Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 mai 2025, n° 24/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[7] [Localité 21] [Localité 20] [Localité 19]
C/
S.A.S. [22]
CCC adressées à :
— [11] [Localité 21] [Localité 20] [Localité 19]
— SAS [22]
— Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RIGAL
Le 13 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 24/02283 – n° portalis dbv4-v-b7i-jc4k – n° registre 1ère instance : 21/00271
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11] [Localité 21] [Localité 20] [Localité 19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [E] [U], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 février 2020, Mme [K] [H], opératrice qualité au sein de la société [22], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial en date du 21 février 2020 faisant état d’une «'épicondylite fissuraire coude gauche confirmée par écho ».
A l’issue de son enquête administrative, la [8] (la [10] ou la caisse) de [Localité 21]-[Localité 20]-[Localité 19] a transmis le dossier de l’assurée au [9] (le [15]), au motif que la condition relative au délai de prise en charge fixée par le tableau n° 57B des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis en date du 24 septembre 2020, le [17] a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par décision notifiée le 5 octobre 2020, la [14] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [22] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire Beauvais.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné la saisine du [15] de la région Hauts-de-France.
Par avis du 14 mars 2023, le [16] a retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a':
— déclaré inopposable à l’égard de la société [22] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 février 2020 par [K] [H] consistant en une épicondylite fissuraire du coude gauche pour violation du principe du contradictoire,
— condamné la [13][Localité 19] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la [12][2] le 18 février 2022, qui en a relevé appel total le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions, visées le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [13][Localité 19] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— entériner l’avis du [18],
— rejeter le recours formé par la société [22] et l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [22] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] prise le 5 octobre 2020.
La [14] soutient que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du [15]'; que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire de 10 jours, il est donc indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait duré que 27 jours'; que la procédure est régulière et contradictoire dès lors que l’employeur a pu faire valoir ses observations et prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision'; que la phase d’enrichissement préalable du dossier de 30 jours ne vise qu’à constituer le dossier et que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties pour ne pas entraîner de décalage entre les délais impartis à la victime et à l’employeur.
S’agissant du caractère professionnel de la maladie, la caisse soulève que les deux [15], par des avis concordants et cohérents, retiennent l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Par conclusions, visées le 23 janvier 2025 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [22] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 18 avril 2024,
— déclarer inopposable à son égard la décision de la [14] du 5 octobre 2020 de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de la maladie du 18 février 2020 déclarée par Mme [H], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— débouter la [13][Localité 19] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [13][Localité 19] aux entiers dépens.
La société [22] fait valoir que le jour de réception du courrier de notification de la saisine du [15] ne compte pas pour le calcul du délai de 30 jours'; que la prise en compte de la date d’expédition du courrier de notification de la saisine du [15] comme point de départ du délai de 30 jours priverait nécessairement l’employeur d’une partie de ce délai'; que le délai de 30 jours n’a pu commencer à courir que le 14 juillet 2020 dès lors qu’elle a réceptionné le courrier de la caisse le 13 juillet 2020'et que la fin du délai de consultation ayant été fixée au 10 août 2020, elle n’a bénéficié que de 28 jours pour produire des pièces et présenter ses observations'; que le principe de la contradiction n’exige pas que le délai de consultation commence le même jour pour toutes les parties
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale : «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date’certaine’à'la’réception’de’cette’information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse’dans’un’délai’de’cent-dix’jours’francs’à'compter’de’sa’saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'».
En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, «'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas'».
En l’espèce, par courrier du 8 juillet 2020, réceptionné le 13 juillet 2020, la [13][Localité 19] a informé la société [22] qu’elle saisissait le [15] pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de Mme [H], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 10 août 2020, et formuler des observations jusqu’au 21 août 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 6 novembre 2020.
Par décision notifiée le 5 octobre 2020, la [13][Localité 19] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au vu de l’avis favorable du [15] du 24 septembre 2020.
L’article R.'461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le [15] «'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'» a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
Or, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier au 10 août 2020 alors que l’employeur n’a reçu le courrier que le 13 juillet 2020, la caisse n’a pas permis à ce dernier de bénéficier d’une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 28 jours.
Par ailleurs, le non-respect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au [15].
Dès lors, le principe de l’instruction contradictoire a été violé à l’égard de l’employeur et il convient par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la [13][Localité 19], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [12][1][Localité 19] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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