Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/RP
Numéro 25/3145
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 18/11/2025
Dossier :
N° RG 24/01807
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4HY
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
S.A.S. [Adresse 6]
C/
[I] [P] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en Chambre du Conseil tenue le 12 Juin 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier, présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 434 et 451 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure le 19 Août 2024
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LE VIEUX PORT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [I] [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
sur appel de l’Ordonnance sur Requête
en date du 28 MAI 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 29 février 2024 reçue au greffe le 6 mars 2024, la société par actions simplifiée [Adresse 6], dont le siège social est situé à [7], a demandé à la Présidente du tribunal judiciaire de Dax au visa des articles 1 et suivants de la loi du 31 décembre 1903 de :
ordonner la vente du mobil home de marque Trigano modèle Evolution 33 3 ch, numéro de châssis PMA 57267 appartenant à M. [I] [P] [Z], garé sur le parking de la société SAS Le Vieux Port,
commettre Maître [M] [E], commissaire-priseur, pour procéder à la vente aux enchères publiques,
constater la créance de la SAS [Adresse 6] déjà fixée par ordonnance du 21 mars 2023 au montant de 8.880 € au 10 janvier 2023,
fixer la créance postérieure de la SAS Le Vieux Port pour la période du 11 janvier 2023 au 29 février 2024, pour un montant de 12.420 €,
dire que le montant total de la créance sera réglé par priorité à la SAS [Adresse 6] par le commissaire-priseur sur le produit de la vente,
condamner M. [I] [P] [Z] aux entiers dépens.
La société Le Vieux Port exposait dans sa requête que M. [I] [P] [Z], domicilié [Adresse 2], avait conclu avec elle un contrat de location de mise à disposition d’un emplacement à usage touristique et de loisir pour la saison 2019 ayant pour objet un mobil home dont il est propriétaire, que le contrat a été renouvelé pour les saisons 2020 et 2021 puis qu’il y a été mis fin le 31 décembre 2021 au regard des manquements réitérés de M. [P] [Z] aux conditions générales de vente auxquelles il avait acquiescé en souscrivant le contrat. Elle ajoutait qu’il était redevable notamment d’une indemnité d’occupation égale à 30 euros par jour jusqu’à complète libération des lieux, le mobil home ayant été débranché et déplacé sur le parking extérieur conformément aux conditions générales de vente. Elle indiquait que M. [P] [Z] n’avait pas repris le mobil home comme il s’y était engagé par courriel du 18 décembre 2022 et n’avait pas réglé le montant des factures dues, qu’elle avait sollicité et obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 mars 2023 le condamnant à lui payer les sommes de 8 430 euros et 450 euros. Elle expliquait que le mobil home était toujours abandonné sur son parking de sorte qu’il tombait sous le coup des dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des choses abandonnées.
Par courrier du 14 mars 2024, le greffe de la Présidente du tribunal judiciaire de Dax a demandé à M. [P] [Z] d’indiquer sa position quant à la requête déposée par la SAS [Adresse 6] conformément à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1903. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ordonnance du 28 mai 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Dax a rejeté la requête et rappelé que la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. L’ordonnance a été envoyée par courrier du 29 mai 2024 et reçue le 30 mai suivant.
Par déclaration du 14 juin 2024, maître Divernet, avocat au barreau de Dax, représentant la société Le Vieux Port, a relevé appel de cette ordonnance.
La Présidente a refusé de rétracter l’ordonnance et a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
La société [Adresse 6] a été convoquée à l’audience du 15 décembre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025.
Le Ministère public a été avisé par le greffe par message RPVA le 19 août 2024 mais n’a pas transmis d’observations.
La SAS Le Vieux Port a transmis ses conclusions notifiées le 12 juin 2025 auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l’exposé complet de ses moyens aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la loi du 31 décembre 1903,
réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Mme le Président du tribunal judiciaire de Dax en date du 28 mai 2024,
En conséquence,
ordonner la vente du mobil home de marque Trigano modèle Evolution 33 3 ch, numéro de châssis PMA 57267 appartenant à M. [I] [P] [Z], garé sur le parking de la société SAS [Adresse 6],
commettre Maître [M] [E], commissaire-priseur, pour procéder à la vente aux enchères publiques,
constater la créance de la SAS Le Vieux Port déjà fixée par ordonnance du 21 mars 2023 au montant de 8.880 € au 10 janvier 2023,
fixer la créance postérieure de la SAS [Adresse 6] pour la période du 11 janvier 2023 au 29 février 2024, pour un montant de 12.420 €,
dire que le montant total de la créance sera réglé par priorité à la SAS Le Vieux Port par le commissaire-priseur sur le produit de la vente,
condamner M. [I] [P] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS :
En application des articles 434, 451 et 808 à 811 du code de procédure civile, le présent appel a été instruit et jugé en chambre du conseil selon la procédure gracieuse avec communication de l’affaire au ministère public.
Sur les demandes de la SAS [Adresse 6]
Il résulte des dispositions de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 que les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
Selon l’article 6 bis de cette loi, modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les dispositions de la présente loi sont également applicables :
— Aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels, soit en vue d’une vente publique non poursuivie, soit après leur adjudication ;
— Aux objets mobiliers déposés en garde-meuble ;
— Aux navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, sur un terre-plein ou dans un atelier professionnel de réparation navale, d’entretien ou de gardiennage ;
— Aux véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur déposés dans un garage.
Si les objets ou véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur sont déposés moyennant versement d’une redevance périodique, les délais prévus à l’article 1er ci-dessus courent de l’échéance du dernier terme impayé.
La société Le Vieux Port rappelle qu’elle a été liée à M. [P] [Z] par un contrat de location de mise à disposition d’un emplacement à usage touristique et de loisir pour la saison 2019 ayant pour objet un mobil home dont il est propriétaire, que ce contrat a été renouvelé pour les saisons 2020 et 2021, puis qu’elle y a mis fin le 31 décembre 2021 au regard des manquements contractuels réitérés de M. [P] [Z].
Elle soutient que conformément à la loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés, elle est fondée à solliciter l’autorisation de vente du mobil home appartenant à M. [P] [Z] considéré comme abandonné en raison de l’absence de paiement des factures depuis plus d’une année et de l’absence de réponse de son propriétaire, introuvable et parti sans laisser d’adresse.
Elle fait valoir que c’est à tort que la Présidente du tribunal judiciaire de Dax a considéré que le contrat litigieux n’était pas régi par les dispositions des articles 1 ou 6 bis de la loi, car le contrat de location de parcelle implique que l’usager y installe une résidence mobile bien meuble par nature, que l’article 3 du contrat stipule que « sans contrat à jour, le client devra libérer son emplacement et évacuer sa résidence mobile du parking extérieur sous 8 jours, faute de quoi le camping facturera une pénalité de 30 € [8]/jour, à titre de garage mort. » Elle en déduit que ce sont des dispositions de gardiennage qui ont vocation à produire effet du fait de l’inertie de M. [P] [Z] que les huissiers et le greffe ne peuvent localiser. Elle considère que s’agissant d’un bien meuble soumis à des dispositions de gardiennage consenties par les contractants les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 trouvent en l’espèce application. Elle ajoute que cette autorisation se justifie d’autant plus qu’elle dispose d’un titre définitif et exécutoire pris suivant ordonnance du 21 mars 2023 et relatif aux factures impayées jusqu’au 10 janvier 2023. Elle précise que M. [P] [Z] est toujours tenu à compter de cette date au paiement de l’indemnité d’occupation contractuellement acceptée de 30 euros par jour et est redevable à ce titre de la somme totale de 12420 euros pour la période du 11 janvier 2023 au 29 février 2024.
Mais il résulte des articles 1er et 6 bis précités que la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés s’applique aux « objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés » ou aux « objets mobiliers déposés en garde-meuble » ou aux « véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur déposés dans un garage ».
En l’espèce il résulte des explications de la société [Adresse 6] et des pièces qu’elle produit que M. [P] [Z] a déposé son mobil home dans un emplacement lui appartenant dans le cadre d’un contrat de location de parcelle d’un camping de sorte qu’il ne lui a pas été confié pour être travaillé, façonné, réparé ou nettoyé, et qu’il n’a pas été déposé en garde meuble. Le contrat de location de parcelle ne s’est pas transformé en contrat de gardiennage à la suite de la résiliation des relations contractuelles liant les parties du fait de l’application d’une clause (article 3 des conditions générales de vente) stipulant une pénalité à défaut de libération de l’emplacement.
Il résulte de ces éléments que les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 ne s’appliquent pas au mobil home déposé dans le cadre d’un contrat de location de parcelle par un camping.
Le moyen pris de l’existence d’un titre exécutoire détenu par la société Le Vieux Port à l’égard de M. [P] [Z] qui a été condamné à lui payer diverses sommes, notamment à titre d’indemnité d’occupation, est inopérant.
La requête déposée sur le fondement d’une loi inapplicable est donc infondée ainsi que l’a retenu à juste titre et par des motifs pertinents la Présidente du tribunal judiciaire de Dax. Il convient de la rejeter.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Après en avoir délibéré, l’affaire étant instruite en Chambre du Conseil,
Statuant hors la présence du public par mise à disposition au Greffe, par arrêt contradictoire susceptible de rétractation
Confirme l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Le Vieux Port aux dépens d’appel ;
Rappelle que le présent arrêt est exécutoire sur minute.
Rappelle qu’une copie de la requête, des conclusions d’appel et du présent arrêt seront laissées à Monsieur [I] [P] [Z].
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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