Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 mars 2026, n° 25/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mars 2025, N° f22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 MARS 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05454 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ2I
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 juillet 2025
Date de saisine : 20 août 2025
Décision attaquée : n° f22/00079 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Evry Courcouronnes le 04 mars 2025
APPELANT
Monsieur, [D], [B], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie Chatonnet-Monteiro, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur, [C], [H] agissant ès qualités de mandataire ad hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Association AGS CGEA, [Localité 3], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur, [R], [E], dûment habilité à cet effet, domiciliée audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-France De Hartingh, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L., [Q] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U., [2], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
S.A.S., [3], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Fichot, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
Greffier lors des débats : Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2025, M., [D], [B], [V] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 4 mars 2025 (RG 22/79) – rendu à l’encontre de M., [H], la société, [2] et la société, [3] – qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société, [3] et par la société, [2], s’est déclaré compétent pour juger le litige, a refusé la demande de jonction des dossiers, a débouté M., [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
En appel, l’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/5454.
M., [V] a également interjeté appel d’un second jugement rendu le même jour à l’encontre de la société, [3] (RG 22/523) qui a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société, [3], s’est déclaré compétent pour juger le litige, a refusé la demande de jonction des dossier, a débouté M., [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
En appel, l’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/5458.
La société, [2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 15 janvier 2024. Maître, [Q] a été désigné mandataire liquidateur.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
Suivant conclusions d’incident du 6 janvier 2026, notifiées dans les procédures enrôlées sous les numéros 25/5454 et 25/5458, la société, [3] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— recevoir la société, [3] en ses conclusions d’incident et en ses demandes.
— l’y disant bien fondée.
— joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°25/05454 et RG n°25/05458 en ce qu’elles sont indivisibles.
— déclarer la caducité de la déclaration d’appel de M., [V] effectuée le 22 juillet 2025 (instance RG n°25/05454 et n°25/5458).
— le condamner à verser une somme de 1.500 euros à la société, [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
La société, [3] fait valoir que, conformément à l’article 913-3 du code de procédure civile précité, la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 25/5454 et 25/5458 s’impose de par leur caractère indivisible, des parties et des demandes formulées par l’appelant.
Par ailleurs, les avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel étant du 26 septembre 2025, il appartenait à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’ensemble des intimées avant le terme du délai d’un mois de l’article 902 précité, soit au plus tard le 27 octobre 2025 (le 26 octobre 2025 étant un dimanche, en application à l’article 642 du même Code). Or, c’est à une date ultérieure à l’expiration de ce délai (les 3 novembre 2025 à la société et 11 décembre 2025 au liquidateur) que l’appelant a procédé à la signification de la déclaration d’appel auprès de l’un des intimés, à savoir la Société, [2].
Elle considère que l’appelant ne saurait bénéficier d’une interruption du délai de procédure, en ce qu’il serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, prévue par l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 en ce que la demande d’aide juridictionnelle déposée après la déclaration d’appel n’interrompt pas les délais propres à la procédure d’appel notamment le délai d’un mois pour signifier la déclaration d’appel et le délai pour conclure. En l’espèce, M., [V] a interjeté appel le 22 juillet 2025, a déposé postérieurement un dossier d’aide juridictionnelle le 10 août 2025 et l’aide juridictionnelle partielle lui a été accordée par décision du 16 octobre 2025, rectifiée par décision du 20 novembre 2025.
La société, [3] considère que la déclaration d’appel de M., [V] est caduque pour l’ensemble des intimés défaillants et constitués invoquant une indivisibilité dès lors que la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Suivant conclusions du 10 février 2026, M., [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société, [3] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel effectuée par M., [V] le 22 juillet 2025,
— débouter la société, [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [3] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner la société, [3] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a fait signifier la déclaration d’appel le 28 octobre 2025 pour tentative, et le 3 novembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, pour la société, [2]. Apprenant ultérieurement que la société, [2] avait été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2025, il a régularisé la déclaration d’appel et l’a faite signifier, le 11 décembre 2025, à la Selarl, [Q], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, [2].
S’il admet que cette signification n’est pas intervenue dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du Code de procédure civile, dû à la défaillance du commissaire de justice chargé de faire signifier la déclaration d’appel, M., [V] soutient que seule une caducité partielle pourrait, le cas échéant, être encourue dans les seuls rapports entre l’appelant et la société, [2] et ne saurait être étendue aux autres intimés en ce que le litige ne présente aucun caractère indivisible. Il rappelle que le fait que l’appelant ait sollicité la jonction des instances est totalement indifférent à la question de l’indivisibilité.
Par message RPVA, l’AGS indique qu’elle s’associe à la demande de caducité de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, par message du 26 septembre 2025, le greffe a invité l’appelant à faire signifier la déclaration d’appel à la société, [2] dans le mois suivant la réception de l’avis, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office.
L’appelant ayant fait signifier la déclaration d’appel à la société, [2] et au mandataire liquidateur, les 3 novembre 2025 et 11 décembre 2025, soit au-delà du délai d’un mois de l’avis du 26 septembre 2025, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision ait des conséquences sur tous les intéressés.
En l’espèce, M., [V] demande la condamnation solidaire – qui doit être entendue comme étant in solidum – des sociétés, [2],, [1] et, [4], ou à défaut condamner l’une d’elles, qu’il considère comme ayant été ses employeurs.
Il en résulte que les demandes étant également dirigées à l’encontre de chacune des sociétés intimées à raison de leurs propres obligations à l’égard du salarié, la situation de chacune pouvant être appréciée distinctement, l’affaire peut être jugée sans qu’il existe une impossibilité juridique d’exécution.
En conséquence, en l’absence d’indivisibilité du litige, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la société, [2].
En l’état de deux jugements du conseil de prud’hommes concernant des parties défenderesses différentes, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade de la mise en état la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/5454 et 25/5458.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société, [3] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d’incident.
M., [V] supportera la charge des dépens éventuels de la procédure d’incident
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la, [2],
Rejette la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/05454 et 25/05458,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M., [D], [B], [V] supportera la charge des dépens éventuels de la procédure d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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