Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDTC
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [G] [V]
X SE DISANT [G] [V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X SE DISANT [G] [V]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de X se disant [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an prise le 3 février 2023 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative laquelle a prolongé l’interdiction de retour pour la porter à une durée totale de 5 ans suivant décisions des 8 février 2023 et 25 août 2024.
Par requête enregistrée le 10 janvier 2025 à 12 heures 19 par le greffe, [G] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme et sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’interdiction de double réitération de la rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son maintien en rétention administrative.
Suivant requête du même jour reçue au greffe à 14 heures 55, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 janvier 2025 à 17 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention de [G] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 11 heures 28, [G] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation , outre sa mise en liberté, faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’interdiction de double réitération de la rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que l’absence de proportionnalité et de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative.
Il soutient par ailleurs que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Par courriel adressé le 13 janvier 2025à 14 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 14 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 13 janvier 2025 à 18 heures 30 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [G] [V],
MOTIVATION
L’appel de [G] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [G] [V] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf à invoquer en sus le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative pour organiser son éloignement et à ne plus se prévaloir de celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il sera ainsi relevé que concernant la question de la régularité de la décision de placement en rétention, l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait d’ores et déjà renoncé en première instance.
C’est pourquoi, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour considérer que la décision de placement en rétention est régulière sont adoptés purement et simplement.
Quant au moyen soutenu pour la première fois en cause d’ appel pris de l’insuffisance des diligences du préfet du Puy-de-Dôme à l’effet d’organiser son éloignement, il est à noter que [G] [V] ne désigne précisément aucune carence particulière de l’autorité administrative dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que [G] [V] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que le préfet du Puy-de-Dôme a saisi les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire les 8 et 9 janvier 2025.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il sera encore observé qu’aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est démontrée ni même alléguée par [G] [V].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [G] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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