Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 juil. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUILLET 2025
Minute N°635/2025
N° RG 25/01934 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHXW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2025 à 12h24
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [S] [J]
né le 17 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se déclarant à l’audience être né à [Localité 5] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [O] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 12h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juillet 2025 à 12h20 par M. [T] [S] [J] ;
Après avoir entendu :
— Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,
— M. [T] [S] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, rendue en audience publique à 12h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [S] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er juillet 2025 à 12h20, Monsieur [T] [S] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’erreur manifeste d’appréciation
— La demande d’assignation à résidence judiciaire.
Il soulève en outre, un moyen nouveau tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention administrative, il est soutenu que Monsieur [J] est épileptique et que son état de santé nécessite un suivi médical incompatible avec le placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article R. 744-18 du CESEDA, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il résulte également des dispositions de l’article L. 743-9 que le juge judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, la lecture de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans permet à la cour de constater que l’intéressé a fait l’objet d’un transport au CHR d’Orléans suite à un malaise, l’ayant d’ailleurs empêché de pouvoir comparaître à l’audience devant le tribunal judiciaire. Le compte-rendu médical de l’hospitalisation établi par le CHR d'[Localité 4], fait état d’un épisode convulsif dans le cadre d’un malaise atypique avec des doutes sur une crise convulsive tonicoclonique et présentant des conclusions après plusieurs examens et notamment d’ordre cardiaque, sans signe de gravité. Le médecin ayant rédigé le compte rendu médical indique qu’après avis d’un neurologue, il n’y a pas lieu d’introduire un anti-épileptique, qu’il conviendra de prendre rendez-vous avec un neurologue à distance et qu’il peut quitter l’hôpital.
Il résulte de ces éléments, que rien ne permet d’établir que Monsieur [J] souffre d’épilepsie, d’autant plus que celui-ci ne verse aucun élément médical attestant de l’existence de cette pathologie et d’un suivi médical afférent. En tout état de cause, la cour constate que Monsieur [J] a pu être transporté à l’hôpital lorsque le malaise s’est manifesté et qu’il a pu recevoir les soins nécessaires à son état et de surcroît bénéficier d’examens médicaux approfondis, dans la perspective d’un diagnostic. A cet égard, si le médecin ayant pris en charge l’intéressé, a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à un quelconque traitement ou à un quelconque soin et qu’il pouvait quitter l’hôpital, cela laisse présumer qu’il n’existe pas, en l’absence d’autres éléments, d’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [J] avec la mesure de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [J] [T] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , à M. [T] [S] [J] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juillet 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
M. [T] [S] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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