Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 mars 2025, n° 23/19522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19522 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2023-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 23/80737
APPELANTE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après « la MACIF »)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant
Maître Arnaud Aubigeon, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Acanthe Avocats, [Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMÉE
Madame [V] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance sur requête aux fins de reprise des lieux, rendue le 6 juin 2014, le président du tribunal d’instance de Senlis a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné la restitution des lieux et condamné solidairement Mme [V] [F] et M. [E] [N] à payer à la SCI Lansvata une somme de 2607,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2014, outre une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 2 mai 2014 et la reprise des lieux donnés à bail.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 juin 2014.
Selon procès-verbal du 3 avril 2023, dénoncé le 4 avril suivant, la société d’assurances Macif a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [F] entre les mains de la banque Crédit du Nord, pour avoir paiement de la somme de 5724,01 euros.
Selon actes des 3 et 17 mai 2023, Mme [F] a assigné la société d’assurances Macif et M. [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation et mainlevée de la saisie-attribution, et prescription de l’action en recouvrement des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
annulé la saisie-attribution ;
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
rejeté la demande tendant à voir déclarer l’action en recouvrement des intérêts prescrite ;
rejeté la demande en dommages-intérêts ;
condamné la société d’assurances Macif à payer à Mme [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société d’assurances Macif aux dépens ;
rejeté les demandes formées contre M. [N].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que, en l’absence de la société d’assurances Macif, pourtant assignée à personne morale, il n’était justifié d’aucun titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et qu’il lui était impossible de statuer sur la prescription des intérêts. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts, il a retenu que Mme [F] n’expliquait ni ne justifiait du préjudice allégué.
Par déclaration du 6 décembre 2023, la société d’assurances Macif a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 20 février 2024 remises à l’intimée à étude, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
juger n’y avoir lieu d’annuler la saisie-attribution ni d’en ordonner la mainlevée ;
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Et y ajoutant,
condamner Mme [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir à cet effet que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle n’a pas été représentée en première instance ; mais que la saisie-attribution litigieuse était bien fondée sur un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance sur requête du président du tribunal d’instance de Senlis en date du 6 juin 2014, condamnant solidairement Mme [F] et M. [N] au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation postérieure à la résiliation du bail, à la SCI Lansvata, son assurée, dans les droits de laquelle elle justifie avoir été subrogée.
Justifiant avoir dénoncé la saisie-attribution une première fois au dernier domicile connu le 4 avril 2023, puis une seconde fois au nouveau domicile trouvé de Mme [F] le 11 avril suivant, elle impute à l’intimée la charge de rapporter la preuve qu’elle a saisi le juge de l’exécution au plus tard le 11 mai 2023, faute de quoi la contestation serait irrecevable. A titre subsidiaire, elle se prévaut du titre exécutoire produit à hauteur d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [F] à étude le 30 janvier 2024 de même que les conclusions d’appelant le 27 février suivant. L’intimée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. (…)
L’intimée n’a pas constitué avocat mais le premier juge, dont les constatations dans le jugement entrepris font foi jusqu’à inscription de faux, a indiqué qu’il était saisi par assignations du 3 mai 2023 à l’égard de la société d’assurances Macif et du 17 mai 2023 à l’égard de M. [N]. A l’égard de ce dernier, la contestation aurait pu être déclarée irrecevable, mais d’une part, le premier juge a constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée par la société d’assurances Macif seule, d’autre part, M. [N] n’a pas été intimé à hauteur d’appel.
En revanche, la seconde dénonciation de la saisie-attribution, effectuée à la nouvelle adresse de Mme [F], a été signifiée le 11 avril 2023, de sorte que la saisine du juge de l’exécution par cette dernière le 3 mai suivant a été effectuée dans le délai d’un mois, et était parfaitement recevable.
Au fond
A hauteur d’appel, la Macif produit désormais l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal d’instance de Senlis le 6 juin 2014, l’acte de signification de cette décision du 24 juin suivant, servant de base à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023. Cette ordonnance condamnait solidairement Mme [F] et M. [N] à payer à la SCI Lansvata une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables et révisable comme celui-ci, jusqu’à la reprise des lieux.
Par ailleurs, la Macif justifie de trois quittances subrogatoires délivrées les 12 juin, 10 octobre et 6 novembre 2014 par son assurée, la SCI Lansvata, pour les montants visés en principal au décompte de saisie-attribution du 3 avril 2023.
L’appelante justifiant ainsi d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu ni à annulation ni à mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Au surplus, au vu du décompte contenu à l’acte de saisie, il y a lieu de constater que les intérêts ne sont pas réclamés, hormis une provision, d’un montant de 15,08 euros sur intérêts à échoir dans le délai d’un mois, prévue à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la prescription des intérêts, soulevée par la demanderesse en première instance, ne saurait être encourue.
Sur les demandes accessoires
Seule la négligence de l’appelante, qui ne s’est pas fait représenter en première instance alors qu’elle avait été assignée à personne morale, est à l’origine de la présente procédure d’appel. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à hauteur de première instance ni à hauteur d’appel.
En revanche l’issue du litige commande la condamnation de l’intimée, qui reste débitrice, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2023 à l’encontre de Mme [V] [F] ;
Au fond,
Dit n’y avoir lieu à annulation de ladite saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à hauteur de première instance ni à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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