Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 13 oct. 2025, n° 22/09853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
N°2025/ 172
Rôle N° RG 22/09853 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2Q
[K] [U]
C/
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 13-10-2025
à : Me LEMERCIER [S]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 09 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [S] [H], demeurant Sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 juin2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a:
— fixé à la somme de 840 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [S] [H] par monsieur [K] [U] ,
— renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir concernant les honoraires versés à maître [V], avocat au barreaude [Localité 4],
— renvoyé à ce dernier à mieux se pourvoir concernant la somme de 225 euros correspondant à l’achat du timbre fiscal,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par courrier posté le 5 juillet 2022, monsieur [U] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, il demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et de condamner maître [H] à lui rembourser la somme de 840 euros qu’il lui a versée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [H] demande de confirmer la décision du bâtonnier et de débouter monsieur [U] de ses demandes.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de maître [H] pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [U] est inconnue.
Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 21 février 2022 par monsieur [K] [U] d’une demande de fixation des honoraires dus à maître [S] [H] au titre de l’appel d’un jugement de divorce du juge aux affaires famililaes de PONTOISE rendu le 17 janvier 2019.
Monsieur [U] conteste devoir des honoraires à maître [H] dans la mesure où son appel a été déclaré caduc, les conclusions établies par cette dernière n’ayant pas été transmises à temps pour satisfaire aux exigences de délais.
Maître [H] pour sa part fait valoirqu’elle a effectué les diligences procédurales dans les temps nécessaires , la déclaration d’appel ayant été faite le 24 février 2020 , adressant à maître [V], postulante ses écritures et pièces dès le 30 mars 2020 et avoir reçu confirmation de cette dernière de leur réception, qu’elle y a de nouveau procédé le 21 mai 2022 en demandant à maître [V] de faire le nécessaire pour signifier les conclusions, qu’elle les a de nouveau transmises directement à l’huissier le 31 juillet 2020, que le bâtonnier a rejeté la demande de monsieur [U] au titre de sa responsabilité professionnelle.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Monsieur [U] confirme avoir confié la défense de ses intérêts à maître [S] [H]
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre maître [H] et ce dernier.
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Par ailleurs , en matière de contestation d’honoraires il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d’éventuels manquements de l’avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d’une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique portant en l’espèce sur le non respect des délais procéduraux imputés à maître [H] ayant abouti à la caducité de l’appel
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l’utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
En l’espèce, monsieur [U] ne conteste pas que maître [H] a effectivement établi des conclusions et un bordereau de pièces à sa requête dans le cadre de la procédure d’appel.
Maître [H] justifie en pièce 13 de leur transmission à maître [V], avocat postulant le 30 mars 2020 qui en a accusé réception le 31 mars 2020, cette dernière indiquant solliciter de la cour un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel en l’absence de constition d’avocat dans les intérêts de madame [Z].
Maître [V] a réitéré cette indication à maître [H] le 20 avril 2020.
Maître [H] en réponse au courriel de maître [V] du 21 mai 2020 justifie avoir de nouveau le 25 mai 2020, adressé ses pièces et confirmé à cette dernière qu’elle devait solliciter l’avis d’avoir à signifier .
Les pièces et conclusions ont finalement été notifiées par huissier le 31 juillet 2020.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 15 septembre 2020: ce point n’est pas contesté par les parties même si aucune d’elles ne produit la décision.
Il ressort de ces éléments que maître [H] a effectué les diligences facturées le 30 mars 2020 pour 840 euros TTC, montant qui en l’état de leur nature ( établissement de conclusions, du bordereau de pièces et transmission des pièces ) et de leur effectivité est justifié et non excessif.
Le recours sera en conséquence rejeté et confirmant la décision du bâtonnier, les sommes dues à maître [H] par monsieur [U] fixées à la somme totale de 840 euros TTC, le fait que monsieur [U] s’en soit acquitté n’étant pas contesté, par ailleurs.
Monsieur [U] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [K] [U] recevable,
L’en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 9 juin 2022,
FIXONS à la somme de 840 euros TTC le montant des honoraires dus à maître [S] [H],
CONSTATONS que monsieur [K] [U] a réglé la somme de 840 euros TTC,
CONDAMNONS monsieur [K] [U] aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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