Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 9 janv. 2025, n° 24/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 1 août 2024, N° 24/00058 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/05501 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDB4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 août 2024
Date de saisine : 03 octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00058 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun le 01 août 2024
Appelante :
Société EXPOMOTOS 77
Intimé :
Monsieur [T] [Y], représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 12 /2025, 3 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration adressée par courrier au greffe de la cour le 30 août 2024 enregistrée le 3 octobre suivant, la société par actions simplifiée (SAS) EXPOMOTOS 77 a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 1er août 2024 par le conseil de prud’hommes de Melun dans la procédure l’opposant à M. [T] [Y].
M. [T] [Y] a constitué avocat le 25 octobre 2024.
L’intimé a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 et signifiées le 6 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, à l’appelante, M. [T] [Y] demande au conseiller de la mise en état de dire l’appel irrecevable et de lui allouer les sommes de 2 000 euros de dommages-intérêts, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Il expose que l’appel a été interjeté par courrier sans respect des dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail et 901 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions notifiées.
L’incident de procédure a été fixé le 3 décembre 2024, et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
L’article R.1455-11 du code du travail, s’agissant des appels des ordonnances de référé prud’homales:
'Le délai d’appel est de quinze jours.
L’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'
L’article R.1461-1 du code même code dispose :
'Le délai d’appel est d’un mois.
A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat.
Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2o de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'
En vertu de l’article R.1461-2 du même code :
'L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l’article 901 du code de procédure civile :
'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité:
1° La constitution de l’ avocat de l’appelant;
2° L’indication de la décision attaquée;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 117 du même code dispose :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Il est admis que dans le cadre d’une instance avec représentation obligatoire, comme en l’espèce, l’absence de représentation effective au moment de l’accomplissement des formalités prévues notamment par l’article 901 du code de procédure civile constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d’un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité même des actes et devant être relevée d’office comme contraire à une règle d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société EXPOMOTOS 77, qui a été faite par celle-ci par courrier, ne comporte la constitution ni d’un avocat, ni d’un défenseur syndical.
En conséquence, la déclaration d’appel de la société EXPOMOTOS 77 est entachée d’une nullité de fond, en application de l’article 901 du code de procédure civile précédemment rappelée, et donc irrecevable.
L’intimé n’établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de l’appelante, tandis que l’appréciation inexacte par cette dernière de ses droits, n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence l’intimé sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EXPOMOTOS 77 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel de la société EXPOMOTOS 77,
DEBOUTONS M. [T] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTONS M. [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société EXPOMOTOS aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie à la société Expomotos 77 par LS le 09 janvier 2025
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 2025
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