques, spectacles) a vocation à permettre à la clientèle d’identifier les personnes en charge de chaque activité.
Les témoignages versés aux débats par Mme [E] ne portent que sur sa prestation de création de spectacle. Dès lors que ces spectacles nécessitaient la participation des autres animateurs de l’association sociale d’Oustal Del Mar, les demandes de ce dernier sur les horaires de répétition apparaissent justifiés afin d’éviter toute désorganisation de l’animation. Par ailleurs, il ne résulte pas des témoignages en question la démonstration d’une immixtion de l’association sociale d’Oustal Del Mar, excédant l’avis du donneur d’ordre sur l’adéquation entre le spectacle et la clientèle à laquelle il était destiné, de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre Mme [E] et l’association sociale d’Oustal Del Mar.
Enfin, l’achat par Mme [E], en 2016 et 2017, de matériel de spectacle pour le compte de l’association sociale d’Oustal Del Mar, en raison à la fois du nombre d’achats et de son montant total soit 330,22'euros, apparaît anecdotique.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [E] de sa demande en reconnaissance de contrats de travail saisonniers avec l’association sociale d’Oustal Del Mar de mars 2011 jusqu’à mai 2018 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur treizième mois et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de précarité, dommages-intérêts et indemnité pour travail dissimulé, sera confirmé.
l’association sociale d’Oustal Del Mar ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi et qu’elle invoque à l’appui de sa demande en dommages-intérêts. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Mme [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’association sociale d’Oustal Del Mar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 13 décembre 2019';
DEBOUTE Mme [E] de ses demandes';
DEBOUTE l’association sociale d’Oustal Del Mar de sa demande en dommages-intérêts';
DEBOUTE l’association sociale d’Oustal Del Mar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Harcèlement sexuel ·
- Enquête ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Chômage partiel ·
- Forfait ·
- Rupture ·
- Prime
- Adresses ·
- Polynésie française ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Souche ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Fondement juridique ·
- Provision ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Capture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Conjoint survivant ·
- Demande ·
- Descendant ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Réhabilitation ·
- Autorité publique ·
- Pourvoi
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.