Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 déc. 2025, n° 25/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03865 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXD
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 décembre 2025 à 12h37
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2025
Minute N°1236/2025
N° RG 25/03865 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXD
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 décembre 2025 à 12h37
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S], alias [S] [X] [N] né le 1er novembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) – FEDI [E] né le 25 juin 1993 en TUNISIE
né le 1er Novembre 2003 à [Localité 3] TUNISIE, de nationalité tunisienne
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France
représenté par Maître Heloïse ROULET , avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me BEAUFRETON
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 24 décembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2025 à 17h00 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête en date du 18 décembre 2025, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [S] pour un nouveau délai de 26 jours.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [X] [S].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 22 décembre 2025 à 17h00, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté du 18 décembre 2025, la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique prenait un arrêté portant assignation à résidence de M. [X] [S] ; si la notification dudit arrêté porte comme date et heure le 18 décembre 2025 à 18h58, il conviendra de relever une erreur matérielle dûment corrigée par la production du registre actualisé portant mention de la notification le 22 décembre 2025 à 18h58.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par la préfecture s’est substituée à la rétention administrative de M. [X] [S].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [S] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2025 :
Monsieur [X] [S],, par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ; / représenté par ;
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 3] TUNISIE, de nationalité tunisienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4], / au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France / à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,
comparant / non comparant, assisté de / représenté par Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 24 décembre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2025 à 17h00 par Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie ;
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;
— Monsieur [X] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire / réputée contradictoire suivante :
*motivation*
PAR CES MOTIFS,
*PCM*
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X] [S] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2025 :
Monsieur [X] [S], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par LRAR / par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue / copie remise en main propre
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Société d'assurances ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contestation sérieuse ·
- Engagement ·
- Référé ·
- Pratiques commerciales ·
- Mandat apparent ·
- Délégation de pouvoir ·
- Pouvoir ·
- Relation commerciale établie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Annulation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Pièces ·
- Client ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Constitution ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coassurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Avance ·
- Avenant ·
- Montant ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Indivisibilité ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Signification ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Lot ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Paiement direct ·
- Marches ·
- Entrepreneur ·
- Menuiserie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Obligation de délivrance ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement nul ·
- Médecin ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.