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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2026, n° 25/15172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2025, N° 25/51881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6DW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 25/51881
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENCORE RENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah Clémence PAPOULAR PEREZ de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P572
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2025, Paris Habitat-Oph a assigné la société Encore Rent devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a notamment constaté l’acquisition, à la date du 30 novembre 2024, de la clause résolutoire du bail à effet du 1er octobre 2024 liant les parties, et la résiliation de plein droit de ce bail, dit qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial sis [Adresse 1] à Paris 15ème, la société Encore Rent pourra être expulsée, condamné celle-ci à payer à OPH Habitat une indemnité d’occupation, outre la somme prévisionnelle de 27 332,82 euros suivant décompte arrêté au terme de 1er trimestre 2025 inclus, et condamné la société Encore Rent aux dépens et à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 août 2025 la société Encore Rent a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 18 septembre 2025, la société Encore Rent a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2025, une demande de renvoi, à laquelle il n’a pas été fait droit, a été formée pour le compte du conseil de la société [Localité 5] Habitat OPH, appelé à plaider en province, et faisant état d’un accord des parties régularisé devant le Pôle 1 chambre 8 de la cour.
Développant oralement son acte introductif, la société Encore Rent, représentée par son conseil, demande au délégué du premier président à titre principal d’arrêter l’exécution provisoire découlant de l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2025, et à titre subsidiaire de suspendre l’exécution provisoire et octroyer les délais qu’il estimera nécessaire.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision en ce qu’elle a formé une demande de résolution amiable, et qu’un accord est intervenu entre les parties tant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris lors de l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025 que devant la cour d’appel de Paris. Elle ajoute que l’exécution du jugement risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives, en ce que le paiement en une seule fois de la somme de 27 332,82 euros est de nature à obérer sa situation professionnelle, que le seul délai de 4 jours qui lui a été octroyé pour quitter les lieux est insuffisant pour lui permettre de se reloger et est de nature à lui faire perdre sa clientèle et son contrat de franchise avec la société Ada, privant son président de revenu. Elle ajoute que des délais de paiement peuvent lui être octroyés sur le fondement de l’article L 145-1 du code de commerce.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, la société Encore Rent n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle recevable.
Sur les conditions de fond
La demande étant recevable, il appartient dès lors à la société Encore Rent de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Il est constant que les parties se sont accordées, depuis l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025, sur une suspension de l’acquisition de la clause résolutoire sous réserve du respect par la société Encore Rent d’un échéancier soldant la dette existante, et du paiement des loyers courants, de sorte que la société Encore Rent démontre justifier d’un moyen sérieux pour obtenir la réformation de la décision entreprise devant la cour.
Par ailleurs, la société Encore Rent démontre, dans le contexte rappelé plus haut, que l’exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation en ce que son expulsion, à court délai, ne lui permettra pas de poursuivre son activité professionnelle, et d’honorer son engagement.
Dès lors, il convient dès lors de faire droit à sa demande et de suspendre l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société Encore Rent dans la mesure où [Localité 5] Habitat-Oph ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l’instance d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société Encore Rent.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société Encore Rent aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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