Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 19/18417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 octobre 2019, N° F18/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 19/18417 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHYN
[V] [Z]
C/
SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 118)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 18 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00150.
APPELANT
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES, demeurant bat [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [Z] a été embauché par la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) en qualité d’aide stratifieur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée du 6 avril au 7 octobre 2009. La relation de travail s’est pérennisée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2009.
Monsieur [V] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2012. Lors de la visite de reprise du 22 septembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en un seul examen au visa de l’article R.4624-31 du code du travail.
Sollicitant le paiement de son salaire pour la période du 22 au 31 octobre 2014, Monsieur [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues en sa section référé le 10 novembre 2014. Le 12 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud’homale au fond, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre du 28 novembre 2014, la société UMC a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 décembre 2014.
Monsieur [V] [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 15 décembre 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [V] [Z] occupait le poste de stratifieur, coefficient 700 de la convention collective de la plasturgie et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de base d’un montant de 1 655,33 euros pour un horaire mensuel de 151 heures.
Par jugement de départage du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
condamné la société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) au paiement des sommes suivantes :
— 2 833,70 euros (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) à titre de rappels sur complément de salaires,
— 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 décembre 2019, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour sanction illicite tout en reconnaissant que l’avertissement notifié était injustifié, a alloué seulement la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l’ obligation de sécurité par l’employeur, l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence de sa demande de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 3309,44 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 330,94 euros de congés payés afférents.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2020, Monsieur [V] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société UMC au paiement de la somme de 2.833,70 euros de rappel sur complément de salaire,
Constater les manquements graves commis par la société UMC dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [Z],
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] aux torts exclusifs de l’employeur,
En conséquence, l’entendre condamner la société UMC au paiement des sommes suivantes:
'Rappel sur complément de salaire 2.833, 70 €
'Congés payés afférents 283,37 €
'Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000,00 €
' Indemnité compensatrice de préavis 3.309,44€
'Congés payés sur préavis 330,94 €
'Dommages et intérêts pour sanction illicite 2.000,00 €
'Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat 10.000,00 €
L’entendre condamner la société UMC au paiement de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 juin 2020, la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES (UMC) demande à la cour de :
Recevoir la SARL UMC en son appel incident,
Confirmer sur le principe le rappel de salaire,
Le réformer sur son quantum,
Constater que la SARL UMC a d’ores et déjà versé la somme de 854,92 euros,
Condamner la SARL UMC au règlement de la somme de 1288,11 euros,
Dire et juger qu’est due à la SARL UMC la somme de 1595,59 euros En conséquence, Condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme de 1595,59 euros,
Réformer le jugement intervenu au titre de l’article 700,
Confirmer en tout point le jugement rendu en 1ère Instance,
Le condamner à lui régler la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 17 décembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1-Sur le rappel pour complément de salaire
La société ne conteste pas le principe de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, en application des dispositions conventionnelles qui prévoient un maintien de salaire en cas de maladie pour les salariés ayant moins de cinq ans d’ancienneté avec 45 jours indemnisés à 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait normalement travaillé, suivis de 60 jours à 75%, mais son montant, en soutenant que si Monsieur [V] [Z] a formé devant le conseil de prud’hommes une demande à concurrence de 2 833,70 euros, le décompte produit par lui ne retenait qu’une somme de 2 153,03 euros, dont il convient de déduire la somme déjà réglée par elle le 1er octobre 2018 par un chèque de 854,92 euros.
Monsieur [V] [Z] justifie par la production des indemnités journalières perçues et ses bulletins de paie du complément de salaires dû et non versé par l’employeur de 2 883,70 euros. Il apporte de même la preuve qu’il n’a pas encaissé le chèque de 854,92 euros du 1er octobre 2018, lequel a été retourné par son conseil à celui de la société le 9 septembre 2020 (pièce 38).
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 2 883,70 euros et la déboute en conséquence de sa demande de restitution de la somme de 1 595,59 euros.
Au regard des termes de la déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie de la critique du chef de jugement ayant débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande au titre de congés payés afférents.
2-Sur l’avertissement du 22 octobre 2014
La SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES a admis, dès avant le jugement prud’homal, la nullité de l’avertissement qu’elle a notifié le 22 octobre 2014 à Monsieur [V] [Z] pour absence injustifiée depuis le 22 septembre 2014, exposant avoir mal interprété l’avis du médecin du travail ensuite de la visite du 22 septembre 2014, qu’elle a identifiée, comme elle le mentionne dans son courrier de sanction, comme une pré-visite, le médecin ayant indiqué « à revoir en octobre 2014 » tout en visant l’inaptitude du salarié.
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 2 000 euros, au motif qu’il ne démontrait pas le préjudice subi du fait de cet avertissement.
La cour constate que le salarié est toujours taisant dans ses écritures sur l’existence et l’étendue d’un préjudice, se contentant d’indiquer : « De manière surprenante, le conseil de prud’hommes a considéré que l’avertissement devait être annulé tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour sanction illicite », et ne communique aucune pièce à ce titre.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3- Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Le salarié soutient :
— qu’il a été exposé à diverses substances chimiques répertoriées comme gravement toxiques ; qu’il procédait à la découpe de résine, bois, polyester, métal
— qu’il n’y avait pas de ventilation collective au niveau du hangar malgré une mise en demeure de la DRIRE en 2011 pour mise en conformité du système de ventilation ; qu’il devait travailler avec des odeurs irrespirables entraînant somnolence, vertiges, malaises, tremblements
— que face à l’absence de médecine du travail au moment où il a développé ses soucis de santé, son médecin traitant s’est trouvé démuni pour avoir les informations nécessaires permettant d’établir un diagnostic
— que la société n’a jamais justifié de la tenue d’un document unique d’évaluation des risques ou du respect des normes dans son établissement comme la présence des fiches de données de sécurité
— que si sa maladie n’a pas été prise en charge à titre professionnel, c’est justement parce que les services de santé étaient dans l’impossibilité d’avoir les informations relatives à l’exposition du salarié de sorte que la demande de prise en charge n’a pas été faite de manière adéquate.
La société répond :
— que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu qu’elle n’avait pas établi de document unique d’évaluation des risques et n’avait pas remis des fiches de données de sécurité, et qu’il a évalué à 500 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice du salarié
— que la charge de la preuve repose sur le salarié, qui procède par affirmations en prétendant que la société a fait l’objet d’une mise en demeure de la direction régionale de l’industrie et de la recherche et l’environnement en raison d’une ventilation non efficiente au sein de l’entreprise ; qu’il n’apporte pas davantage la preuve de ce que ses pathologies sont en lien avec ses conditions de travail, alors que sa maladie a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que les pathologies dont il souffre ( problème au niveau des nerfs optiques, hernies discales et lombaire, calculs rénaux, neuropathie des nerfs illio inguinaux) n’ont rien à voir avec l’usage éventuel de produits toxiques dans le cadre de son activité professionnelle
— qu’elle n’avait pas fait attention au paiement de sa cotisation auprès de la médecine du travail, n’ayant pas reçu de demande de règlement et de rappel comme habituellement, mais a ensuite régularisé la situation ; que ce fait n’aurait en aucun cas pu empêcher le salarié de faire reconnaître une maladie professionnelle
— qu’elle a découvert par un reportage dans un magazine de 2013 que Monsieur [V] [Z] a continué pendant son arrêt maladie à exercer comme photographe ; qu’il donne des leçons et a fait de nombreuses expositions.
Sur ce :
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. L’article L4121-3 prévoit que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En application de l’article R4121-1, les résultats de cette évaluation sont transcrits et mis à jour dans un document unique d’évaluation des risques.
En application de l’article R4412-38, l’employeur veille à ce que les travailleurs aient accès aux fiches de données de sécurité communiquées par le fournisseur des agents chimiques.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur, qui doit démontrer qu’il a pris les mesures figurant aux articles précités.
En revanche, le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas n’avoir pas établi de document unique d’évaluation des risques et n’avoir pas tenu les fiches de données de sécurité des agents chimiques à la disposition de Monsieur [V] [Z], pourtant exposé dans son poste de stratifieur à des « produits irritants comme l’acétone, des résines, des polyesters, des styrènes, du PMEC » comme indiqué dans le courriel du médecin du travail du 5 juin 2012.
S’il est exact que le salarié ne justifie de la mise en demeure dont la société aurait été destinataire pour modifier son système de ventilation de l’atelier, la cour constate que l’employeur, auquel la charge de la preuve de la mise en 'uvre des moyens de prévention des risques professionnels incombe, ne communique aucun élément sur la mise en 'uvre de ce système.
S’il résulte de la combinaison des éléments communiqués au débat par le salarié et l’employeur que la société a payé avec retard sa cotisation à un organisme de médecine du travail pour l’année 2011, elle justifie toutefois que Monsieur [V] [Z] a bénéficié d’une telle visite le 15 avril 2011 puis le 21 janvier 2013. La cour retient donc que le salarié n’établit pas avoir subi un préjudice à ce titre.
Monsieur [V] [Z] n’apporte pas la preuve que ses problèmes de santé sont en lien avec les manquements de l’employeur. En effet, la discussion par courriels entre deux médecins du travail ( pièces 22 et 23) ne confirme pas le lien entre son exposition à des agents chimiques et les symptômes présentés par le salarié, le Dr [Y] indiquant notamment que la toxicité des produits utilisés entraîne essentiellement des effets irritants cutanéo-muqueux et respiratoires. La CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée comme « vertiges+ névralgies en engourdissement mbre sup » non, comme le soutient le salarié, car les services de santé étaient dans « l’impossibilité d’avoir les informations relatives à l’exposition du salarié » mais parce que le médecin conseil était « en désaccord avec [le] médecin traitant sur la pathologie décrite » (pièce 27).
Le salarié n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il travaillait « avec des odeurs irrespirables entraînant somnolence, vertiges, malaises, tremblements ».
Le salarié ne justifie donc d’aucun élément permettant une appréciation de son préjudice différente de celle évaluée par le conseil de prud’hommes, dont la société sollicite la confirmation.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 500 euros pour violation de l’obligation de sécurité.
II-Sur la rupture du contrat de travail
En application des articles 1217 et 1224 du code civil et L1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] invoque les manquements suivants :
— le non-paiement du complément de salaire
— le retard dans la reprise du salaire après le constat de l’inaptitude
— le caractère injustifié de l’avertissement du 22 octobre 2014
— la non remise des bulletins de paie durant l’arrêt maladie du salarié
— les manquements en matière de santé et de sécurité au travail.
1- Sur le non-paiement du complément de salaire
La cour a confirmé ci-dessus le montant calculé par le conseil de prud’hommes dû au titre du complément de salaire pour le travailleur en arrêt maladie. Monsieur [V] [Z] ne conteste toutefois pas les allégations de la société selon lesquelles d’une part, elle n’a eu communication des décomptes d’indemnités journalières lui permettant de procéder au calcul qu’en cours d’instance prud’homale, d’autre part que le salarié n’avait formalisé aucune demande à ce titre avant de saisir le conseil de prud’hommes. La cour constate d’ailleurs que la lettre de son conseil, envoyée à l’employeur le 27 octobre 2014 et récapitulant les griefs le conduisant à saisir le conseil des prud’hommes, n’en faisait aucunement mention.
2- Sur le retard dans la reprise du salaire après le constat de l’inaptitude
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail, lorsqu’à l’issue d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est établi que la société n’a réglé que le 14 novembre 2014, soit avec quelques jours de retard, le salaire du mois d’octobre 2014 de Monsieur [V] [Z], dont le paiement devait être repris à compter du 23 octobre 2014.
3-Sur la remise des bulletins de paie
La cour constate que l’intégralité des bulletins de paie manquants du salarié lui ont été transmis le 11 décembre 2014, le manquement de l’employeur ayant donc été régularisé avant la rupture du contrat de travail par le licenciement.
4-Sur l’avertissement du 22 octobre 2014
Le caractère injustifié de l’avertissement n’a été contesté par l’employeur ni en première instance ni en appel. L’employeur a d’ailleurs rapidement tiré les conséquences de son erreur de droit quant à la portée de l’avis du médecin du travail puisque, même s’il n’a jamais annulé formellement l’avertissement prononcé pour absence injustifiée, il a rapidement repris le paiement du salaire de Monsieur [V] [Z] et a ensuite mis en 'uvre la procédure du licenciement pour inaptitude après des échanges avec le médecin du travail.
5-Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Les manquements à ce titre retenus par la cour sont ceux énoncés ci-dessus.
Par confirmation du jugement prud’homal, la cour retient que ces manquements de l’employeur, dont certains régularisés dès avant le licenciement pour inaptitude, ne sont pas, même pris ensemble, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
III- Sur les autres demandes
Le dispositif des conclusions de la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES est ainsi rédigé :
Réformer le jugement intervenu au titre de l’article 700,
Confirmer en tout point le jugement rendu en 1ère Instance,
Le condamner à lui régler la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il existe donc une contradiction dans la demande de la société relative à la disposition du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à payer à Monsieur [V] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant aux motifs développés en page 11 des écritures de la société, la cour en déduit que la demande de 3 000 euros est formée au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, et non par réformation du jugement de première instance.
Monsieur [V] [Z] succombant en appel, il sera condamné aux dépens de cette instance.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL USINAGE DES METAUX ET COMPOSITES de sa demande en restitution de la somme de 1 595,59 euros ;
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés en instance d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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