Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 oct. 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/03026 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJNN
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 octobre 2025 à 14h22
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
né le 23 Décembre 2000 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Madame [W] [H], interprète en langue roumaine
INTIMÉE :
LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 14h22 par le tribunal judiciaire d’Orléans rejetant les moyens soulevés, déclarant irrecevable la contestation orale de l’arrêté de placement et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2025 à par Monsieur [J] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur l’assignation à résidence
Moyens
Le retenu soutient qu’il a remis sa carte d’identité valide aux autorités de police ; que dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il il ne pouvait être assigné à résidence ; que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public car un unique placement en garde à vue ne peut permettre de constituer une menace à l’ordre public ; que l’irrégularité de l’arrêté litigieux doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à la rétention.
La préfecture indique que la nécessité du placement en rétention est pleinement justifiée et défendue dans la demande de prolongation et écarte la possibilité d’une assignation à résidence après un examen approfondi de l’ensemble des éléments ; que le maintien en rétention de est d’une nécessité absolue et pour un temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation; que le placement en rétention s’avère l’unique mesure adaptée à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, sa prolongation est pleinement justifiée, au regard notamment de la protection de l’ordre public que l’on se doit de préserver.
Réponse
L’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, le retenu de nationalité roumaine n’a pas justifié d’un engagement en qualité de salarié sur le territoire nationale, et a déclaré résider chez un ami dont l’identité n’est pas précisée. Il s’ensuit qu’il ne justifie pas de garanties de représentation de sorte que son placement en rétention est justifié. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le registre actualisé
Moyens
Le retenu soutient que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ; que l’absence de ces informations au registre aurait dû conduire à l’irrecevabilité de la requête préfectorale ; qu’il y a donc lieu de réformer l’ordonnance rendue et de prononcer la mainlevée de la rétention.
Réponse
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Une copie actualisée du registre était annexée à la requête du préfet de prolongation, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. L’appelant ne mentionne pas précisément les mentions qui seraient manquantes dans ce registre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Moyens
Le retenu indique que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes; que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce ; que la prolongation de la rétention ne pouvait donc pas être accordée et l’ordonnance contestée devra être infirmée.
Réponse
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances insurmontables figurant en procédure.
En l’espèce, l’administration est en possession de la carte d’identité en cours de validité du retenu, permettant ainsi de procéder à son éloignement, et justifie avoir prévu un vol pour le 16 octobre 2025. Il apparaît que les diligences nécessaires ont été réalisées par l’administration. Le moyen sera donc rejeté.
*
En conséquence, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient d’autoriser la prolongation de la rétention. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER, à Monsieur [J] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 octobre 2025 :
LA PREFECTURE DU LOIR-ET-CHER, par courriel
Monsieur [J] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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