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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 juin 2023, n° 22/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 27/06/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/03224 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UL3A
Jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 24 février 2022
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉE
Madame [Y] [K]
née le 1er janvier 1970 à [Localité 5] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007350 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [T] [I]
né le 1er janvier 1965 au Maroc
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph Sinclair Mbogning Kenfack, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 23 mai 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 après prorogation du délibéré du 20 juin 2023
***
Par jugement du 24 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a':
— dit que Mme [Y] [K] détenait envers l’indivision post-communautaire une créance de 17 550 euros au titre des versements effectués à compter du 1er août 2014 et jusqu’au 9 octobre 2020, au titre d’une dette envers la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3],
— condamné par conséquent M. [T] [I] à lui payer la somme de 8 775 euros au titre de ces versements,
— dit que M. [T] [I] était redevable envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 65 625 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le 22 juin 2012 et le 22 mars 2021,
— condamné par conséquence celui-ci à payer à Mme [Y] [K] la somme de 32 812,50 euros au titre de cette indemnité d’occupation,
— débouté Mme [Y] [K] de sa demande tendant à dire que M. [T] [I] a commis un recel de communauté,
— dit n’y avoir à statuer sur sa demande d’attribution préférentielle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— renvoyé les parties devant Me [V] [Z], notaire à [Localité 6], aux fins de l’établissement de l’acte liquidatif de partage, celui-ci devant se charger d’opérer la compensation des sommes dues par les parties au titre des différentes décisions de justice rendues,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 juillet 2022.
Mme [Y] [K] a constitué avocat le 8 août 2022.
M. [T] [I] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 4 octobre 2022.
Par conclusions d’incident déposées le 10 octobre 2022, Mme [Y] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 562, 901, 4ème et 524 du code de procédure civile :
— à titre principal de dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel de M. [I] du 5 juillet 2022 enregistrée le 6 juillet 2022,
— subsidiairement, ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— en tout état de cause, condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de l’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ses conclusions écrites pour l’exposé de son argumentation.
M. [T] [I] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opèrant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Cette obligation est prévue à peine de nullité de la déclaration d’appel.
Cependant, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, en application de l’article 114 du code de procédure civile, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’advsersaire de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [T] [I] mentionne 'appel total’ du jugement du 24 février 2022 rendu par le juge aux affaires familiales de Lille sans indiquer les chefs de jugement critiqués.
Cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement critiqué et l’objet du litige ne peut être considéré comme indivisible, le tribunal ayant statué sur plusieurs chefs de demande indépendants.
Cependant, Mme [K] ne précise pas le grief que lui causerait la cause de nullité ainsi évoquée.
Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de nullité de l’acte d’appel, étant précisé qu’il appartient à la cour, et non au conseiller de la mise en état, de statuer le cas échéant sur l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel, laquelle n’était pas expressément sollicitée, mais était mentionnée dans le corps des conclusions d’incident de Mme [K].
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code procédure civile dispose que : «Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il résulte des dispositions de l’article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 24 février 2022 est exécutoire de droit.
Or M. [I] n’a pas exécuté la décision dont il a fait appel et n’invoque aucun motif tendant à établir que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’immpossibilité d’exécuter la décision.
Il convient donc de radier l’affaire du rôle des affaires en cours.
Sur les demandes accessoires
M. [I] sera tenu aux entiers dépens de l’incident et à payer à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute Mme [Y] [K] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile;
Rappele que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision;
Condamnons M. [T] [I] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [T] [I] à verser à Mme [Y] [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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